Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624815b1a50c277d4c5adf
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 21 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD4B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUILLET 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 21/00680 APPELANTS : Monsieur [S] [K] de nationalité Française 5 Cami del Puig Tarrous 66740 VILLELONGUE DELS MONTS Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [E] [Z] épouse [K] de nationalité Française 5 Cami del Puig de Tarrous 66740 VILLELONGUE DELS MONTS Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [I] [L] de nationalité Française 3 Passage du Levant 66570 SAINT NAZAIRE Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [X] [L] de nationalité Française 27 Carrer de la Marinada 66740 VILLELONGUE DELS MONTS Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a : - constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] sont occupants sans droit ni titre ; - condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à évacuer de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés situés à Villelongue dels Monts 66740, 5 chemin Puig Tanous et en tant que de besoin ordonnons leur expulsion avec l'assistance de la force publique ; - dit que le déli de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ; - condamné in solidum M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à M. [L] [I] et M. [L] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires ; - condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 août 2021, M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 7 mars 2022, il a été constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ne s'étaient pas acquittés du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Leur appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [I] et [X] [L] les sommes non comprises dans les dépens et qu'ils ont exposées dans la présente instance. M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] seront donc condamnés à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E], partie succombante, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevable l'appel de M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ; - condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à Messieurs [I] et [X] [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux dépens d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62624815b1a50c277d4c5adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel