Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624818b1a50c277d4c5aef
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 21 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06119 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 AOUT 2021 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 20/01914 APPELANTE : S.A.S. SECAFI, inscrite au RCS sous le numéro 341 754 489 dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]° de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me François CAULET, avocat au barreau de PERPIGNAN Ordonnance de clôture du 18 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président, M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z], qui exerce en qualité de médecin spécialiste ORL à [Localité 5] depuis 2006 a, suivant jugement rendu le 10 février 2006, divorcé de Madame [U]. Les parties ont convenu du versement d'une prestation compensatoire sous la forme de rente mensuelle : - 1.000 euros pendant la première année suivant le prononcé du divorce - 1.500 euros à compter de la deuxième année suivant le prononcé du divorce et jusqu'à la majorité de l'enfant. De 2006 à 2016, Monsieur [Z] ainsi que ses associés confiaient la gestion de leur comptabilité à la SA Secafi. A la fin de l'année 2016, Monsieur [Z] a confié sa comptabilité à un nouvel expert-comptable, Monsieur [G] du Cabinet Adalta. Monsieur [Z] a alors constaté, à l'occasion de la déclaration de revenus formalisée par son nouvel expert-comptable, que les versements de la prestation compensatoire servie à son ex-épouse étaient intégralement déduits de son revenu imposable. Ces mêmes règlements n'étaient que partiellement déduits, à hauteur de 25 %, par son ancien expert-comptable sur les années antérieures. Monsieur [Z] est alors entré en contact avec les services des impôts qui lui ont confirmé que la prestation compensatoire servie sous forme de rente devait être déclarée comme une pension alimentaire dans la mesure où elle était versée sur une période supérieure à 12 mois et ont invité Monsieur [Z] à solliciter un dégrèvement pour les années 2015 et 2016 en précisant que tout dégrèvement antérieurs à 2015 serait impossible. Monsieur [Z] s'est vu accorder un dégrèvement au titre de l'avis d'imposition des revenus des années 2015 et 2016. En septembre 2019, Monsieur [Z] a saisi l'ordre des experts-comptables aux fins d'obtenir un règlement à l'amiable. Une tentative de conciliation a été organisée le 4 novembre 2019. Cependant, elle n'a pas abouti. Monsieur [Z] a donc assigné la société Secafi devant le Tribunal judiciaire de Perpignan par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2020. Par voie de conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2021, la société Secafi faisait valoir que l'action diligentée à son encontre serait prescrite au motif que : - le fait dommageable est survenu entre 2006 et 2016 ; - le point de départ de la prescription ne serait pas la date à laquelle le docteur [Z] a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, mais la date du fait dommageable lui même ; - ayant été indemnisé pour les années 2015 à 2016 en obtenant un dégrèvement auprès de l'administration fiscale, Monsieur [Z] ne pourrait agir pour les années antérieures dès lors que l'assignation introductive d'instance est en date du 29 juillet 2020 et que la prescription est quinquennale conformément à l'article 2224 du Code civil. Par ordonnance du 26 août 2021, le juge de la mise en état a jugé que l'action engagée le 29 juillet 2020 par Monsieur [Z] à l'encontre de la société Secafi n'était pas prescrite et a condamné cette dernière en paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Secafi a interjeté appel le 18 octobre 2021. Vu les conclusions de la SAS Secafi remises au greffe le 15 février 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [R] [Z] remises au greffe le 17 février 2022; MOTIFS DE L'ARRÊT : Aux termes de l'article 2224 du code civil ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La SAS Secafi soutient que Monsieur [Z] a nécessairement eu connaissance de l'erreur affectant la déclaration lorsqu'il a reçu son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2006 et des années suivantes, faisant état de décisions de la 1er chambre civile de la Cour de cassation jugeant que le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci au client. Or, en l'espèce, force est de constater que la SAS Secafi, qui ne conteste pas avoir commis une erreur dans la déclaration de revenus 2006 et des années suivantes, n'explicite pas les raisons pour lesquelles Monsieur [Z], profane en matière de comptabilité, aurait nécessairement eu connaissance de l'erreur de déductibilité affectant la prestation compensatoire dès la première déclaration de revenus alors même qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de se renseigner auprès de son client sur la forme de la prestation compensatoire et de solliciter, le cas échéant, le jugement de divorce. En tout état de cause, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats par l'appelante que Monsieur [Z] aurait dû se rendre compte, à l'examen de son avis d'imposition de 2006, puis des suivants, que ces derniers étaient erronés. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne peut remonter à l'année 2006 mais a commencé à courir lorsque Monsieur [Z] a eu connaissance de la déclaration erronée par son nouvel expert comptable en 2017. L'action engagée le 29 juillet 2020 n'est donc pas prescrite. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS Secafi aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Secafi à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
62624818b1a50c277d4c5aef
Données disponibles
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