Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262481eb1a50c277d4c5af7
- Date
- 21 avril 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 AVRIL 2022 N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKCD Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 février2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 16/04275 DEMANDEURE A LA REQUETE : SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION RCS de LYON n°731 620 316, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 16] [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURES A LA REQUETE : SA AUXILIAIRE [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Armand Michel CASCIO de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS PORALU [Adresse 19] [Localité 1] Représentée par Me Armand Michel CASCIO de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL SYMETRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) RCS de PARIS n°777 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER EURL FONTES ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS AGC IVB [Adresse 21] [Localité 3] Représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA ALLIANZ IARD RCS de NANTERRE n°542 110 291, en qualité d'assureur dommage ouvrage [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Société SAPA TOOLS AND SPARE PARTS SERVICE CENTER, anciennement dénommée ALUMAFEL RCS de TARBES N°B 399 674 043 [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SOCOTEC FRANCE RCS de VERSAILLES n° B 542 016 654, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 18] [Localité 12] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * * Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2022 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14 février 2022 par la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est ; Vu les observations du conseil de la société AGC IVB reçues au greffe le 10 mars 2022 ; Après avoir statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ; SUR CE : La SA Bouygues Bâtiment Sud-Est expose qu'il existe une contradiction entre la part d'imputabilité retenue à l'encontre de la société Poralu et de son assureur l'Auxiliaire fixée à 55 % dans le corps du jugement et à 50 % dans le dispositif, sollicitant que ce dernier soit rectifié pour retenir une part d'imputabilité de 55 %. La société AGC IVB fait valoir que faire droit à la requête serait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et que rien ne permet de savoir si la distorsion trouve son origine dans l'erreur matérielle des motifs plutôt que du dispositif. En l'espèce, il convient de constater que les motifs de l'arrêt indiquent, page 13, que la SAS Poralu doit, avec son assureur l'Auxiliaire, garantir la SA Bouygues Bâtiment Sud Est à hauteur de 55 %. Par ailleurs, cette part d'imputabilité à hauteur de 55 % est reprise par la cour page 14, s'agissant de la répartition des responsabilités. Il en résulte que la part d'imputabilité à hauteur de 50 % figurant dans le dispositif procède d'une erreur purement matérielle de la cour, en contradiction avec la part d'imputabilité qu'elle a à deux reprises énoncée dans le corps de son arrêt. Par conséquent, il convient d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 10 février 2022, la part d'imputabilité y figurant à hauteur de 50 % étant remplacée par une part d'imputabilité à hauteur de 55 %. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 16/04275 rendu le 10 février 2022 par la 3ème chambre civile de cette cour, Dit qu'au lieu et place de la mention erronée figurant au dispositif : ' Condamne la SAS Poralu avec son assureur la SA Auxiliaire à garantir la SA Bouygues Bâtiment Sud Est de toute condamnations prononcées contre elle, hormis celles relatives aux trappes de ramonage et au réseau d'eaux usées, à hauteur de 50 % ' est substitué le libellé exact : ' Condamne la SAS Poralu avec son assureur la SA Auxiliaire à garantir la SA Bouygues Bâtiment Sud Est de toute condamnations prononcées contre elle, hormis celles relatives aux trappes de ramonage et au réseau d'eaux usées, à hauteur de 55 % '. Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 février 2022 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6262481eb1a50c277d4c5af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel