Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624823b1a50c277d4c5b0d
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 12 558 500 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6GI SL - AB TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 27 novembre 2020 RG :2019J404 [T] [T] NEE [I] C/ S.A. BANQUE POSTALE Grosse délivrée le 21/04/2022 à Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE à Me Cécile AGNUS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [D] [T] née [I] née le [Date naissance 1] 1970 à MADAGASCAR [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentés par Me Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par offre de prêt du 18 décembre 2002, M. [N] [T] et son épouse, Mme [D] [T] ont souscrit un prêt auprès de la Banque Postale d'un montant de 125 585 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal fixe d'intérêts de 5,30 % l'an aux fins de financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 8]. L'offre de prêt, conditionnée à la fourniture de garanties, indiquait un taux effectif global de 6,08 % l'an. Deux avenants ont ensuite été régularisés suivant offres en dates des 29 septembre 2011 et 25 mai 2012. Par acte du 24 juillet 2019, M. et Mme [T] ont assigné la Banque Postale devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de voir à titre principal, substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels du prêt souscrit et des avenants régularisés, à titre subsidiaire, voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'obtenir la condamnation de la Banque Postale à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a : - jugé prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts du prêt 02 et des avenants 01 et 02 ; - jugé prescrite l'action en déchéance des intérêts du prêt 02 et des avenants 01 et 02 ; - jugé prescrite l'action en responsabilité de la Banque postale au titre du prêt 02 et des avenants 01 et 02 ; - déclaré les demandes de M. et Mme [T] irrecevables ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; - condamné la Sa Banque Postale venant aux droits de la société La Poste aux dépens de l''instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Par déclaration du 12 février 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture du 14 février 2022 jusqu'au jour des plaidoiries et recevoir leurs écritures responsives, - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant sur le fond, - juger leurs demandes recevables et bien fondées ; - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 2002083589P00002 qu'ils ont souscrit auprès de la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 29 septembre 2011 auprès de la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 25 mai 2012 auprès de la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste, En tout état de cause, - condamner la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, - condamner la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société - condamner la société La Banque Postale venant aux droits de la société La Poste. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de : A titre principal - rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2022. En conséquence - rejeter les conclusions récapitulatives des époux [T] signifiées par RPVA le 16 février 2022 et les pièces adverses n° 8, 9, 10 et 11, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 27 novembre 2020 en ce qu'il a : - jugé prescrite 1'action en déchéance des intérêts du Prêt 02 et des Avenants 01 et 02 ; - jugé prescrite l'action en responsabilité de LA BANQUE POSTALE au titre du Prêt 02 et des avenants 01 et 02 ; - déclaré les demandes de M. et Mme [T] irrecevables ; A titre subsidiaire - juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude du calcul des intérêts et du TEG du Prêt 02, des Avenants 01 et 02, - les débouter de leurs demandes. A titre très subsidiaire - juger qu'elle a calculé les intérêts du Prêt 02 et des Avenants 01 et 02 sur une année de 365 jours et un mois de 30,416666 jours, - juger qu'elle n'avait pas à intégrer dans l'assiette des TEG du Prêt 02 le coût des sûretés réelles, celui-ci n'étant pas déterminable à la date de l'offre, - juger qu'elle n'avait pas à indiquer le taux de période dans l'avenant 01, - débouter les époux [T] de leur demande. A titre infiniment subsidiaire, - juger irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts, - juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de leur perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celui qu'elle leur a octroyé et modifié par les avenants 01 et 02, - juger que les époux [T] n'ont subi aucun préjudice financier, - débouter les époux [T] de leur demande, A titre très infiniment subsidiaire, - juger que sur le fondement de l'article L312-33 (ancien) (L341-34) du code de la consommation, les époux [T] ne rapportent pas la preuve de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celui qu'elle leur a octroyé et modifié par les Avenants 01 et 02, - débouter les époux [T] de leur demande, En tout état de cause - les débouter de leur demande de dommages et intérêts de 10 000 euros ne justifiant pas avoir subi un préjudice financier complémentaire lié à la prétendue inexactitude du calcul des intérêts du Prêt 02, des Avenants 01 et 02 et de celui du TEG du Prêt 02, A titre principal, subsidiaire, très subsidiaire, infiniment subsidiaire et très infiniment subsidiaire, - condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 14 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, l'ordonnance du 30 novembre 2021clôturant la procédure à effet différé au 14 février 2022 n'a pas été notifiée aux avocats des parties par message RPVA en raison d'un dysfonctionnement interne à la juridiction de sorte que les parties n'ont pas eu connaissance de la date de clôture de la procédure en temps utile. C'est seulement de manière incidente que le conseil de la Banque postale a eu connaissance de la date de clôture en se rapprochant du greffe suite à l'avis qui lui a été adressé le 9 février 2022 le priant d'informer la juridiction du dépôt ou de la plaidoirie du dossier lors de l'audience fixée au 28 février 2022, cet avis ne mentionnant pas la date de clôture de la procédure. Le conseil de l'intimée ne peut reprocher aux appelants de ne pas avoir effectué d'investigations auprès du greffe pour avoir connaissance de la date de la clôture de la procédure pour s'opposer à la demande de rabat de la clôture présentée par ces derniers et solliciter le rejet des écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2022. L'absence de notification de l'ordonnance de clôture aux parties dans les formes prescrites constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture et la fixation de la nouvelle clôture à la date de l'audience, les parties ayant en définitive été en mesure de se répondre puisque l'intimée a elle-même notifié des écritures le 17 février 2022. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il est désormais acquis que tant la mention dans une offre de prêt d'un taux effectif global erroné que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours sont toutes deux sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, cette sanction ne pouvant cependant être prononcée que sous certaines conditions. Si l'erreur affectant la mention du taux effectif global est inférieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, elle ne peut justifier la déchéance des intérêts et cette erreur doit par ailleurs venir au détriment de l'emprunteur, ce qui implique la démonstration que le TEG réel soit supérieur au TEG stipulé dans l'offre de prêt. Il résulte par ailleurs des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R 313-1 précité. En l'espèce, les appelants sollicitent la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque en excipant d'une part, de la violation des règles gouvernant le calcul du TEG en raison de l'omission d'intégration des frais de garantie dans son assiette dans l'offre initiale de prêt acceptée le 18 décembre 2002 et d'autre part, en raison de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 29 septembre 2011. Ils se prévalent également de la pratique prohibée du diviseur 360 pour le calcul des intérêts périodiques dans l'offre initiale de prêt du 18 décembre 2002, dans l'avenant du 29 septembre 2011 et dans l'avenant du 25 mai 2012. La demande des appelants repose ainsi sur deux actions différentes, l'une fondée sur l'erreur du taux effectif global et l'autre fondée sur la contestation du calcul des intérêts conventionnels. - sur la prescription de l'action fondée sur l'erreur alléguée de TEG: L'action en déchéance du droit aux intérêts, antérieurement soumise à la prescription décennale, est désormais quinquennale suite à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévue par les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce, dont le point de départ est fixé conformément au régime de droit commun découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que ce jour doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permettait à l'emprunteur de déceler l'erreur alléguée à sa seule lecture sans qu'il soit nécessaire de recourir à des éléments extérieurs à l'offre. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'offre du 18 décembre 2002 acceptée par les emprunteurs le 7 janvier 2003 que le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers rang 2 à hauteur de 35 592 euros sur le bien situé [Adresse 9] cadastré section AE [Cadastre 6] et d'une hypothèque de rang 3 et sans concours à hauteur de 89 993 euros sur le même bien dont les frais occasionnés par la garantie restaient à leur charge. Le paragraphe afférent au coût total du financement et du taux effectif global stipule que : 'Le taux effectif global est calculé hors frais d'acte et de garanties, dont le montant ne peut être connu avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat pour lequel le prêt est demandé. Le coût total indiqué ci-dessus correspond à une utilisation totale et en une seule fois du prêt'. Au regard de ces mentions parfaitement claires et explicites sur les modalités de calcul du taux effectif global indiqué dans l'offre excluant expressément le coût des frais de garantie de son assiette de calcul sur laquelle se fondent précisément les emprunteurs au soutien de l'erreur alléguée, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré leur action prescrite compte tenu de la date de délivrance de l'assignation le 24 juillet 2019. C'est vainement que les appelants se prévalent de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point alors que M. et Mme [T] disposaient à la lecture de l'offre de prêt de tous les éléments d'information leur permettant d'avoir précisément connaissance que les frais de garantie n'étaient pas intégrés dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et ils ne peuvent ainsi exciper de l'absence d'effectivité de leurs droits tiré d'une application des règles de prescription en droit interne. Les appelants sont également mal fondés à exciper d'un fractionnement de la prescription fondé sur le principe de l'égalité des armes au moyen tiré de ce que le crédit immobilier litigieux étant en cours d'amortissement, il constitue une dette payable par termes successifs dont la banque bénéficie d'un point de départ de la prescription à chaque échéance dans la mesure où l'action engagée par les emprunteurs ne porte pas sur l'exécution du contrat mais sur ses conditions de formation. Leur argumentation est ainsi inopérante. S'agissant par ailleurs de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant au prêt du 29 septembre 2011 que les époux [T] ont accepté le 10 octobre 2011, il est désormais acquis qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de période et cette absence de mention était clairement apparente de sorte que les appelants sont également irrecevables en leur action fondée sur l'allégation d'une absence de taux effectif global dans cet avenant. Les actions en déchéance du droit aux intérêts fondées sur l'allégation d'une erreur du TEG dans l'offre de prêt du 18 décembre 2002 et sur l'absence de TEG dans l'avenant du 29 septembre 2011 seront déclarées irrecevables par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point. - sur la prescription de l'action fondée sur la contestation des intérêts conventionnels : Les règles rappelées ci-dessus trouvent également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une contestation des intérêts conventionnels en faisant la distinction selon que le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l'offre de crédit et donc immédiatement décelable par la lecture de l'offre ou que l'offre ne prévoit expressément aucune indication sur la méthode de calcul des intérêts. En l'espèce, ni l'offre de prêt du 18 décembre 2002, ni les avenants ne comportent de clause de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et les appelants exposent avoir découvert le recours à l'application du diviseur 360 au terme d'un rapport d'analyse mathématique réalisé à leur demande le 9 janvier 2020. Leur action sera donc déclarée recevable en ce qu'ils n'étaient pas en mesure de décerner cet élément à la seule lecture des documents contractuels signés par leurs soins. La décision sera donc infirmée sur ce chef. Sur l'erreur alléguée de calcul des intérêts conventionnels : Le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas admis à l'égard des emprunteurs consommateurs et non professionnels, la méthodologie de calcul des intérêts conventionnels devant s'effectuer sur la base d'une année civile. Il revient cependant aux emprunteurs de rapporter la preuve que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile et il appartient aux emprunteurs d'établir, par le recours à une démonstration mathématique, qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365. Il est acquis que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties. Au soutien de leurs prétentions tendant à la déchéance totale du droit aux intérêts pour l'offre initiale de prêt et les avenants modificatifs, les appelants produisent un rapport d'analyse mathématique et financière réalisé par M. [X] le 9 janvier 2020 dont les conclusions sont les suivantes : 'Si l'on peut démontrer la normalisation du mois, l'absence de mention du mode de calcul des intérêts périodiques interdit d'identifier avec certitude quel diviseur a servi de base aux calculs des intérêts'. Cette pièce ne rapporte donc nullement la preuve incombant aux emprunteurs du recours au diviseur 360 pour le calcul des intérêts conventionnels par la banque. La banque se prévaut de son côté de l'équivalence des rapports à l'appui de la régularité du calcul des intérêts conventionnels dans l'offre initiale de prêt et les avenants litigieux. Il est en effet établi que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360. Cette équivalence est étayée par les exemples de calculs réalisés par la banque dans ses écritures attestant du résultat similaire des intérêts conventionnels figurant dans le tableau d'amortissement pour l'ensemble des échéances mensuelles et ce, quelque soit le rapport utilisé parmi les trois méthodologies susceptibles d'être appliquées. Contrairement aux allégations des appelants, aucune erreur de calcul des intérêts conventionnels n'est ainsi caractérisée pour l'ensemble des échéances mensuelles figurant dans les tableaux d'amortissement du prêt. Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt en ce qu'ils sont défaillants dans la preuve du recours au diviseur 360 par la banque. Sur la demande de dommages-intérêts : Succombant en leur prétention principale, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'allégation d'un manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle dans la mesure où la preuve de l'application du diviseur 360 au calcul des intérêts conventionnels n'est nullement rapportée en l'espèce. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la Banque postale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu'ils succombent. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les écritures notifiées par les appelants le 16 février 2022 et les écritures notifiées par l'intimée le 17 février 2022 ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré toutes les demandes de M. et Mme [T] irrecevables ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts fondées sur l'allégation d'une erreur de TEG dans l'offre de prêt du 18 décembre 2002 et les avenants du 29 septembre 2011 et du 25 mai 2012; Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur la contestation du calcul des intérêts conventionnels dans l'offre de prêt du 18 décembre 2002 et les avenants du 29 septembre 2011 et du 25 mai 2012 ; Déboute M. [N] [T] et Mme [D] [T] de l'intégralité de leurs prétentions ; Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [D] [T] à payer à la SA Banque Postale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [D] [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2224 du code civil au jour oarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62624823b1a50c277d4c5b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel