Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624824b1a50c277d4c5b13
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 520 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6MQ MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 14 décembre 2020 RG :1120000399 [X] C/ S.A.R.L. HA AUTO Grosse délivrée le 21/04/2022 à Me Charlene MOUSSAVOU à Me Perrine CORU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [M] [X] née le 10 Août 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Rémy DURIVAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010856 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. HA AUTO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Perrine CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Le 7 janvier 2020, [M] [X] a fait l'acquisition auprès de la société HA Auto d'un véhicule Peugeot 3008 moyennant le prix de 5 200 euros. A la suite de dysfonctionnements affectant le véhicule acheté, [M] [X] a assigné la société Ha Auto devant le tribunal judiciaire d'Avignon par acte du 7 mai 2020 en résolution de la vente. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté [M] [X] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 17 février 2021, [M] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau : - à titre principal prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 et condamner la société HA Auto à lui rembourser le prix d'achat du véhicule litigieux soit 5 200 euros, lui donner acte qu'elle restituera à la société HA Auto le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6], dans l'état où il se trouve, après que cette dernière se soit acquittée de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par l'arrêt à intervenir, - subsidiairement ,ordonner le remplacement du véhicule Peugeot 3008 par un véhicule présentant des caractéristiques identiques ou, à défaut, ordonner sa réparation, - plus subsidiairement, prononcer la nullité de la vente du véhicule, condamner la société HA Auto à lui rembourser le prix d'achat du véhicule. En tout état de cause : - condamner la société HA Auto à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société HA Auto à lui rembourser le coût du contrôle technique SECURITEST de 60 euros, - condamner la société HA Auto à lui rembourser le coût de la garantie complémentaire de 170 euros, - condamner la société HA Auto à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et défaut d'exécution du contrat de garantie complémentaire, - condamner la société HA Auto à payer à Maître [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. L'appelante se fonde sur le défaut de délivrance conforme au sens des articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que des articles L.217-7 et suivants du code de la consommation de sorte qu'elle est en droit de solliciter la résolution de la vente dans la mesure où elle a d'ores et déjà réclamé la prise en charge, par la société HA Auto, des frais de remise en état du véhicule, en vain. [M] [X] estime qu'elle est en toute hypothèse fondée à solliciter la nullité de la vente au visa de l'article 1137 du code civil, son consentement ayant été vicié par le dol de la société HA Auto portant sur l'existence des désordres affectant le véhicule qu'elle n'aurait pas acheté si elle les avait connus. Elle indique qu'elle a subi un préjudice moral et financier et plaide que la résistance abusive de la société HA Auto quant à l'exécution du contrat de garantie complémentaire justifie qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 170 euros à titre de remboursement ou la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société HA Auto demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [M] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'intimée considère que l'action de [M] [X] est infondée, les dispositions relatives au défaut de délivrance conforme telles que prévues aux articles 1603 et 1604 du code civil n'étant pas applicables à l'espèce car, selon la jurisprudence, les défauts affectant un véhicule rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné constituent des vices cachés, ce dont il résulte que la garantie de ceux-ci est l'unique fondement possible de l'action de l'acheteur. Elle souligne que par ailleurs, Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité et que la demande tendant à la résolution de la vente est irrecevable, l'article L.211-9 du code de la consommation ne prévoyant pas l'hypothèse de la résolution et les conditions d'application de l'article L.211-10 du code de la consommation n'étant pas réunies. Pour finir, l'intimée soutient que l'appelante ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Le contrôle technique préalable à la vente, effectué le 19 novembre 2020 par la société Norisko, a mentionné le kilométrage du véhicule ' 163 005 kms ' et la défaillance suivante: « mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard ». Dès les premiers jours d'utilisation, [M] [X] a relevé divers dysfonctionnements et a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique, lequel a révélé un état de grave détérioration d'un pneu, une défaillance de l'airbag et une défaillance du contrôle technique de stabilité. Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité : Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que [M] [X] échouait à démontrer que le véhicule livré n'était pas conforme à celui qu'elle avait acheté. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 20 Janvier 2020 étaient antérieures à la vente compte-tenu de l'important kilométrage du véhicule. Puis il a relevé que les défaillances alléguées ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage et qu'elles étaient facilement identifiables lors d'un simple essai même par un non-professionnel. L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande alors même que le véhicule livré n'était pas conforme au contrôle technique préalable à la vente , lequel ne mentionnait qu'une seule défaillance mineure tandis que le contrôle technique effectué deux mois plus tard a mis en évidence des défaillances majeures le rendant inapte à un contrôle technique favorable. Elle plaide que le vendeur a failli à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité, seule l'action en résolution pour vices cachés lui étant ouverte, les défauts affectant un véhicule rendant ce dernier impropre à l'usage auquel il est destiné constituant des vices cachés. Constitue un vice caché le vice non apparent qui rend la chose impropre à l'usage auquel on le destine (art. 1641 du Code civil) et constitue un défaut de conformité l'objet ne répondant pas aux caractéristiques convenues par les parties (art. 1604 du Code civil). Le premier cas concerne la garantie légale due par le vendeur à l'acquéreur, le seconde, le manquement à l'obligation de délivrance incombant au vendeur. [M] [X] ne soutient pas que le véhicule Peugeot 3008 était impropre à l'usage auquel il était destiné mais plaide qu'il n'est pas conforme aux caractéristiques convenue entre les parties et plus précisément aux indications du contrôle technique réalisé préalablement à la vente lequel n'avait décelé qu'une seule défaillance mineure tandis que le second contrôle technique réalisé à a demande deux mois après la vente avait révélé six défaillances majeures. Sa demande fondée sur l'article 1604 du code civil est donc recevable contrairement à ce qu'a conclu l'intimé. L'appelante ne démontre pas cependant que le véhicule livré ne répond pas aux caractéristiques convenues entre les parties. Le contrat de vente mentionne en effet un véhicule de marque Peugeot modèle 3008, mis en circulation en 2010, ayant parcouru 163 005 kms à la date de la vente le 7 janvier 2020. Certes, le second contrôle technique établi deux mois plus tard par la société Securitest a relevé des défaillances affectant l'état et le fonctionnement des phares et des feux de position (source lumineuse défectueuse), l'orientation des feux de croisement, l'état d'un pneu (gravement endommagé), une défaillance de l'airbag et du contrôle électronique de stabilité. Toutefois, les défauts relevés quoique qualifiés de majeurs par la société Securitest ne concernent que des éléments accessoires du véhicule livré. Toutes ses caractéristiques essentielles restent conformes à celles prévues par les parties lors de la conclusion du contrat de vente lequel portait sur un véhicule d'occasion. Le tribunal a donc débouté à juste titre [M] [X] de sa demande fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Sur le dol : Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat pour dol après avoir constaté que [M] [X] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives destinées à la tromper sur l'état réel du véhicule et n 'établissait pas que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente était un rapport de complaisance. L'appelante soutient qu'en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules d'occasion, la société HA AUTO ne pouvait ignorer les graves désordres révélés par le second contrôle technique et que pour vendre ledit véhicule à un bon prix, elle a fait réaliser préalablement à la vente un contrôle technique de pure complaisance dont les conclusions l'ont trompée sur l'état réel du véhicule. L'intimée soutient que l'examen des faits et des pièces versées au débats démontrent au contraire l'absence de toute intention dolosive de sa part. L'appelante déduit l'existence de manoeuvres dolosives destinées à la tromper sur l'état réel du véhicule de la qualité de professionnelle de la venderesse et des divergences entre le premier et le second contrôle technique. Ces deux éléments ne suffisent pourtant pas à établir que dans le premier contrôle technique, qualifié de pure complaisance, auraient été sciemment dissimulées les défaillances révélées par le second contrôle technique. En outre, l'appelante ne démontre pas que l'absence de ces défaillances a été déterminante de son consentement et qu'elle n'aurait pas consenti à la vente si elle avait connu leur existence, étant rappelé qu'elles ne portaient que sur des éléments accessoires du véhicule ( les phares, les feux de position, l'airbag, un des pneus, le contrôle électronique de la stabilité) Le jugement sera donc pareillement confirmé sur ce point. Les premiers juges ont écarté à juste titre la demande fondée sur la garantie contractuelle, la seule garantie mentionnée sur la facture, d'une durée de six mois, étant limitée au moteur et à la boîte de vitesse. La seule production du chèque de 170 euros daté du 7 janvier 2020 ne suffit pas à elle seule et à défaut d'élément d'établir l'existence de la garantie contractuelle dont elle se prévaut. Il est équitable de condamner [M] [X] à payer à la société HA Auto la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [M] [X] à payer à la société HA Auto la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.211-9 du code de la consommation ne prévoyaarticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilart. 1641 du Code civilarticle L.211-10 du code de la consommation n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62624824b1a50c277d4c5b13
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