Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624825b1a50c277d4c5b17
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 5 723 279 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/02981 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELD du 21/04/2022 [J] C/ [R] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et de Mme Véronique PELLISSIER, greffière, lors du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [L] [J] [Adresse 4] Clairac [Localité 2] Comparante CONTRE : Maître [N] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d'ALES Toutes les parties convoquées pour le 17 Février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2021. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Février 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021, reçu au greffe le 30 juillet 2021, Mme [L] [J] expose qu'elle a saisi le bâtonnier d'Alès d'un litige l'opposant à Me [R] pour la facturation de ses honoraires, que Me [R] a également saisi le bâtonnier le 10 mars 2021 d'une demande de taxation, mais que le bâtonnier n'a pas statué dans le délai de quatre mois ; Elle saisit en conséquence le premier président de sa demande de taxation des honoraires de Me [R] ; Elle expose, aux termes de son courrier au détail duquel il sera renvoyé, qu'elle entend contester les factures de Me [R] sur deux points : l'ambiguïté des conclusions rédigées par Me [R] et son incompréhension des factures qu'elle lui a adressées ; Elle rappelle qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Me [R] pour une tentative de rupture conventionnelle de son contrat de travail en septembre 2015, pour la saisine du conseil de prudhomme en novembre 2015 et pour l'appel du jugement rendu par le conseil des prudhommes le 08 avril 2017, un arrêt d'appel ayant été rendu le 30 juin 2020 ; Qu'une consultation a été réalisée le 7 aout 2015 dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle et que le premier rendez vous avec l'avocat a été réglé sans facture pour un montant de 144 euros ; Qu'au titre de la saisine du conseil de prudhomme, une convention d'honoraires a été prévue avec un honoraire forfaitaire de 500 euros HT soit 600 euros TTC pour la négociation amiable et un honoraire principal forfaitaire de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC pour la procédure prudhommale, outre un honoraire de résultat de 10% des sommes obtenues ou économisées au-delà de 45 000 euros, qu'elle a réglé des honoraires pour un total de 3000 euros TTC, que cependant l'avocat n'était pas présent à l'audience, que les sommes allouées par le conseil de prudhomme ont été de 57 232,79 euros, que Me [R] lui a facturé le 2 septembre 2016 un honoraire de résultat de 6897,92 euros TTC , ramené le 11 octobre 2016 à 1467,93 euros, outre 500 euros d'honoraires fixes prévus par la convention, qu'elle a réglé 1967,93 euros par chèque en octobre 2016, que cependant Me [R] lui annonçait des honoraires complémentaires de 1200 euros TTC au titre de nouvelles écritures, qu'à l'audience du 24 février 2017, Me [R] n'était pas présente et s'est fait substituer par un confrère, ce alors même que la procédure devant le conseil des prudhommes est orale, qu'en date du 27 février 2017, Me [R] lui a fait parvenir une facture récapitulative d'honoraires de 1200 euros TTC , qu'elle lui a fait parvenir le 2 mai 2017 une copie de la décision du conseil des prudhommes, sans aucun commentaire, que l'employeur a versé sur le compte CARPA 11.736,79 euros net le 16 juin 2017 ( pour un total brut de 14.938,24 euros, que Me [R] a prélevé 1200 euros le 18.07.2017, et lui a remis un chèque de 10.536,79 euros le 19.01.2018, soit dix mois après le jugement ; Mme [J] conteste ce versement de 1200 euros pour un jeu de conclusions alors même que l'affaire n'a pas été plaidée par l'avocat et que le dossier n'a pas été soutenu et défendu ; Elle estime que Me [R] lui doit au titre de la première instance 1200 euros d'honoraires indument versés et 1467,93 au titre des honoraires de résultat indument versés ; Au titre de la procédure d'appel, interjeté le 19 mai 2017, une convention d'honoraires a été signée le 22 juin 2017, prévoyant des honoraires de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie et 223 euros de timbre, soit un total de 2638 euros TTC ( honoraires de base incluant déclaration d'appel, un jeu de conclusions, plaidoirie, et compte rendu après décision, 500 euros HT par jeu de conclusions supplémentaires) ; Mme [J] indique qu'elle n'a pas réglé la première facture de 1025 euros, estimant qu'elle devait s'imputer sur ce que lui devait Me [R] , mais elle a réglé : - la somme de 960 euros TTC au titre de la rédaction d'un deuxième jeu de conclusions et d'une prestation hors convention dont elle ne comprend pas la justification, - la somme de 720 euros TTC le 22.12.2019 au titre de l'audience, Elle a reçu le 5 juin 2020 une facture récapitulative incluant un honoraire de base de 300 euros qu'elle ne comprend pas plus que la facture en son ensemble et elle a réglé le 10 juillet 2020 la somme de 598 euros. L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 et signifié le 08 octobre 2020 ; le 8 décembre 2020 l'employeur s'est pourvu en cassation et elle a mis fin aux tentatives de négociation avec l'employeur. Mme [J] estime que dans la mesure où un virement CARPA de 77 221.66 euros TTC a été effectué le 29 janvier 2021, dont il convient de retrancher 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la base de calcul des honoraires de résultat en appel est de 74221, 66 euros TTC, les 10% des sommes allouées étant de 7422, 16 euros TTC, outre la TVA de 1484,43 euros , soit un total d'honoraires dus de 8906,59 euros TTC, déduction faite des acomptes versés de 2667,93 euros, reste à prélever sur le compte CARPA la somme de 6238, 66 euros. Par conclusions parvenues au greffe le 24 janvier 2022, Me [N] [R] détaille les procédures dans lesquelles elle est intervenue au soutien des intérêts de Mme [J], soit : Consultation initiale facturée 120 euros HT, 144 euros TTC, réglée Procédure devant le conseil des prudhommes avec phase amiable préalable une convention d'honoraires est signée le 9 novembre 2015 ( 500 euros pour la tentative de résolution amiable, forfait de 2000 euros HT devant le conseil des prudhommes, et honoraire de résultat de 10% de sommes gagnées ou économisées au delà de 45.000 euros proposés initialement à Mme [J] , Me [R] détaille les diligences qu'elle a effectuées et l'accord de Madame [J] sur leurs termes. Mme [J] ayant été licenciée recevra de son employeur la somme de 57.232, 79 euros . Une facture récapitulative est adressée dès l'issue de l'audience le 27 février 2017 correspondant aux termes de la convention, soit : 500 euros HT , soit 600 euros TTC au titre de la phase amiable, 2000 euros HT soit 2400 euros TTC phase contentieuse, 1000 euros HT soit 1200 euros TTC par diligence supplémentaire 1223,28 euros HT soit 1467,93 euros au titre des honoraires de résultat, calculés sur la base de 12.232, 79 euros perçus en sus de la somme de 45.000 euros Total : 5667, 93 euros TTC , sur lesquels reste due la somme de 1200 euros non réglée par Mme [J] . Le 28 avril 2017, le conseil des prudhommes rend son jugement et Me [R] reçoit de l'employeur un chèque de 11.736,79 euros à l'ordre de la CARPA , cette somme sera adressée à Mme [J] en complément des 57.232,79 euros déjà versés. Me [R] ne facturera pourtant pas d'honoraires de résultat complémentaire. Au titre de la procédure d'appel , une convention est adressée à Mme [J] comprenant : - honoraire fixe 2000 euros HT - Forfait de 500 euros HT par conclusions en sus des conclusions d'appelant, - Frais de déplacement - Honoraire de résultat de 10% des sommes perçues Me [R] détaille ses diverses diligences en l'état de nouvelles pièces et observations de sa cliente (trois jeux de conclusions) avec approbation de cette dernière et détaille les divers avatars subis par la procédure en l'état du confinement en vigueur à compter du 15 mars 2020, tout en répondant aux divers courriers de sa cliente. La cour rendra son arrêt le 27 juillet 2020, dans un sens très favorable à Mme [J] et lui allouant des sommes en sus de celles déjà obtenues et Me [R] lui adresse ses explications en complément de l'arrêt rendu . Mme [J] va percevoir des indemnités de 98.238,67 euros au titre de l'exécution de l'arrêt en date du 30.juin 2020, le total des indemnités perçues aux titre des deux instances s'élevant à 167.206 euros ( soit un différentiel de 122.206 euros par rapport aux 45.000 euros initialement proposés par l'employeur ) Me [R] rappelle que les 1200 euros contestés au titre de la première instance correspondent aux conclusions de septembre 2016 ( 217 pages et 12 pièces). Que des conclusions différées de 21 pages assorties de 33 pièces ont été déposées en septembre 2016 et que la rémunération de ces conclusions était expressément prévue par la convention d'honoraires Que l'honoraire de résultat au titre de la première instance de 10% au-delà du seuil, de 45.000 euros doit se calculer sur la base des 57.232, 79 euros obtenus a à l'issue de cette instance , soit 1467,93 euros TTC Que Madame [J] reste redevable des honoraires faisant l'objet de la facture du 27 février 2017 Qu'à titre reconventionnel, Mme [J] a perçu le 6 juin 2017 un chèque de 11.736,79 euros TTC, somme sur laquelle il est demandé un honoraire de résultat de 1173 euros HT soit 1407 euros TTC, Que Madame [J] reste devoir la somme de 1131,67 euros HT soit 1358 euros TTC au titre des honoraire d'appel Que les 11.788, 63 euros sollicités au titre de l'honoraire de résultat par Me [R] reste intégralement dus par Mme [J], même en cas de changement d'avocat Elle conclut : Au débouté des demandes de Mme [J], Au constat au terme duquel les factures ont fait l'objet d'un accord de règlement, A la condamnation de Mme [J] à lui verser : la somme de 1467,93 euros en paiement de l'honoraire de résultat au titre de la procédure devant les prudhommes , la somme de 1358 euros au titre des honoraires d'appel, la somme de 11.78,63 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat consécutif à l'arrêt du 30 juin 2020 la somme de 1000 euros au titre du caractère abusif de la procédure et celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. Entendues à l'audience du 17 février 2022 les observations orales respectives de Madame [L] [J], tendant au remboursement des sommes de 1200 euros, 1467, 93 euros, 360 euros, 11788 euros et 592,80 euros (cf notes d'audience) et du conseil de Me [R], tendant à voir déclarer irrecevable ces demandes nouvelles . SUR CE, Sur la recevabilité Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, Mme [L] [J] a saisi le 10 mars 2021 le bâtonnier d'Alès d'un litige l'opposant à Me [R] pour la facturation de ses honoraires, et d'une demande de taxation, mais le bâtonnier n'a pas statué dans le délai de quatre mois.En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, Madame [L] [J] a saisi le premier président par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021, reçu au greffe le 30 juillet 2021. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer sur la demande de fixation des honoraires de l'avocat . La procédure est orale et l'ensemble des demandes exprimées par les parties sera examiné. Au fond Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015. . oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, Madame [L] [J] a eu recours aux services de Me [R] pour trois séries de prestations : Une consultation initiale , délivrée courant 2015, alors que Madame [L] [J] venait d'être licenciée. Cette consultation a été facturée 120 euros HT soit 144 euros TTC par Me [R] et cette somme a été réglée par Madame [L] [J]. Elle ne fait pas l'objet de contestations . Une procédure prudhommale incluant une phase préalable de consultation. Madame [J] a reçu de son employeur une proposition de rupture de son contrat de travail conventionnelle, assortie d'une proposition d'indemnité nette de 45.000 euros et la prise en charge du forfait social de 9000 euros . Cette proposition ne convenant pas à Madame [J], celle-ci a confié la défense de ses intérêts à Me [N] [R]. Une convention d'honoraires a été signée entre Madame [L] [J] et Me [R] le 09.11.2015. ( pièce N°1). La mission est une mission d'assistance dans le cadre du litige avec l'employeur de Madame [J], qui peut se résoudre soit amiablement, soit dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prudhommes d'Alès. Il est prévu un honoraire principal forfaitaire de 600 euros TTC pour aboutir à une transaction amiable . Si l'affaire est portée devant le conseil des prudhommes, un nouvel honoraire forfaitaire de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC est prévu . La convention prévoit enfin un honoraire de résultat de 10% des sommes obtenues au-delà de la somme de 45.000 euros initialement proposée . Cette convention a vocation à trouver application pour la fixation des honoraires de l'avocat au titre de la procédure amiable et contentieuse de première instance . Une proposition de transaction à hauteur de 85.000 euros articulée par Me [R] ( LR AR du 30.09.2015) a été refusée . Me [R] a donc saisi le conseil des prudhommes d'ALES et assisté Madame [J] à l'audience de conciliation des 2015, 22 janvier 2016 en ayant pris le soin de se faire substituer pour le renvoi . Des conclusions ont été préparées par le conseil et soumises à Madame [J] le 9 mars 2016, Madame [J] a validé ces conclusions . Madame [J] a reçu la notification de son licenciement ( entretien préalable du 11 juin 2016) avant la date prévue pour l'audience devant le conseil des prudhommes, et son employeur lui a adressé un chèque de 57.232,79 euros, soit une somme supérieure à l'indemnité initialement proposée de 45.000 euros , générant ainsi pour l'avocat, en stricte application de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10% calculé sur la différence entre la proposition initiale et la somme versée par l'employeur, ( soit 10% de la somme de 12232,79 euros= honoraire de résultat de 1223, 27 euros). Compte tenu de l'élément nouveau que représentait le versement de la somme de 57.232,79 euros par l'employeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2016 et Me [R] a communiqué à sa cliente de nouvelles écritures adressées à la partie adverse le 5 septembre 2016 et, compte tenu de l'évolution du dossier a adressé à Madame [J] une facture de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC , facture réglée par Madame [J] qui est ainsi présumée en avoir accepté le principe et le montant. L'affaire a été plaidée le 24 février 2017 et Me [R], indisponible, a pris le soin de se faire représenter par sa collaboratrice. Le conseil des prudhommes d'Alès a statué par jugement du 28 avril 2017, ce jugement a alloué à Madame [J] une somme totale de 11736,79 euros en complément des sommes déjà accordées . Me [R] n'a pas facturé d'honoraire de résultat au titre de ce résultat complémentaire. Au titre de la procédure de première instance incluant la phase transactionnelle ont été facturés les sommes de : 500 euros HT, soit 600 euros TTC, ( phase amiable) 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC forfait phase contentieuse 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC pour les diligences complémentaires 1223,28 euros HT soit 1467, 93 euros au titre de l'honoraire de résultat de 10% du résultat obtenu soit 10% de la somme de 12232, 79 euros. La somme de 1200 euros TTC a été spontanément acquittée par Madame [J] après explications et ne peut faire l'objet d'une remise en cause ultérieure. La somme de 1223,28 euros HT soit 1467, 93 euros TTC qui correspond à l'honoraire de résultat de 10% de la somme de 12.232, 79 euros obtenue en surplus de la somme de 45.000 euros initialement accordée par l'employeur reste due par Madame [J] à Me [R]. Par application des termes de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10% serait également applicable à la somme de 11.736 euros allouée à Madame [J] à la suite du jugement du conseil des prudhommes en date du 28 avril 2017. Cet honoraire de résultat, à hauteur de 1173 euros HT (10% de du gain de 11.736 euros) , soit 1407 euros TTC n'est toutefois pas repris dans le dispositif des conclusions de Me [R] et n'a pas été expressément développé dans le cadre de ses explications orales. La procédure d'appel Une convention d'honoraires a été signée entre l'avocat et sa cliente et signée par cette dernière le 22 juin 2017 ( pièce 33 avocat) . Cette convention prévoit la mission de l'avocat ( défense des intérêts de Madame [J] pendant la procédure d'appel), la prise en charge par Madame [J] des frais et débours de procédure avancés par l'avocat , un honoraire fixe de 2000 euros HT, outre TVA à 20%, droit de plaidoirie de 13 euros et timbre fiscal de 225 euros, soit un total de 2638 euros , le règlement des honoraires de base par provisions successives dont la première d'un montant de 800 euros HT et timbre fiscal , soit un total de 1025 euros TTC, les honoraires de base comprenant la déclaration d'appel, la rédaction d'un jeu de conclusions, la plaidoirie, et le compte rendu d'audience. Un article spécifique de la convention d'honoraires précise les modalités de prise en compte des frais, débours et déplacements ; Un article est enfin consacré à l'honoraire de résultat et prévoit un honoraire de résultat de 10% HT des sommes obtenues par transaction ou décision., exigible après exécution de la décision définitive ou transaction, la cliente autorisant Me [R] à prélever le montant du dit honoraire de résultat sur les fonds amenés à transiter sur le compte CARPA. Me [R] a établi trois jeux de conclusions au bénéfice des intérêts de Madame [J] ( 21 juillet 2017, projet de conclusions en réplique communiqué à Mme [J] le 4 janvier 2018, projet modifié et déposé le 16 janvier 2018, après intégration d'éléments nouveaux à la demande de Madame [J], conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019, déposées après accord de Madame [J]. En présence d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par la partie adverse, Me [R] s'est présentée à l'audience du 23 octobre 2019 pour soutenir la position de sa cliente. La cour a renvoyé le dossier à la mise en état et l'audience au fond a été fixée au 3 juin 2020, Me [R] s'opposant à un nouveau rabat de la clôture demandé par la partie adverse compte tenu des circonstances liées à la crise sanitaire . Me [R] a plaidé le dossier à l'audience du 3 juin 2020. Par arrêt en date du 27 juillet 2020, la cour a alloué à Madame [J] les sommes supplémentaires de : 49.226 euros au titre des heures supplémentaires 1024 euros solde indemnité congés payés, 11.850 euros indemnité compensatrice de préavis, 1185 euros congés payés y afférents, 21.743,97 euros solde indemnité spéciale de licenciement 30.000 euros dommages intérêts 3000 euros article 700 . Mais n'a pas confirmé certaines sommes allouées en première instance, de sorte que l'honoraire de résultat a été calculé sur le gain total de 117.029,21 euros , n'incluant pas la somme allouée au titre de l'article 700 . Le pourvoi formé contre l'arrêt a fait l'objet d'une radiation le 21 octobre 2021.. Au titre des honoraires fixes, sont dus 2000 euros HT soit 2400 euros TTC - forfait 800 euros HT facturés au titre des deux premiers jeux de conclusions supplémentaires 600 euros HT X 2 déplacements des 23 octobre 2019 et 3 juin 2020 500 euros HT dernier jeu de conclusions En l'état des versements provisionnels opérés, reste due au titre de l'honoraire forfaitaire la somme de 1358 euros TTC Au titre de l'honoraire de résultat, il sera rappelé que Mme [J] a perçu la somme de 98.238, 67 euros nets à l'issue de la procédure d'appel . La facture N° 116 du 1er février 2021 correspond à un honoraire de résultat de 10% de la somme de 98.238, 67 euros, HT soit 9823, 86 euros HT, soit encore 11.788, 63 euros TTC , et non celle de 6238, 66 euros avancée par Madame [J] . Enfin Madame [J] n'explique ni ne justifie la contestation qu'elle élève à l'audience relativement à la facturation de frais de déplacement à hauteur de 592, 80 euros facturés par application des dispositions de la convention d'honoraires . Les contestations élevées par Madame [L] [J] relativement aux honoraires de son avocat, alors même que l'intervention de cette dernière s'est soldée pour Madame [J] par l'obtention d'un avantage total de 122.206 euros supplémentaire par rapport à la proposition initiale formulée par l'employeur à hauteur de 45.000 euros, caractérisent la dimension abusive de la présente procédure en taxation initiée par Madame [J], et justifient l'allocation au profit de Me [N] [R] d'une indemnité de 1000 euros à titre de dommages intérêts, il serait de même inéquitable de laisser à la seule charge de Me [N] [R] les frais qu'elle a du engager pour obtenir le recouvrement de ses honoraires et il lui sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros . PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours en fixation et contestation des honoraires formé par Madame [L] [J], au titre des honoraires liés à l'intervention de Me [N] [R] dans le cadre d'une procédure prudhommale en première instance et en appel, le bâtonnier n'ayant pas statué dans les quatre mois de sa saisine , et les demandes exprimées oralement par les parties à l'audience et reprises dans les notes d'audience. En l'état des sommes réglées par Madame [L] [J] au profit de Me [N] [R] , Disons que restent dues à Me [N] [R] les sommes de : 1467,93 euros au titre de l'honoraire de résultat consécutif à la procédure de première instance devant le conseil des prudhommes d'Alès 1358 euros TTC au titre des honoraires fixes d'appel, 11788, 63 euros au titre de l'honoraire de résultat consécutif à la procédure d'appel, et condamnons Madame [L] [J] à payer les dites sommes à Me [N] [R], avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision , Déboutons Madame [L] [J] de ses demandes de restitution des sommes dont elle s'est d'ores et déjà acquittée au profit de Me [R], Condamnons Madame [L] [J] à payer à Me [N] [R] les sommes de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive , et 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, greffière. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62624825b1a50c277d4c5b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel