Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624826b1a50c277d4c5b21
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03548 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFR SL - AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 30 mai 2017 RG :14/02899 S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [O] [D] ÉPOUSE [O] Grosse délivrée le 21/04/2022 à Me Jean-michel DIVISIA à Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD coopérative de banque populaire à capital variable ,régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissement de crédits, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉS : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [V] [D] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentés par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 mai 2007, la Banque populaire du sud (la banque) a consenti à M. [S] un crédit promoteur d'un montant de 500 000 euros d'une durée de deux ans. Les 2 juillet et 2 août 2007, M. et Mme [O] se sont engagés solidairement à cautionner, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de dix ans, 'toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque'. Le crédit a été prorogé par la banque à deux reprises et jusqu'au 31 mars 2012. Le 30 juillet 2014, invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont opposé la prescription de l'action et fait valoir qu'elles n'étaient pas tenues de garantir les prolongations de crédit. Retenant que l'action de la banque était soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil mais que les époux [O] n'étaient pas tenus de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur par la banque en l'absence d'une information explicite et non équivoque des cautions sur ce point même si le cautionnement souscrit était 'tous engagements', le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2017, a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable la présente action en paiement ; - en tant que de besoin, débouté la société Banque populaire du sud de sa demande en paiement à l'encontre de [W] [O] et [V] [D] épouse [O] ; - constaté que la demande de garantie formée par les époux [O] à l'encontre de [L] [S] est devenue sans objet ; - condamné la société Banque populaire du sud à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Banque populaire du sud aux dépens. Par déclaration du 6 juin 2017, la banque a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la Banque populaire du sud aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance. La cour a retenu que la banque ayant bénéficié de la garantie personnelle des cautions sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, la prescription biennale était inapplicable à l'action en paiement litigieuse. Elle a en outre considéré que la caution qui avait garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'était pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations et que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription des engagements de caution sans délivrance d'une information spécifique à leur égard, ils ne pouvaient être tenus à garantie que de la ligne de crédit initial. Elle a estimé que la banque ne pouvait se contenter d'évoquer le caractère du cautionnement 'tous engagements' pour s'exonérer de sa défaillance de n'avoir pas informé les cautions de la prolongation du crédit initial et que l'action engagée par la banque dans son assignation du 20 juillet 2014 était par conséquent prescrite puisque le crédit initial était arrivé à échéance le 29 mai 2009. La banque a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 22 septembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que l'action était soumise à la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes. Elle a retenu que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu'une modification de leurs conditions soient soumises à son acquiescement. Elle a également relevé que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque, avait rejeté en tant que de besoin sa demande en paiement alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. La banque a valablement saisi la cour d'appel de Nîmes par déclaration du 27 septembre 2021 adressée au greffe. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner solidairement, en vertu de leurs engagements de caution des 2 juillet et 2 août 2007 dans la limite de 100 000 euros chacun, à lui verser 105 618,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,226 % à compter du 31 mai 2016 au titre du compte promotion immobilière 38017092827 ; - les condamner solidairement à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en 1ère instance ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ; - condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Elle fait essentiellement valoir que : - le cautionnement souscrit n'était pas affecté au remboursement de la ligne de crédit objet de l'acte du 29 mai 2009 s'agissant d'un cautionnement omnibus ayant été consenti pour garantir toutes les dettes de M. [S] et pour une durée de dix ans ainsi qu'il ressort des mentions parfaitement claires des engagements signés ; - la banque n'avait dès lors aucune obligation d'informer les cautions du renouvellement du crédit promoteur dont ils ont cependant été informés par lettre annuelle rappelant toutes les créances de la banque à l'égard du débiteur principal ; - son action n'est pas prescrite car le délai de prescription a commencé à courir à l'échéance de la ligne de crédit fixée à sa dernière prolongation au 31 mars 2012 et l'assignation a été délivrée le 20 juillet 2014 soit avant l'expiration du délai de cinq ans ; - les cautions ont été annuellement informées de leurs engagements qui n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine et dont la régularité formelle est avérée. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la banque prescrite, fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque à leur encontre ; - constater que l'échéance du prêt était en date du 29 mai 2009 ; - constater en conséquence que l'action engagée par la Banque populaire du sud à leur encontre par assignation du 24 mai 2019, est prescrite ; constater l'irrecevabilité de l'action engagée par la Banque populaire du sud à leur encontre ; - débouter en conséquence la Banque populaire du sud de la totalité de ses demandes à leur encontre ; Subsidiairement, - constater que la Banque populaire du sud ne justifie pas de l'information annuelle des cautions; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire du sud ; - constater que la Banque populaire du sud a déjà perçu la somme de 165 000 euros au titre de la vente du bien appartenant au débiteur principal M. [L] [S] ; - constater en conséquence qu'ils ne peuvent être engagés au-delà de leur engagement de caution de la somme de 100 000 euros chacun ; - constater qu'ils ne doivent à la Banque populaire du sud, après déduction des intérêts et des frais, que la somme de 30 361,99 euros ; - débouter la Banque populaire du sud de la totalité de ses autres demandes ; - condamner la Banque populaire du sud à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en outre aux dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent notamment que : - l'engagement de caution souscrit trouve son origine et sa motivation sur la convention d'ouverture de compte courant consentie à M. [S] le 29 mai 2007 pour une durée de deux ans soit avec un terme au 29 mai 2009 ; - en application du caractère accessoire du cautionnement et de la règle de l'interprétation stricte, il résulte de la commune intention des parties que les cautions n'entendaient pas couvrir tous les engagements du débiteur et qu'à défaut d'avoir eu connaissance de la prorogation de la ligne initiale de crédit, leur engagement se limite au seul crédit initial de sorte que l'action de la banque est prescrite ; - la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelles à compter de l'engagement de cautionnement et n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article L341-6 du code de la consommation et encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ; - du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la vente de l'immeuble appartenant à M. [S] pour la somme de 165 000 euros doit être déduit du montant de la somme cautionnée. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai avec clôture de la procédure au 22 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu'une modification de leurs conditions soit soumise à son acquiescement. Les parties s'opposent en l'espèce sur l'objet du cautionnement consenti, la banque se prévalant de la souscription d'un cautionnement 'omnibus' et les cautions excipant de leur côté de leur intention de garantir le seul crédit promoteur initialement consenti pour une durée de deux ans. L'objet du cautionnement découle des termes des actes de caution respectivement souscrits par M. et Mme [O] sous l'intitulé 'acte de cautionnement tous engagements' dont l'article 2 est libellé comme suit : 'J'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque en toutes monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux telles celles nées directement ou indirectement d'engagement à l'égard de la banque et incombant au débiteur; visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou par son compte, les crédits le concernant. Toutefois mon engagement est limités à la somme globale ci-dessus indiquée (...). Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée'. Chacune des cautions s'est engagée pour un montant global de 100 000 euros et pour une durée de 10 ans. En l'état des termes parfaitement clairs et dépourvus d'une quelconque ambiguïté sur l'objet du cautionnement consenti tendant à garantir l'ensemble des dettes de M. [S] pour un montant total de 100 000 euros et pour une durée de 10 ans, c'est vainement que les intimés soutiennent qu'ils n'entendaient pas couvrir tous les engagements du débiteur mais seulement le crédit promoteur du 29 mai 2007 d'une durée initiale de deux ans dont la date d'exigibilité était fixée au 29 mai 2009 en se fondant sur la convention d'ouverture en compte courant signée entre la banque et le débiteur principal alors que les termes du cautionnement ne font aucune référence à cette ligne de crédit et tendent au contraire à garantir l'ensemble des dettes du débiteur principal sous la seule réserve de la limitation du montant et de la durée du cautionnement consenti pour une durée de 10 ans et non de 2 ans. L'argumentation des intimés ne peut donc prospérer et au regard de la nature des engagements de caution souscrits, la banque n'était nullement tenue d'informer les cautions du renouvellement du crédit promoteur consenti au débiteur principal. Ce crédit ayant été renouvelé par la banque à l'intérieur du délai de 10 ans pour lequel les cautions s'étaient engagées, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'exigibilité du crédit soit le 31 mars 2012 de sorte que l'action en paiement engagée à l'encontre des cautions par assignation délivrée le 20 juillet 2014 n'encourt aucune irrecevabilité puisque le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré à cette date. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions : Aux termes des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Mais la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. La banque doit non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. En l'espèce, la banque produit la copie de cinq lettres adressées à M. [O] entre 2009 et 2013 à une adresse située [Adresse 7] dont la plus récente fait état d'un retour NPAI, adresse ne correspondant pas à celle des époux [O] mentionnée dans les actes de caution comme étant située [Adresse 3] sur la commune Le Soler au sein de laquelle ils soutiennent être domiciliés depuis 40 ans et la banque ne produit strictement aucune lettre d'information adressée à Mme [O]. Défaillante dans la preuve lui incombant de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions, la banque sera déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars suivant la date du cautionnement, la caution n'étant tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure. La banque produit un décompte de créance du 30 mai 2016 arrêtée à la somme de 105 618,45 euros faisant état d'un montant principal de 251 601,27 euros, d'intérêts de retard calculé au taux de 2,26 % du 16 septembre 2013 au 30 mai 2016 pour un montant total de 14 271,90 euros et d'une indemnité de résiliation de 5 001,48 euros ainsi que d'un encaissement à hauteur de 165 618,45 euros. Les intérêts de retard et l'indemnité de résiliation doivent être déduits de la créance de la banque. La banque ne mentionne cependant pas le montant total des intérêts conventionnels ayant couru entre le 31 mars 2008 et le 16 septembre 2013 dont elle doit être déchue. Les appelants produisent de leur côté un relevé des intérêts conventionnels dus entre le 5 octobre 2007 et le 16 septembre 2013 pour un montant total de 75 256,46 euros incluant également la mention d'une indemnité forfaitaire de 12 580,06 euros. La banque est déchue des intérêts conventionnels à partir du 8 avril 2008 et la somme totale de 54 179,31 euros doit ainsi être déduite de la créance principale subsistante après encaissement de la somme de 165 618,45 euros. La créance de la banque s'établit ainsi à la somme de 32 165,48 euros au paiement de laquelle M. et Mme [O] seront solidairement condamnés avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2013. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. et Mme [O] seront solidairement condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à la Banque populaire du sud au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier. Les appelants seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu'ils succombent. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'action était soumise à la prescription quinquennale ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclare recevable l'action de la Banque populaire du Sud ; Dit que la Banque populaire du Sud est déchue du droit aux intérêts conventionnels à partir du 31 mars 2008 sur les engagements de caution souscrits par M. [W] [O] et Mme [V] [O] ; Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [V] [O] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 32 165,48 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [V] [O] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [V] [O] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financier et dearticle 2288 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62624826b1a50c277d4c5b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel