Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624826b1a50c277d4c5b23
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 252 510 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03762 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG3T du 21/04/2022 [W] C/ [R] [K] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [H] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant CONTRE : Maître [N] [R] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche a fixé à la somme de 2525,10 euros TTC les honoraires dus par M. [H] [W] à Me [N] [R] [K]. M. [H] [W] a formé recours le 15 octobre 2021 contre cette ordonnance par courrier recommandé avec AR ; Il expose qu'il a choisi Me [R] [K] pour contester une mise en demeure qui lui avait été adressée par la DDT de l'ARDECHE, ainsi qu'un arrêté de refus de renouvellement d'autorisation d'un élevage de sangliers, qui constitue son activité professionnelle, qu'il n'a rencontré Me [R] [K] qu'une seule fois et que leurs échanges ont pris la forme de brefs appels téléphoniques ou de courriels, que son avocat n'a pas traité sérieusement son dossier et a développé des arguments inopérants, que le référé d'urgence a été rejeté et que la DDT a ordonné la fermeture de son établissement, une grande partie des animaux ayant été détruits et mis à l'équarrissage, ce qui a entrainé la liquidation de son exploitation, il expose en conséquence sa réticence à régler la totalité des honoraires mis à sa charge. A l'audience il expose oralement que le travail n'a pas été conduit correctement et que le travail réalisé par Me [R] [K] ne vaut pas le montant d'honoraires demandé ; Il demande que les honoraires soient taxés à hauteur de 1500 euros TTC. Me [R] [K] expose que M. [W] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un dossier complexe, M. [W] n'étant pas seulement éleveur de sangliers mais également exploitant d'un parc de chasse soumis à une réglementation particulière et complexe, notamment parce que les demandes de renouvellement d'agrément n'avaient pas été déposées dans les délais, qu'il n'a pas eu à faire directement à M. [W] mais à son mandataire M. [D], secrétaire général d'un syndicat d'éleveurs, qu'il n'a déposé aucune écriture sans l'aval de M. [W] ou de son mandataire M. [D], que l'action en référé s'inscrivait dans une certaine urgence, et qu'il a effectué diverses diligences, qu'il a par ailleurs eu de nombreuses fois M. [W] au téléphone, que des solutions permettant d'éviter l'abattage des animaux lui ont été proposées, mais qu'il les a écartées, et qu'il a été dessaisi par son client après le rejet du référé suspension qu'il avait introduit pour son compte ; A l'audience, il conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe ; SUR CE, Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, le bâtonnier a rendu son ordonnance le 15 septembre 2021 M. [H] [W] a formé recours contre cette ordonnance le 15 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, son recours sera déclaré recevable . Sur le fond Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015 oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 'Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En l'espèce, M. [H] [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [N] [R] [K] dans le cadre d'un dossier portant sur l'exercice de recours contre des arrêtés préfectoraux devant le tribunal administratif de LYON, relatifs à l'exploitation d'un élevage de sangliers ; Une convention d'honoraires a été signée le 5 novembre 2017 entre le client et son avocat, prévoyant une mission d'assistance et défense de M. [W] dans le cadre de la régularisation d'un élevage et d'un enclos de chasse de sangliers professionnels déjà existants à [Localité 2], incluant son assistance auprès des autorités administratives et les contentieux liés ; les honoraires (honoraires de base de 2400 euros HT, incluant étude du dossier, recours gracieux ou hiérarchique, dépôt des requêtes en référé et au fond devant la juridiction administrative, conclusions et mémoire plaidoiries et trois rendez-vous de préparation et des facturations supplémentaires pour les audiences d'incident (250 euros HT) mémoires en réplique (250 euros HT par mémoire), des prestations supplémentaires d'assistance et conseil (150 euros HT de l'heure outre la prise en compte des frais et débours de l'avocat), le versement d'une provision de 500 euros HT, et le règlement des honoraires forfaitaires de 2400 euros en cas de changement d'avocat en cours de procédure. Une provision sur honoraires de 500 euros HT soit 600 euros TTC a été réglée. Une facture N° 2 du 5 février 2018 vise les honoraires conventionnels de 1500 euros, 4 heures de conseil et assistance (600 euros) et la provision de 500 euros, outre les frais et débours de 5,10 euros , et la TVA de 20% , soit un total de 2525,10 euros. Me [R] [K] justifie des diligences qu'il a effectuées : rédaction d'un recours gracieux, 30 novembre 2017, préparation d'un dossier de référé suspension devant le tribunal administratif de LYON, requête introductive d'instance, outre les divers échanges avec le client et son mandataire,... Suite au rejet du référé suspension, M. [W] a dessaisi son avocat du dossier. En application des termes de la convention signée par le client, les honoraires forfaitaires et débours restent dus dans ce cas. Il sera enfin rappelé que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité des prestations de l'avocat qui relèvent le cas échéant de la compétence du juge de la responsabilité de l'avocat. L'ordonnance de taxe, qui fait une application stricte de la convention d'honoraires signée entre l'avocat et son client, sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours formé par M. [H] [W] contre l'ordonnance en date du 15 septembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche a fixé à la somme de 2525,10 euros TTC les honoraires dus par M. [H] [W] à Me [N] [R] [K], Déboutons M. [H] [W] de son recours, comme mal fondé, et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 15 septembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche a fixé à la somme de 2525,10 euros TTC les honoraires dus par M. [H] [W] à Me [N] [R] [K], Condamnons M [H] [W] aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62624826b1a50c277d4c5b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel