Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624826b1a50c277d4c5b25
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03944 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHJY du 21/04/2022 [V] C/ [U] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER,adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant CONTRE : Maître [E] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 5100 euros TTC l'honoraire total du par M. [B] [V] à Me [E] [U], dit qu'il doit être déduit de cette somme la provision de 2300 euros déjà versée et dit que M. [B] [V] devra s'acquitter auprès de Me [E] [U] de la somme complémentaire de 2800 euros TTC restant due ; M. [B] [V] a formé recours contre cette ordonnance par Lettre recommandée avec avis de réception en date du16 octobre 2021, parvenue au greffe le 25 octobre 2021 ; Au terme de son courrier au détail duquel il sera renvoyé, il fait valoir que le bâtonnier n'a pas répondu aux arguments qu'il avançait devant lui, et il conteste plus particulièrement le mode de calcul de l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraire à hauteur de 10 % des sommes gagnées ou économisées ; il demande la fixation des honoraires de résultat à hauteur de la seule somme de 1000 euros d'ores et déjà versée à ce titre ; A l'audience, il indique qu'il estime avoir réglé à Me [U] ce qu'il lui devait et déplore n'avoir pas eu de dialogue avec Me [U], Il estime par ailleurs que les termes de la convention d'honoraires relatifs à l'honoraire de résultat ne sont pas en conformité avec les règles de la profession, dans la mesure où il est fait référence, pour le calcul du résultat à la différence entre la prestation compensatoire demandée et celle arbitrée par le juge, sans qu'ait été mentionné le montant de la prestation demandée, ce qui laissait la possibilité d'un honoraire de résultat très élevé, et ce alors même que les documents envoyés par Me [U] laissaient augurer une prestation beaucoup moins élevée ; Au terme de ses conclusions en défense, Me [U] indique qu'elle s'est vue confier par M. [V] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce dans laquelle l'épouse demanderesse au divorce, demandait une prestation compensatoire de 50.000 euros outre 40.000 euros dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, qu'une convention d'honoraires a été régularisée avec le client, incluant un honoraire fixe de 1300 euros HT et un honoraire de 10 % des sommes gagnées ou économisées,, que M. [V] a réglé le jour même une provision de 700 euros, qu'elle a établi une simulation pour renseigner son client sur le montant de la prestation compensatoire à laquelle la demanderesse pouvait prétendre, que la procédure a connu divers atermoiements et que la convention d'honoraires a été signée en mars 2020, que plusieurs jeux de conclusions ont été établis, que l'affaire a été plaidée et la décision rendue le 4 février 2021, incluant le prononcé d'une prestation compensatoire à la charge de M. [V] à hauteur de 12.000 euros, payable par versement d'un capital de 12.000 euros et mensualités de 125 euros sur huit ans, la dernière mensualité incluant le solde restant à valoir, qu'elle a en conséquence averti son client d'avoir à lui régler un honoraire de résultat de 3800 euros, soit 10% de la somme de 38.000 euros économisée, soit la différence entre la somme de 50.000 euros demandée et celle obtenue par l'épouse, à hauteur de 12.000 euros, qu'aucune critique n'avait alors été émise sur les modalités de calcul de l'honoraire de résultat, et que, bien plus, M. [V] a spontanément versé un chèque de 1000 euros à valoir sur l'honoraire de résultat dès le 10 février 2021, que ce n'est que par courrier du 9 avril 2021 que M. [V] a exprimé son désaccord ; Elle indique que M. [V], docteur en médecine, avait la capacité de comprendre la convention d'honoraires qu'il a signée, que le travail sur le dossier a été complexe et éprouvant, que trois jeux de conclusions supplémentaires ont été rédigés et n'ont pas été facturés, qu'elle était alors une jeune avocate, non assujettie à la TVA, mais qu'elle se trouve désormais assujettie à la TVA et que la somme restant à régler de 2800 euros devra en conséquence être majorée de 20% correspondant à la TVA, soit 3360 euros TTC. Elle conclut en conséquence au rejet du recours de M. [V], et à sa condamnation à lui payer la somme de 3360 euros TTC, outre les intérêts légaux de retard, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens . Entendues les observations des parties à l'audience du 17 mars 2022, SUR CE, Sur la recevabilité Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 5100 euros TTC l'honoraire total du par M. [B] [V] à Me [E] [U], dit qu'il doit être déduit de cette somme la provision de 2300 euros déjà versée et dit que M. [B] [V] devra s'acquitter auprès de Me [E] [U] de la somme complémentaire de 2800 euros TTC restant due ; M. [B] [V] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 25 octobre 2021, son recours est recevable en la forme ; Sur le fond Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015. En l'espèce, M. [B] [V], docteur en médecine retraité, a confié la défense de ses intérêts à Me [U] dans le cadre d'une procédure de divorce , après qu'ait été rendue une ordonnance de non conciliation . Une convention d'honoraires a été signée entre le client et l'avocat ; elle prévoit un honoraire de base de 1300 euros TTC et au terme de son article 3 un honoraire de résultat hors taxe de 10% en fonction du résultat obtenu, tant au regard des sommes effectivement allouées au client que celles définitivement économisées par lui. Me [U] a assisté et conseillé son client et réalisé pour son compte tous les actes de procédure utiles. Le divorce a été prononcé le 4 février 2021, incluant le prononcé d'une prestation compensatoire à la charge de M. [V] à hauteur de 12.000 euros, payable par versement d'un capital de 12.000 euros et mensualités de 125 euros sur huit ans la dernière mensualité incluant le solde restant à valoir. Il résulte des conclusions prises par Mme [V] dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle demandait une prestation compensatoire de 50.000 euros, ce que ne pouvait ignorer M. [V]. Le fait que Me [U] ait fait parvenir à son client diverses simulations lui permettant de se faire une idée de la prestation compensatoire à laquelle Mme [V] pouvait raisonnablement prétendre ne saurait modifier les termes de la convention d'honoraires signée par M. [V], prévoyant un honoraire de résultats de 10% de la somme économisée entre la demande effective de Mme [V] et la somme de 12000 euros qui lui a été allouée, précision apportée que le jugement de divorce a acquis un caractère définitif et que ces sommes ne peuvent être remises en question. Les honoraires dus au titre du résultat s'établissent en conséquence à 3800 euros HT, dont il convient de soustraire la somme de 1000 euros d'ores et déjà spontanément réglée par M. [V], soit un solde de 2800 euros HT . Il conviendra d'ajouter à cette somme la TVA de 20% à laquelle est assujettie Me [U], étant rappelé que l'avocat encaisse la TVA pour le compte de l'état et non pour le sien propre. Me [U] a du engager des frais pour voir reconnaitre son droit à être payée de son travail, qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa seule charge, et il lui sera alloué une somme au titre des dispositions de l'article 710 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision . PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours de M. [B] [V] contre l'ordonnance en date du 29 septembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 5100 euros TTC l'honoraire total du par M. [B] [V] à Me [E] [U], dit qu'il doit être déduit de cette somme la provision de 2300 euros déjà versée et dit que M. [B] [V] devra s'acquitter auprès de Me [E] [U] de la somme complémentaire de 2800 euros restant due, Déboutons M. [B] [V] de son recours, Fixons à la somme de 3360 euros TTC l' honoraire total du par M. [B] [V] à Me [E] [U], et condamnons M. [B] [V] à payer la dite somme à Me [U], outre celle de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 710 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la cha
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62624826b1a50c277d4c5b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel