Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624827b1a50c277d4c5b27
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 157 300 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03971 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHOL du 21/04/2022 [H] C/ VIGNAL O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER,adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante CONTRE : Maître Frédéric VIGNAL [Adresse 4] [Localité 1] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance du 15 septembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'ARDECHE a fixé à la somme de 1 573 euros TTC les honoraires dûs à Maître [R] [Z] par Madame [X] [H]. Mme [X] [H] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2021, parvenue au greffe le 08 octobre 2021 ; elle explique ne pas être en mesure de régler les honoraires de son avocat, son ex-époux refusant le partage de leurs biens communs. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [X] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ; il sera statué par décision réputée contradictoire. Me [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe entreprise. SUR CE, La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance régie par les articles 714 et suivants du code de procédure civile, est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, Mme [X] [H], convoquée par lettre recommandée du 24 janvier 2022 dont elle a signé l'accusé de réception le 1er février 2022 pour l'audience du 17 mars 2022, ne comparaît pas ni personne pour elle. Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Constatons que le recours de Mme [X] [H] n'est pas soutenu, Le rejetant, confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'ARDECHE en date du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Condamnons Mme [X] [H] aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62624827b1a50c277d4c5b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel