Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624827b1a50c277d4c5b29
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RkZ8dVv2 ORDONNANCE N° N° RG 21/04144 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICP du 21/04/2022 [L] C/ [D] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER,adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [U] [L] gérant de la SARL GARAGE TECHNIC AUTO [Adresse 1] [Localité 3] Comparant CONTRE : Maître [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 1200 euros TTC les honoraires dus par M. [U] [L] es qualité de gérant de la SARL GARAGE TECHNIQUE AUTO à la SCP MASSAL [D] au titre de sa mission de conseil dans un dossier l'opposant à son frère M. [C] [L], ancien salarié de son entreprise. M. [U] [L] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2021, parvenue au greffe le 16 novembre 2021. A l'appui de son recours, il expose qu'il a pris contact avec Me [D] le 17 février 2021, que des échanges téléphoniques ont eu lieu avec lui jusqu'au 17 mars date à laquelle sa secrétaire l'a informée de l'ouverture d'un dossier à son nom au cabinet d'avocat, qu'il l'a dessaisi du dossier dès le 18 mars, et que Me [D] lui a adressé le même jour une facture de 1200 euros TTC, ce alors qu'aucune diligence n'avait été accomplies, qu'il n'avait pas été informé au préalable des honoraires de l'avocat et qu'aucune lettre de mission n'avait été signée, et que Me [D] a poursuivi l'étude de son dossier sans son accord ; il soutient que les honoraires réclamés ne sont pas dus . A l'audience, il développe le même argumentaire, et indique que la consultation de Me [D] lui a été adressée le 24 mars, soit après qu'il l'eut dessaisi en date du 18 mars, et alors même qu'il avait fait appel à un autre avocat dès le 23 mars. Il estime par ailleurs que le contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure de taxation devant le bâtonnier. Il demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance de taxe, à l'exception de la provision de 200 euros qu'il avait versée. Par conclusions en réponse reçues par RPVA le 22 février 2022, la SCP MASSAL [D] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation de M. [U] [L] SARL GARAGE TECHNIC AUTO à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens ; Il expose qu'il a reçu M. [L] en consultation le 17 février 2021, que M. [L] lui a adressé ses instructions par courriel le 5 mars 2021, que M. [L] l'a relancé le 15 mars, que l'avocat lui a adressé le règlement d'une facture provisionnelle le 18 mars, et que par courriel en retour du même jour, M. [L] l'a averti de son dessaisissement, tout en doublant ce courriel d'un échange téléphonique aux termes duquel il lui précisait que son courriel n'avait d'autre objectif que de le faire réagir, que c'est dans ces conditions qu'il lui a adressé une consultation écrite dès le 24 mars, que ce n'est que par courrier du 17 mai, soit trois semaines après l'envoi de la consultation écrite, qu'il lui a confirmé son dessaisissement, sans toutefois lui adresser quelque reproche de quelque nature, notamment au sujet de la consultation écrite qui lui a été adressée, que par la suite M. [L] s'est refusé à régler la facture de provision qui lui avait été adressée au titre de la consultation réalisée, que ces diligences doivent cependant être rémunérées ; Entendues les observations des parties à l'audience ; SUR CE, Sur la recevabilité Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce l'ordonnance de taxe est en date du 13 octobre 2021 et M. [U] [L] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2021 ; son recours est recevable en la forme Au fond Il sera préalablement relevé que les parties ont été mises en demeure de l'expliquer très complétement à l'audience sur la base des pièces préalablement communiquées, de sorte que le bénéfice du contradictoire a été assuré au profit des parties . Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015. . -Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 -Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre le client et l'avocat, celui-ci ayant été dessaisi très rapidement par le client. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas pour autant l'avocat de la juste rémunération de son travail, qui est alors fixée par référence aux critères rappelés ci-dessus. M. [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [D] par un courriel du 05 mars 2021, complété par un courriel du 17 mars apportant des éléments nouveaux, Me [D] a répondu au client dès le jeudi 18 mars en lui annonçant qu'il procédait à une étude du dossier et qu'il allait lui adresser une consultation écrite. Par courriel en retour du 18 mars à 19h14, le client a répondu qu'il recherchait un autre avocat disponible immédiatement, sans toutefois indiquer clairement qu'il dessaisissait Me [D] ; ce dernier lui a adressé la consultation écrite annoncé le mercredi 23 mars, soit quatre jours ouvrables après le courriel du jeudi 18 mars. Ce travail de trois pages, portant sur deux questions de droit (paiement de loyers commerciaux et sortie d'indivision) est argumenté en fait et en droit, a nécessité une étude préalable des pièces remises par le client, procède à une analyse juridique de ces deux points appliqués à la situation de M [L], et propose des solutions. Ce n'est que par courrier du 17 mai 2021 que M [L] a écrit à Me [D] qu'il ne pourrait le missionner, tout en le remerciant de son sérieux et en lui proposant de lui régler les frais correspondant à l'ouverture du dossier. La facture établie par Me [D] se décompose en : Un rendez-vous non facturé Ouverture du dossier 200 euros Etude du dossier : 200 euros, consultation juridique écrite : 400 euros Soit 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC Il s'agissait d'un dossier de complexité moyenne mais portant sur deux problèmes juridiques distincts. L'avocat a dû effectuer un travail d'étude des pièces, effectuer certaines recherches, et mettre en forme sa consultation, ce qui a nécessité un travail intellectuel et un travail de mise en forme, effectué avec sérieux comme l'a d'ailleurs souligné le client. L'avocat est un professionnel confirmé. Il n'est pas fourni d'éléments caractérisant une situation économique particulièrement difficile du client. La facturation de 1200 euros TTC apparait en conséquence conforme aux critères sus énoncés et l'ordonnance de taxe critique sera confirmée en toutes ses dispositions Il ne serait pas équitable de laisser à l'avocat la charge de la totalité des frais qu'il a dû engager pour voir reconnaitre son droit à être payé pour son travail et il lui sera alloué une indemnité sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de M. [U] [L] es qualité de gérant de la SARL GARAGE TECHNIC AUTO, à l'encontre de l'ordonnance en date du 13 octobre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 1200 euros TTC les honoraires dus par M [U] [L] es qualité de gérant de la SARL GARAGE TECHNIQUE AUTO à la SCP MASSAL VERGANI, Rejetons son recours, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe en date du 13 octobre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 1200 euros TTC les honoraires dus par M. [U] [L] es qualité de gérant de la SARL GARAGE TECHNIQUE AUTO à la SCP MASSAL VERGANI, Condamnons M. [U] [L] à régler en deniers ou quittances ladite somme outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M [U] [L] aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme ind
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62624827b1a50c277d4c5b29
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