Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624827b1a50c277d4c5b2b
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/04149 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICZ du 21/04/2022 [Adresse 3] C/ PUECH O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER,adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [D] [F] 53 avenue du 8 mai 1945 [Localité 2] Comparante CONTRE : Maître Vincent PUECH Avocat de la SCP JURISUD AVOCATS [Localité 1] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 18 aout 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON ayant fixé à la somme de 1152 euros TTC les honoraires dus par Madame [D] [F] à Me Vincent PUECH ; Madame [D] [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2021, l'ordonnance lui ayant été signifiée le 15 octobre 2021. Au soutien de sa contestation, elle expose qu'elle a dans un premier temps obtenu de Me PUECH une consultation pour laquelle elle a réglé 300 euros, que par la suite il n'a aucunement rempli la mission qui lui avait été confiée, qu'il ne s'est pas rendu sur place pour rencontrer le notaire, que sa situation de fortune est par ailleurs très modeste (pension 2500 euros mensuels). Par courrier reçu le 28 décembre 2021, elle ajoute n'avoir signé aucun devis avec l'avocat. A l'audience elle explique que ce n'est qu'à son retour de cure qu'elle a découvert la lettre de l'huissier de justice et qu'elle n'a donc pas été en mesure de régulariser son recours dans les délais légaux ; sur le fond, elle demande que les honoraires de l'avocat soient ramenés à la somme de 500 euros. Par courrier reçu le 21 février 2022, Me Vincent PUECH fait valoir à titre principal que l'ordonnance de taxe a été notifiée à Madame [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 aout 2021- retour avec mention « pli avisé- non réclamé », puis signifiée par voie d'huissier le 15 octobre 2021, que le recours de Madame [F] est en date du 23 novembre 2021 et en conséquence hors délai, et irrecevable. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe pour les motifs retenus par le bâtonnier dans sa décision. Il confirme ces explications à l'audience. Entendues les observations des parties à l'audience ; SUR CE, Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce il est constant que l'ordonnance de taxe a été notifiée à Madame [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 aout 2021- retour avec mention « pli avisé- non réclamé », puis signifiée par voie d'huissier le 15 octobre 2021 ; le recours de Madame [F] est en date du 23 novembre 2021 et en conséquence hors délai, et irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Déclarons irrecevable, car formé au-delà du délai légal d'un mois le recours formé par Madame [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance en date du 18 aout 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 1152 euros TTC les honoraires dus par Madame [D] [F] à Me Vincent PUECH, Confirmons en conséquence la dite ordonnance, Disons que Madame [D] [F] supportera les dépens de la présente instance. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62624827b1a50c277d4c5b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel