Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624833b1a50c277d4c5b3f
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07173 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7U3I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2018 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/06990 Nature de la décision : par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSES Madame [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] SCI ALPEJAN représentée par sa gérante Mme [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en personne contre DEFENDEURS CABINET BALZANO [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175, substitué par Me Peron Monsieur [F] [H] Expert - assigné à étude [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [G] [R] - AR de convocation signé [Adresse 4] [Localité 5] Madame [J] [D] épouse [R] - AR de convocation signé [Adresse 4] [Localité 5] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2022 : Par arrêt du 30 mars 2016, cette cour a ordonné une mesure d'expertise aux fins, notamment, de : - décrire la nature des appareils d'extraction d'air installés par les époux [R], - indiquer s'ils sont ou non raccordés ou branchés sur la VMC de l'immeuble, - dire si ces appareils sont les mêmes que ceux examinés par M. [N], - dans la négative, les comparer avec les précédents au regard des relevés effectués par ce dernier, - dire s'ils ont été installés dans les règles de l'art, - dire si ces appareils excèdent les normes applicables en matière acoustique et si la pose d'atténuateurs de bruit est encore nécessaire. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été mise à la charge de la SCI Alpejean et de Mme [Y]. M. [H] désigné pour procéder à ces opérations, a déposé son rapport le 12 juillet 2018. Par ordonnance de taxe du 19 septembre 2018, le magistrat taxateur a fixé à la somme de 11.462,28 euros, frais et TVA inclus, la rémunération de l'expert, autorisé ce dernier à se faire remettre les sommes consignées s'élevant à 3.000 euros et ordonné que le complément, soit la somme de 8.462,28 euros, lui soit versé par la SCI Alpejean et Mme [Y], chacune pour moitié. Cette ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2018 à la SCI Alpejean et Mme [Y]. Par courrier du 7 décembre 2018, ces dernières, par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction qu'il rétracte cette ordonnance. Par courrier du 10 janvier 2019, ce magistrat leur a indiqué ne pouvoir accueillir cette demande puisqu'il n'existait pas, en application des articles 724 et suivants du code de procédure civile de 'procédure de rabat' devant le juge taxateur dont les ordonnances ne pouvaient être contestées que devant le délégué du premier président. Par courrier du 24 janvier 2019, la SCI Alpejean et Mme [Y] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe du 19 septembre 2018 soutenant que leur recours est recevable dès lors que la notification de l'ordonnance de taxe ne mentionnait pas les formes et délais pour l'exercer et encourt de ce fait la nullité. Elles ont soulevé par ailleurs une violation du principe de la contradiction, affirmant que l'expert ne leur avait pas permis de présenter des observations sur sa demande de taxe. Elles ont en outre contesté les postes facturés par l'expert, estimant qu'aucune pièce comptable n'avait été produite par ce dernier, qu'il a confondu les étages des appartements expertisés, que le nombre de vacations facturées est anormalement surévalué et que tant son travail, qualifié de 'bâclé et contraire aux règles de l'art' que ses estimations d'honoraires sont inacceptables. A l'audience du 7 mars 2022, Mme [Y] comparante en personne tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI Alpejean, a maintenu les prétentions et moyens développés dans le recours. Elle a soutenu subir des nuisances sonores que l'expert dont les investigations ont été, selon elle, très sommaires, a refusé de constater. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Balzano, a relevé la tardiveté du recours et s'en est rapporté sur ce point. Il a soutenu que la cour s'étant prononcée sur le fond du litige, la présente procédure ne peut tendre à juger à nouveau l'affaire. Il a sollicité la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] n'ont pas comparu à l'audience. Leur conseil a toutefois indiqué par message RPVA du 4 mars 2022, s'en rapporter à son précédent courrier du 21 octobre 2021 dans lequel il précisait n'avoir aucune observation à formuler sur le recours présenté. M. [H] régulièrement cité par acte du 8 février 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice pour l'audience du 7 mars 2022, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. SUR CE Sur la recevabilité du recours Selon l'article 724 du code de procédure civile, les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 et 715 à 718. Le délai court à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est fait par le technicien. L'article 725 dudit code dispose que la notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715. En application de l'article 714, alinéa 2, du même code, le délai de recours est d'un mois. Il est constant qu'en l'espèce, la SCI Alpejean et Mme [Y] ont saisi le premier président plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe intervenue le 7 novembre 2018. Cependant, la notification de l'ordonnance de taxe effectuée par l'expert, ne contient aucune mention des délais et conditions pour former un recours contre cette décision. Il en résulte que cette notification encourt la nullité conformément aux dispositions susvisées, de sorte que le délai de recours ne peut être considéré comme ayant couru à compter du 7 novembre 2018. Ainsi, le recours exercé par la SCI Alpejean et Mme [Y] le 24 janvier 2019 doit être déclaré recevable. Sur la nullité de l'ordonnance entreprise Il n'est pas démontré, en l'état des pièces versées aux débats, que l'ordonnance critiquée aurait été rendue sans que les parties aient eu la possibilité de formuler des observations. Il a d'ailleurs été indiqué par l'expert, dans la demande d'honoraire : 'j'atteste qu'une copie de cette demande a été envoyée ce jour aux parties qui ont été informées qu'elles peuvent faire valoir leurs observations sur le montant réclamé dans les 2 semaines auprès du service des expertises'. Cette mention dont le caractère mensonger n'est pas justifié, établit que les parties ont été mises en mesure de formuler des observations. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise. Sur la rémunération de l'expert Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il est justifié par le rapport d'expertise que l'expert a accompli un travail important caractérisé par les trois réunions d'expertise tenues, l'étude des pièces, la réalisation de mesures acoustiques, la rédaction d'une note et d'une note de synthèse, l'étude des dires ayant justifié la tenue de la troisième réunion d'expertise à laquelle la SCI Alpejean et Mme [Y] n'ont pas assisté en dépit de leur convocation régulière, et la rédaction du rapport définitif. Il apparaît à la lecture du rapport d'expertise et des pièces de la procédure que M. [H] a effectué ses opérations d'expertise dans le respect de ses obligations d'objectivité et d'impartialité, en veillant à assurer, contrairement à ce qui est soutenu, le respect de la contradiction entre les parties. Il en résulte qu'aucun manquement relatif à la qualité du travail fourni et aux diligences accomplies par l'expert n'est établi en l'espèce, étant relevé qu'il n'est nullement démontré que ce dernier aurait confondu les étages des appartements visités. Ainsi, au regard des diligences accomplies et du travail réalisé dont il sera relevé qu'il a permis à la cour de statuer utilement dans le litige qui lui était soumis, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle a exactement évalué le montant de la rémunération de l'expert. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions, la SCI Alpejean et Mme [Y] supporteront les dépens exposés dans cette procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable le recours exercé par la SCI Alpejean et Mme [Y] contre l'ordonnance de taxe du 19 septembre 2018 ; REJETONS la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNONS la SCI Alpejean et Mme [Y] aux dépens exposés dans cette procédure ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
62624833b1a50c277d4c5b3f
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