Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624838b1a50c277d4c5b4f
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12917 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGNU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06296 APPELANTE SAS HEALTH CITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 432 696 524 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant Assistée de Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419, avocat plaidant INTIMEE SA LIBERTY PM, exerçant sous le nom commercial PROPERTY'M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 170 973 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALAY, président de chambre, et Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Kala FOULON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ''''''' FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 janvier 2012, la société Consortium Paris Bureaux, aux droits de laquelle se trouve ce jour la S.C.I. Champs Elysées, a donné à bail à la société Health City France, anciennement dénommée Fitness First France, des locaux commerciaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer minimum garanti annuel de 800.000€ Hors Charges et Hors Taxes payable trimestriellement et d'avance. Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, la société Health City International B.V. s'est portée caution solidaire des obligations de la société Health City France au titre du bail. Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2016, la S.C.I. Champs Elysées a délivré à la société Health City France un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 407.286,79 € à titre de loyers, charges et taxes impayés. Par acte d'huissier du 4 avril 2016, la société Health City France a assigné la SCI Champs Elysées et la société PropertyM aux fins, à titre principal, de dire que le paiement effectué selon virement de 407.286,79 € ordonné le 12 janvier 2016 est libératoire de son obligation de paiement des loyers, charges et taxes dus au 31 mars 2016 et de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la S.C.I. Champs Elysées. Par acte d'huissier du 2 septembre 2016, la S.C.I. Champs Elysées a assigné la société Health City International B.V. aux fins de la voir condamner, à titre principal, à payer la somme de 407.286,79 € TTC au titre des loyers et charges impayés visés au commandement de payer du 9 mars 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, a : - Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mars 2016 ; - Condamné solidairement la société Health City France et la société Health City International B.V. à payer à la S.C.I. Champs Elysées la somme de 407.286,79 € au titre de loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Rejeté les demandes à l'encontre de la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial PropertyM ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial PropertyM ; - Condamné la société Health City France à garantir la société Health City International B.V. de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné la société Health City France aux dépens, en application de l'article 699 du CPC ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 26 juin 2019, la société Health City France a interjeté appel partiel à l'égard de la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 février 2020 la société Health City France demande à la Cour de : - Dire et juger la société Health City France parfaitement recevable en ses demandes ; - Dire et juger que la société PROPERTYM, en sa qualité de gestionnaire de l'immeuble donné à bail par la S.C.I. Champs Elysées à la société Health City France a fait preuve de négligence et d'un comportement fautif en s'abstenant de vérifier la teneur de l'ordre de virement émis par la société HCF le 12 janvier 2016 et porté à la connaissance de la société PROPERTYM le 13 janvier 2016 à 10h19 ; - Rejeté les demandes formulées par la société PROPERTYM à l'encontre de la société Health City France ; En conséquence : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la société PROPERTYM (sic) à l'encontre de la société Health City France ; Statuant à nouveau: - Condamner la société PROPERTYM à verser à la société Health City France la somme de 407.286,79 € objet du virement ordonné par la société Health City France le 12 janvier 2016 et effectué par la BNP le 13 janvier 2016 ; - Condamner la société PROPERTYM à verser à la société Health City France la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC; - Condamner la société PROPERTYM aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 mars 2020, la société PROPERTYM demande à la Cour de : Vu l'article 1991 du code civil, - Recevoir la société PROPERTYM en son appel incident et y faisant droit déclarer la société HCF irrecevable en sa demande telle que dirigée directement à l'encontre de la société PropertyM. Subsidiairement, Vu l'article 1240 du code civil, - Dire et juger que Mme [M], salariée de la société PROPERTYM n'a commis aucune faute ayant un lien direct et certain avec le détournement de fonds dont la société Health City France a été victime. - Dire et juger que les nombreuses et graves négligences fautives des préposés de la société HCF, ont seules un lien direct et certain avec le détournement dont cette dernière a été victime. En conséquence - Confirmer purement et simplement la décision entreprise. Y rajoutant, - Condamner la société Health City France à payer à la société PROPERTYM, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - La condamner également en tous les dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. MBS Avocats, conformément à l'article 699 du CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L'intimée soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable car elle ne répond de ses fautes qu'à l'égard de son mandataire, à savoir la SCI CHAMPS ELYSEE. La société Health City France réplique qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. La demande de condamnation formée à l'encontre de la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM par la société Health City France n'est pas engagée sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil mais sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240. Il s'ensuit que sa demande est recevable. Sur la demande de condamnation de la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM à des dommages et intérêts La société Health City France affirme que, contrairement à ce que les juges ont retenu en première instance, les obligations du gestionnaire de biens vont au delà de la vérification de l'encaissement des loyers et des charges ; il doit faire preuve de prudence et de diligences dans l'accomplissement de ses tâches et il est responsable personnellement envers les tiers des délits et quasi délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission. Elle soutient qu'en l'espèce en ne faisant aucun commentaire après avoir reçu la copie de l'ordre de virement vers le compte d'une société qui n'était pas son mandant, la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM a commis une faute ; que Mme [M], la préposée de PROPERTYM, aurait dû, à tout le moins, vérifier les mentions portées sur la copie de l'ordre de virement que M. [U] de la société Health City France avait pris le soin de lui communiquer et l'informer de ce que le RIB était erroné ; que le comportement fautif et la négligence du gestionnaire du bailleur ont contribué pour l'essentiel au paiement effectué au bénéfice d'un tiers. La société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM fait valoir qu'il ne lui a pas été confié un mandat général de gestion d'administration de biens mais un mandat de facturation des loyers et charges sans les encaisser ; qu'elle n'a donc pour mission que de vérifier les encaissements à partir du compte du bailleur et non de procéder à des vérifications en amont ; qu'en outre la copie du virement n'était pas jointe au courriel que Mme [M] a reçu de M. [U] salarié de la locataire ; qu'en tout état de cause la société Health City France a fait preuve de négligences en procédant au virement sur un compte bancaire tchèque, pour le compte d'une société JDI international, pour le paiement de salaires et non de loyers, et à la demande d'un certain M. [F] alors que son interlocuteur habituel est Mme [M]. Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le contrat conclu pour le compte de la bailleresse avec la société Liberty Real Estate, devenue Liberty PM, est un contrat de prestation de service ayant pour objet la facturation et la surveillance des bons encaissements des loyers, provisions pour charges, régularisations annuelles de charges, impôts dus au titre des baux. Il ne s'agit donc pas d'un mandat général de gestion des biens mais d'une prestation assurée par l'intimée de facturation des loyers et des charges, sans qu'il ne lui incombe de procéder à l'encaissement des loyers et charges. Il ne peut donc pas être reproché à la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM de ne pas avoir vérifié la copie de l'ordre de virement envoyé par le comptable de la société Health City France dés lors que son obligation se limite à la vérification de l'encaissement des loyers et charges et que seul l'émetteur dudit virement est tenu de vérifier l'ordre de virement émis. Il n'est par conséquent pas rapporté la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial Propertym dans l'exercice de sa mission. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement étant confirmé au principal, il le sera au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'équité commande de condamner la société Health City France à verser à la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Health City France succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société Health City France à payer à la société Liberty PM exerçant sous le nom commercial de PROPERTYM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Health City France aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du CPCarticle 699 du CPCarticle 699 du CPC.article 700 du CPC.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1991 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
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- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
62624838b1a50c277d4c5b4f
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