Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262483cb1a50c277d4c5b59
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 118 060 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14412 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04689 APPELANTE VILLE DE PARIS représentée par Madame le Maire, en exercice [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée à l'audience par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIPPAPS, toque : C0839 INTIMÉE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son Syndic, le cabinet STEIN, [Adresse 3] Représentée et assistée à l'audience par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306 INTERVENANTE SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée à l'audience par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** L'immeuble, situé [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est desservi par une voie publique sous laquelle passent des canalisations. Invoquant l'existence d'un affouillement à proximité du poteau central de la façade de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a obtenu la nomination d'un expert en référé le 11 octobre 2013. Monsieur [T] a clos son rapport le 23 juin 2015 et retenu que le coût des travaux peut être évalué à la somme de 302.709,82 euros T.T.C. Les 8 et 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a assigné la S.A. AXA France I.A.R.D., son assureur, et la ville de Paris. Le 2 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la ville de Paris au profit du tribunal administratif de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 juin 2019 : - Déclare la ville de Paris responsable de la moitié du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ; - Condamne la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 173.971,82 euros T.T.C. à titre de dommages-intérêts ; - Rejette les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à l'encontre de la S.A. AXA France I.A.R.D. ; - Condamne la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Laisse à la charge de la ville de Paris et de la S.A. AXA France I.A.R.D. les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à supporter la moitié des dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ; - Condamne la ville de Paris à supporter la moitié des dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - Rejette les autres demandes des parties. Par déclarations d'appel des 10, 12 et 25 juillet 2019, qui ont été jointes, la ville de Paris a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 2 octobre 2019, la ville de Paris, appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu les articles 1242 et suivants du Code civil, - Dire et juger recevable et bien fondée en son appel. - Ordonner la jonction des procédure enregistrées au RG sous les numéros 19/14117, 19/14412 et 19/15529. - Annuler le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la ville de Paris responsable de la moitié du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ; - Condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 173.971,82 euros T.T.C. à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Laissé à la charge de la ville de Paris les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à ne supporter que la moitié des dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ; - Condamné la ville de Paris à supporter la moitié desdits dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -Rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer la Ville entièrement responsable du sinistre. - Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre le fonctionnement du collecteur d'assainissement et les dommages. - A titre infiniment subsidiaire, constater le caractère partiellement injustifié et excessif des sommes réclamées. - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir concernant sa responsabilité notamment que : - l'expert a été dans l'impossibilité de déterminer laquelle des fuites (la ville n'étant responsable que de la fuite du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées situé dans le domaine public et non de la fuite du réseau d'adduction qui est de la responsabilité du syndicat de copropriété) est survenue la première et de distinguer le rôle et la contribution jouée par chacune sur la déstabilisation du sol d'assise, rajoutant que l'une des deux fuites peut très bien produire l'autre dans l'entraînement du sol support des canalisations, mais que leur concomitance est improbable, -il a proposé de retenir l'égalité des rôles de ces deux facteurs dans l'affaissement du sol d'assise et dans les dégâts constatés, - des fuites sur le réseau d'eau potable de l'immeuble ont été découvertes au second semestre de l'année 2012 sur la partie privative de celui-ci (pièce adverse 22 et 27), fuites qui n'ont pas été constatées dans le cadre des opérations d'expertise et dont la localisation n'a jamais été fournie par le syndicat, malgré ses demandes, - la première surconsommation d'eau anormale peut être située au deuxième trimestre 2010 soit quelque mois avant l'apparition du premier affaissement durant l'été 2010, - l'expert en retenant 5000 m³ d'eau qui se sont infiltrées dans le sol sous évalue le phénomène mais caractérise son importance, - ces fuites ont perduré pendant deux ans, jusqu'en mars 2013 (pièce adverse 35) la réparation intervenue le 17 décembre 2012 n'ayant manifestement pas été satisfaisante, - le déboîtement de la canalisation d'assainissement ne saurait constituer une cause du sinistre en l'absence d'affouillement à ce niveau, l'expert ayant été dans l'incapacité de déterminer la quantité des eaux s'infiltrant dans le sol par ce déboîtement, infiltrations qui ne peuvent qu'être négligeables, en l'absence notamment de pollution, - les investigations de l'expert n'ont pas permis de considérer que l'épicentre du sinistre se trouvait au niveau du déboîtement de la canalisation, - l'état de la canalisation d'assainissement est la conséquence d'un mouvement de terrain antérieur qui n'a pas pu être causé par les fuites du collecteur. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu le rapport d 'expertise, Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, Vu la police d 'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, Vu l'article 1134 du code civil, - Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] recevable et bien fondé en son appel incident. - Ordonner la jonction des procédures enregistrées au RG sous les numéros 19/14117, 19/14412 et l9/15529. - Confirmer le jugement en ce qu'il a : « - Déclaré la ville de Paris responsable de la moitié du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], - Condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de I'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 173.971,82 euros TTC à titre de dommages-intérêts - Condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles - Laissé à la charge de la ville de Paris et de la SA Axa France 1.A.R.D. les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; '' - Faire droit à son appel incident, et statuant à nouveau, Et ainsi pour le surplus, - Condamner la ville de Paris à l'indemniser entièrement de son préjudice. Et en conséquence, : - Condamner in solidum la ville de Paris au paiement des sommes suivantes : 223.519,61 + 97.113,50 + 30.330,22 = 350.963,33 euros, au titre des travaux de remise en état liés au sinistre d 'effondrement dont a été victime le syndicat des copropriétaires, - La condamner à payer les coûts suivants : - (maitrises d ''uvre) : 35.096,00 euros - (bureau de contrôle) : 8.774,08 euros - (assurance dommages/ouvrages) : 10.000,00 euros - (référé préventif) : 8.000, 00 euros - Honoraires du syndic sur les travaux : 8.423,11 euros - La condamner entièrement au titre des remboursements des dépenses exposées au cours des opérations d'expertises, des mesures réparatoires, soit la somme totale de 36.722,89 euros - La condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, Il fait notamment valoir qu'il conteste être partiellement responsable du préjudice subi, ayant signalé l'existence de l'affouillement au milieu de l'annee 2010, et que : - sa consommation d'eau a été normale jusqu'au 3 ème trimestre de l'année 2011, - la fuite du réseau d'adduction d'eau potable a un caractere limité dans le temps (du 3eme trimestre 2011 au 4eme trimestre 2012) et en volume (5 000 m3), à la suite de la rupture de canalisation de la Ville qui a dès 2010 crée des affouillements. En effet, c'est brusquement fin 2011 que les consommations trimestrielles ont augmenté, passant de 1.473 m3 (3 ième trimestre 2011) à 2.452 m3 (2ième trimestre 2013), - la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et usées constitue la cause originelle et prépondérante des désordres, - l'affouillement et l'affaissement créés par la fuite sur Ie réseau d'alimentation ont entrainé une déstabilisation de l'immeuble et, des fuites sur Ie réseau d'adduction d'eau, .les investigations géothermiques et essais dynamiques ont bien démontré que l'épicentre du phénoméne se situe au droit du collecteur. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 Février 2020 , Axa France I.A.R.D., assureur du Syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, - Recevoir la concluante en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Confirmer le jugement du 14 juin 2019 du tribunal de grande instance de Paris dans toutes ses dispositions, - Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante, - Juger que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires sont consécutifs à des fuites sur des canalisations enterrées ; - Faire application des causes d'exclusion du contrat d'assurances souscrit par le syndicat des copropriétaires ; - Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Axa France I.A.R.D. ; - Mettre la société Axa hors de cause ; - Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à verser à la société Axa la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les limites de la saisine : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l'infirmation de la décision déférée concernant le rejet par le premier juge de ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD. Dès lors la cour n'est pas saisie de ce chef qui ne sera pas examiné. Sur le fond : La responsabilité délictuelle du fait des choses prévue à l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du même code fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité à la condition lorsqu'il s'agit d'une chose inerte que soit rapportée la preuve que placée dans une position anormale ou en mauvais état, elle a été l'instrument du dommage. L'expert désigné par ordonnance de référé, Monsieur [T], a conclu : - que l'origine de l'affaissement du poteau central à droite de l'entrée de l'immeuble se trouve dans une perte récente ( quelques années ) et rapide de la consistance du sol d'assise, support des fondations de l'immeuble, - que les dislocations observées sont le résultat d'un fait nouveau ayant produit un tassement brusque, qui ne peut se trouver que dans des variations d'eau 'percolant le terrain d'assise avec entrainement de fines', - que la présence de fuites d'eau dans le sol est à l'origine de la déstabilisation ce qui est corroboré par l'existence avant les opérations de fuites signalées sur le réseau d'eau potable et l'observation de canalisation et raccordements fuyards, - que la fuite du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées, situé dans le domaine public à proximité des zones affectées des désordres, constatée lors des opérations d'expertise, constitue une 'cause directe' de la déstabilisation dans cette zone,la réparation de cette fuite et l'entretien du réseau enterré étant de la responsabilité de la ville, - que la fuite du réseau d'adduction d'eau de l'immeuble, bien que déclarée, n'a pas été observée lors des opérations d'expertise ; que jusqu'au deuxième trimestre 2011 la consommation était normale( moyenne des consommations 1170 m³), que le volume total des fuites peut être estimé à 5000 m³ sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 soit 18 mois, - qu'il est techniquement impossible a posteriori de distinguer le rôle et la contribution jouée par chacune des deux fuites sur la déstabilisation du sol d'assise et de savoir quelle fuite est la première, une des deux fuites pouvant avoir produit l'autre. Il propose en conséquence de retenir l'égalité des rôles de ces deux facteurs dans l'affaissement du sol d'assise et dans les dégâts constatés. Il résulte de cette expertise que la présence de fuites d'eau dans le sol est à l'origine de la déstabilisation de l'immeuble et que chacune des deux fuites, du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées et du réseau d'adduction d'eau, a contribué à cette déstabilisation. *Sur l'appel principal de la Ville de Paris (la Ville) : Concernant les désordres que présentait le collecteur d'évacuation des eaux : il a été constaté lors des opérations d'expertise, concernant le regard 1 situé à 2 m de la façade : une fissuration entre le fond et sa réhausse indiquant un tassement ainsi qu'un écoulement au niveau du second regard, et dans la zone entre le regard 2 et l'entrée de l'immeuble : - un vide sous la chaussée au droit du regard 2 et autour du regard gaz, un déboîtement au raccord, la présence d'un trou supérieur sur le raccord en Y, - la présence de gravats dans le regard sur canalisation qui ne peut se produire que si les fuites dans la zone autour de la canalisation sont suffisamment importantes. La Ville de Paris soutient que les fuites sur le réseau d'eau potable de l'immeuble sont la cause du sinistre. Le raisonnement de la Ville de Paris concernant l'existence de fuites du réseau d'adduction d'eau depuis le quatrième trimestre 2010 donc antérieures à l'affaissement constaté en août 2010 n'est pas pertinent, alors que l'expert mentionne page 48 de son rapport en réponse à un dire que ce « tassement localisé qui a pu se produire pour diverses différentes raisons » peut avoir d'autres origines naturelles («percolations des précipitations, ou encore des accumulations localisées » de ces eaux). L'expert précise, page 28 de son rapport, que les fuites du réseau d'évacuation du domaine public doivent être « assez anciennes car il a été constaté l'accumulation de pierres et graviers dans la canalisation d'évacuation obligatoirement charriées par écoulements tourbillonnaires à l'extérieur de la canalisation et retour partiel d'eau avec ces pierres à l'intérieur du conduit collecteur lors de sa décharge. » La Ville soutient que le déboitement de la canalisation n'est pas une cause du sinistre en l'absence d'affouillement à proximité de ce déboîtement alors que les exclavations effectuées dans la zone entre le regard 2 et l'entrée de l'immeuble ont mis à jour un vide du terrain sous chaussée au droit du regard 2 et autour du regard gaz comme mentionné ci-dessus. L'expert précise en outre à ce sujet que la canalisation souple accompagne les tassements qui peuvent se produire du fait de ces affouillements et d'autre part que l'eau se met d'abord à circuler dans les cheminements préférentiels et ne produit de refoulement que par entraînement de fines à des endroits qui peuvent être éloignés de la zone de fuite. Il rajoute, page 49 de son rapport, que les affaiblissements de consistance que peuvent produire les écoulements d'eau ne se produisent pas forcément au droit de la fuite mais suivant la nature du sol, sa compacité et les cheminements préférentiels, à des emplacements qui peuvent se retrouver plus ou moins éloignés du point de fuite. La Ville évoque le fait que les pertes d'eau, qui ont été observées pendant les opérations d'expertise, étaient minimes, élément non pertinent, les observations n'ayant pas été effectuées par temps de pluie ni pendant les heures de pointe d'utilisation des appareils sanitaires. De même aucune conséquence ne peut être tirée du fait que malgré le déboîtement, l'eau continuait à circuler dans la canalisation. La Ville invoque également le fait que les terres ne sont pas souillées comme elles auraient dû l'être sans produire d'analyse de laboratoire à ce sujet. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge, au vu des conclusions d'expertise, de la défectuosité et de la vétusté de l'ouvrage qui a contribué au sinistre et dont la Ville est la gardienne, a retenu sa responsabilité du fait des choses en l'absence de preuve d'une cause exonératoire. *Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ( le syndicat) : Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la Ville de Paris doit être pleinement retenue n'ayant aucunement concouru au dommage. Il fait essentiellement état du fait qu'il a signalé en août 2010 un affaissement de chaussée (bordure de trottoir), antérieur aux fuites de la copropriété cependant comme indiqué ci-dessus il n'est pas démontré que ce tassement soit en lien de causalité avec les fuites. La cour observe que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas employé au cours des opérations d'expertise à préciser la localisation exacte des fuites du reseau d'adduction d'eau, qui avaient alors cessé et n'ont pu être observées par l'expert. Cependant ce dernier a pu les quantifier : 5.000 m , quantité importante qui s'est déversée dans les sols et les dater (durant 18 mois de juillet 2011 à décembre 2012) grâce à l'examen des factures. Il appartenait en tout état de cause au syndicat des copropriétaires de procéder à la réparation du réseau d'adduction dès les premières constatations de fuite signalée sur les factures trimestrielles, ce qu'il a tardé à faire. En tant que gardien du réseau d'adduction d'eau de l'immeuble, devenu vétuste et fuyard, ayant contribué au dommage, il est présumé responsable en l'absence de preuve d'une cause exonératoire. Dès lors qu'une chronologie des fuites ne peut être opérée comme l'a constaté l'expert et que chacune des deux fuites a contribué à la déstabilisation de l'immeuble c'est à juste titre que le premier jugement a retenu, sur le fondement de la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du même code, un partage de responsabilité par moitié. La décision déférée est confirmée de ce chef. Sur le préjudice : Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de retenir la solution d'injection avec barage en limites séparatives privées et publiques sans motiver précisément sa demande. L'expert propose de garder une configuration de fondations superficielles avec un confortement du sol d'assise par injection qui produira une amélioration des caractéristiques du sol. Il propose de retenir la somme de 134'135,47 € TTC (121'941,34 euros hors-taxes) pour la solution de base de confortement des sols par injection. C'est à juste titre que le premier juge, entérinant l'expertise, a écarté l'option de créer un barrage en limites séparatives privées et publiques, la solution d'injection étant suffisante pour améliorer l'ensemble des sols impactés sans qu'il soit rapportée la preuve par le syndicat des copropriétaires que la création d'un barrage soit nécessaire. La décision déférée est confirmée de ce chef Pour le confortement de l'immeuble, reprise en sous-'uvre et démontage du blindage bois, l'expert propose de retenir la somme de 97'113,50 € TTC (88'285 € HT), somme entérinée par le premier juge. La Ville de Paris conteste ce point au motif que, côté bâtiment, la fondation située à 3m de profondeur est constituée d'un mur en pierres et n'était pas atteinte selon la fouille et que des injections seraient suffisantes. L'expert explique que 'l'injection seule qui est une opération aveugle ne suivant que des chemins préférentiels ne peut suffire à rétablir l'uniformisation des caractéristiques du sol sous les fondations de la façade en cohérence avec la descente décharge de cette façade'. Dès lors au vu de cet avis technique précis, non discuté par un dire par la Ville, la décision déférée est confirmée de ce chef. Concernant le coût accessoire des travaux de réfection du dallage et de travaux de second oeuvre en partie commune, l'expert propose l'application d'un taux de vétusté de 30 %. Le syndicat des copropriétaires conteste le taux de vétusté retenu par l'expert, taux qui a été écarté par le premier juge. La Ville de Paris sollicite l'application de ce taux. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a écarté l'application d'un coefficient de vétusté, ces travaux étant nécessaires et la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et a retenu un coût de 28 .346 € H.T., soit 31 180,60 € T.T.C. La Ville de Paris sollicite une minoration des taux en ce qui concerne les honoraires de maîtrise d''uvre et du bureau de contrôle ainsi que le rejet des honoraires de syndic de 2,4 % du coût des travaux hors-taxes ainsi que des frais d'une assurance dommage ouvrage. Au vu des conclusions de l'expert entérinées sur ce point par le premier juge, la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les pourcentages retenus et par conséquent les honoraires du maître d''uvre, du contrôleur technique, du syndic, les frais d'une expertise de référé préventif ainsi que la prime d'assurance dommage ouvrage. La décision déférée est par conséquent confirmée en ce que le coût des travaux a été chiffré à la somme de 319'531,57 euros. Le coût des mesures conservatoires évalué par le premier juge à la somme de 16'067,4 € TTC n'est pas critiqué par la Ville de Paris de même que le coût des investigations d'un montant de 12'345,03 euros TTC. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a décidé que les frais de procès-verbaux des constats de huissier en lien avec la procédure seront inclus dans les frais irrépétibles. En ce qui concerne le montant des honoraires de l'architecte conseil exposés durant les opérations d'expertise et du conseil technique, au vu des factures produites, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 7 330 euros. La décision déférée est infirmée en ce qu'elle les avait inclus dans les frais irrépétibles. Dès lors il y a lieu de condamner, après partage responsabilité, la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à la somme totale de 177.637,16 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant réduite à 4.000 euros. A hauteur d'appel, la Ville de Paris est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa Iard attraite dans la cause par le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice, ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme totale de 177.637,16 €. Condamne la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, Condamne la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, Condamne la Ville de Paris aux dépens de l'appel Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile étant rédarticle 1384 du code civil devenu larticle 455 du code de procédure civile il
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6262483cb1a50c277d4c5b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel