Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262483eb1a50c277d4c5b5d
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 15 879 200 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14546 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALVF Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018018009 APPELANTE SNCF RESEAU immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 280 737 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026 Assisté de Me Alain DE BELENET, avocat au barreau de MARSEILLE Substitué à l'audience par Me Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE EURO CARGO RAIL (désormais dénommé DB CARGO FRANCE) immatriculée au immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY le numéro 480 890 656 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Assisté à l'audience par Me Pierre SIMON de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Le 4 février 2017, vers 6h30 du matin, une locomotive de marque Bombardier TRAXX E186-171 appartenant à la société Euro cargo rail (désormais dénommée DB Cargo France) a été gravement endommagée à la suite d'une collision avec un arbre couché sur les voies entre [Localité 6] et [Localité 5] en Charente. Aux termes du rapport d'analyse causale établi par le propriétaire du réseau ferré, l'arbre était implanté sur son réseau en haut du talus, son système racinaire avait été fragilisé par la construction de la clôture et l'arbre avait été projeté sur les voies par les vents violents de la tempête « Leiv », laquelle avait été annoncée la veille par Météo France. Le 6 avril 2017, l'exploitation de la locomotive a repris après d'importants travaux de remise en état réalisés en atelier. Saisi par un acte extra-judiciaire du 21 mars 2018 d'une action en responsabilité et indemnisation engagée par la société Euro cargo rail, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 16 mai 2019, condamné la société SNCF réseau à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 158 792 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 avec capitalisation ainsi qu'à la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'indisponibilité de la locomotive avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 ; le tribunal a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et a condamné la SNCF réseau au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire. Le 15 juillet 2019, la société SNCF réseau a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1218 et 1231-2 du code civil sous divers constater reprenant ses moyens, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 12 000 euros à titre de réparation du prétendu préjudice d'indisponibilité de la locomotive outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juillet 2017, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de rejeter la totalité de la demande de la société Euro Cargo rail devenue DB cargo France et à titre subsidiaire, de modérer sa condamnation au titre de ce préjudice et en tout état de cause, d'infirmer le jugement sur la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles des parties et de condamner l'intimée à lui verser une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2021, la société Euro Cargo Rail désormais dénommée DB cargo France demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement sur le principe du droit à réparation du préjudice lié à l'indisponibilité de sa locomotive et de le réformer sur le montant retenu, sollicitant la condamnation de la société SNCF réseau à lui payer la somme de 44 662,32 euros. Elle soutient aussi le rejet de toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par l'appelante et de ses demandes et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 9 février 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la cour doit relever, d'une part que les dispositions du jugement du tribunal de commerce relatives à la responsabilité de la société SNCF réseau et à l'indemnisation des dommages subis par la locomotive accidentée ne lui sont pas déférées et d'autre part, qu'elle n'est saisie, aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, d'aucune exception ou fin de non-recevoir et que le dossier ne révèle aucune exception et aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public. * La société SNCF réseau fait le constat que la société intimée ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice matériel lié à l'immobilisation de la locomotive alors que l'article 19-2 de conditions générales d'utilisation de ses infrastructures qui font la loi des parties, n'envisage comme préjudices contractuellement réparables que les préjudices patrimoniaux, c'est-à-dire ceux de nature économique à l'exclusion des préjudices immatériels. Elle ajoute que cela correspond d'ailleurs à la jurisprudence qui n'admet que l'immobilisation d'un matériel ne peut être indemnisée que si l'entreprise prouve avoir subi un préjudice qui y est lié. Elle conteste que cette preuve soit rapportée en l'espèce, au regard du matériel dont dispose l'intimée et elle critique le jugement déféré dans la mesure où le tribunal n'a pas explicité la raison qui lui permet d'affirmer qu'une indisponibilité de matériel impliquerait nécessairement et automatiquement l'existence d'un préjudice indemnisable lié à celle-ci. Elle avance, s'agissant du préjudice allégué de perturbation de l'organisation interne de l'entreprise utilisatrice, que celui-ci ne peut pas donner lieu à indemnisation et encore moins sur la base du forfait journalier prévu au protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, dont l'intimée n'est pas signataire et qui n'est applicable qu'aux biens du groupe public ferroviaire dans ses rapports avec les assureurs des tiers responsables de dommages à ses biens. En dernier lieu, elle conteste la durée d'immobilisation, manifestement excessive. L'intimée affirme la réalité de son préjudice, que l'immobilisation d'une de ses locomotives a nécessairement perturbé son activité, puisqu'elle a été privée de son outil de production. Elle avance que les acteurs du secteur s'accordent sur l'indemnisation forfaitaire de ce chef de dommage ainsi qu'il ressort du contrat uniforme d'utilisation des wagons, dont elle est comme la SNCF réseau adhérente et du protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires dont l'objet est de faciliter le chiffrage du préjudice de jouissance et dont l'appelante revendique systématiquement l'application dans ses litiges avec les responsables de dommages à ses installations. Elle vient préciser les perturbations consécutives à l'indisponibilité de la locomotive, notamment dans la planification des commandes d'opérations de transport et des conditions de travail des employés opérationnels et avance qu'elle a dû mobiliser ses ressources ainsi que le précise son directeur d'exploitation et que l'indisponibilité a duré 62 jours. Elle sollicite son indemnisation sur une base journalière de 720,36 euros. L'article 19-2 des conditions générales d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré qui a seul vocation à régir les relations contractuelles entre la SNCF réseau ferré et DB cargo France, entreprise ferroviaire stipule : a) conditions de l'engagement de la responsabilité : Sncf réseau sera tenu pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels cause à l'entreprise ferroviaire à ses biens, ses préposés ou à ses partenaires durant l'utilisation des infrastructures du réseau ferré national et ayant leur origine dans un défaut de l'infrastructure ferroviaire ou une faute dans la gestion de l'infrastructure (...) b) périmètre de la responsabilité : Sncf réseau supporte la totalité des coûts de remise en état ou selon le cas, de remplacement des biens endommagés (...) La responsabilité de SNCF Réseau couvre en outre les préjudices liés à l'immobilisation du matériel roulant de l'entreprise ferroviaire. On entend par immobilisation les trois durées suivantes : acheminement du bien endommagé du lieu de l'accident au lieu de réparation qualifié, proche et disponible, immobilisation en atelier incluant l'expertise, le délai de prise en main et la réparation, ainsi que l'acheminement du bien réparé vers le site d'exploitation. Cette responsabilité comprend également les éventuelles indemnités que l'entreprise ferroviaire doit verser à des tiers au contrat à savoir les clients ou usagers (...) En outre, SNCF réseau supportera les coûts directement engendrés par des mesures prises par l'entreprise ferroviaire en accord avec lui suite à un accident ou un risque pour l'environnement (...) Sous réserve des alinéas ci-dessus, SNCF réseau ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages immatériels tel que préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfice, perte d'image de marque, perte d'exploitation qui pourraient résulter d'accidents ou d'avaries subis par l'entreprise ferroviaire. Les indemnités dues par SNCF réseau à l'entreprise ferroviaire sont réglées à celle-ci sur présentation des justificatifs correspondant. Ce texte pose pour principe que la responsabilité de la société SNCF réseau peut être engagée au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés à l'entreprise ferroviaire et n'exclut, par exception, les préjudices immatériels que sous la réserve des alinéas qui précèdent dont celui relatifs au préjudice lié à l'immobilisation du matériel roulant. La nécessité d'une présentation de justificatifs vient interdire le recours à l'évaluation forfaitaire de son préjudice de jouissance auquel se réfère l'intimée notamment lorsqu'elle invoque les dispositions du contrat intitulé 'contrat uniforme d'utilisation des wagons'. En revanche, il n'exclut pas la possibilité de revendiquer la réparation d'un préjudice immatériel que constitue la perturbation de son organisation et de ces services consécutive à l'immobilisation du matériel endommagé. Aucun document ne vient établir que l'immobilisation de sa locomotive E186-171 aurait généré pour la société DB cargo France la perte ou l'impossibilité d'honorer un transport dans la région charentaise. En revanche, la description par le directeur de production de la société DB cargo France (sa pièce 10) est suffisamment explicite sur les perturbations de l'organisation interne de l'entreprise (déplacement d'un technicien sur les lieux de l'incident, d'un conducteur pour convoyer la locomotive vers son atelier de réparation puis vers son lieu d'exploitation, affectation d'un matériel de remplacement, réorganisation des plannings, etc...) consécutives à l'immobilisation de son matériel de traction subi durant les trois périodes venant définir le dommage indemnisable. De la durée d'immobilisation de 62 jours, il convient de retrancher, les délais qui marquent le peu d'empressement de la société DB cargo France dans la mise en oeuvre de ses procédures internes, soit le délai de 15 jours pour faire inspecter la locomotive et établir le devis et le délai de 11 jours pour recueillir en interne les signatures nécessaires à son approbation. Il sera, par conséquent, retenu une durée de 36 jours et une indemnité journalière de 500 euros venant indemniser la mobilisation du personnel de la société DB cargo France au regard des coûts horaires de main-d'oeuvre des différentes catégories de personnel du secteur ferroviaire, tels qu'ils ressortent du protocole signé entre la SNCF et les assureurs pour évaluer les dommages à ses installations, coûts dont la société SNCF Réseau ne dénie pas la pertinence. Il sera alloué à la société DB cargo France la somme totale de 18 000 euros, la décision déférée devant être infirmée pour prendre en compte ce montant. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société SNCF réseau sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société DB cargo France pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 16 mai 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société SNCF réseau à payer à la société Euro cargo rail la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'immobilisation ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant Condamne la société SNCF Réseau à payer à la société DB cargo France la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice d'immobilisation ; Condamne la société SNCF réseau à payer à la société DB cargo France la somme de 3 000 euros en application, à hauteur d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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6262483eb1a50c277d4c5b5d
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