Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624840b1a50c277d4c5b67
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 14 528 050 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15034 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANO2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05985 APPELANTE FONCIARIANE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et assistée à l'audience par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté de Me Cyrille CHARBONNEAU, de AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G262, substitué par Me Laura FRICAUD de AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G262 INTIMÉES SAS QUALICONSULT IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7] et SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Substitué à l'audience par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Aux termes d'un acte authentique en date du l4 octobre 20l6, la société Fonciariane a acquis auprès de la SCPI Immorente un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (35), constitué de locaux commerciaux sur deux niveaux qu'elle entendait louer après restructuration de l'immeuble existant. Etaient annexés à cet acte notarié les rapports de diagnostic technique amiante de la société Qualiconsult immobilier datés des 16 et 23 mai 2013 et 18 juillet 2013 aux termes desquels le technicien estimait que les dalles suspendues des faux plafonds des cellules numéros 6, 7, 8 et 9 ne contenaient pas d'amiante. Le 28 octobre 2016, l'entreprise AB Expertise à laquelle la société Fonciariane avait confié une mission de repérage en vue de la réalisation des travaux envisagés, a remis un rapport aux termes duquel elle a constaté la présence d'amiante au sein de l'ensemble immobilier et notamment dans les faux-plafonds des lots sus-mentionnés. C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 10 et 13 avril 2017, la société Fonciariane a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Qualiconsult immobilier et son assureur, la MMA Iard en responsabilité et indemnisation de son préjudice évalué à 145 280,50 euros. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Fonciariane de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Qualiconsult immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire et déboutant les parties du surplus de leurs demandes. La société Fonciariane a interjeté appel, le 19 juillet 2019 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien) du code civil, L. 124-3 du code des assurances, des dispositions du code de la santé publique et de la norme AFNOR X 46-020, sous divers dire et constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société Qualiconsult immobilier et la société MMA Iard la somme de 145 280,50 euros au titre de ses dommages matériels et immatériels, celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce même fondement, les dépens étant mis à la charge in solidum des intimées et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2020, la société Qualiconsult immobilier et la société MMA Iard soutiennent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de frais irrépétibles qu'elles ont exposés à hauteur d'appel et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022. SUR CE, LA COUR La société Fonciariane fait valoir que les rapports de la société intimée concluent à une absence d'amiante dans les faux plafonds des cellules numéros, 6, 7, 8 et 9 de l'immeuble qu'elle a acquis alors que le rapport du 28 octobre 2016 constate la présence de ce matériau, après analyse en laboratoire, dans l'intégralité des faux plafonds dans ces cellules, matériau de surcroît fortement dégradé. Elle retient que la mission de l'entreprise chargée du repérage des matériaux contenant de l'amiante avant une vente s'étend ainsi que le prévoit l'article R.1334-20 II du code de la santé publique et la norme AFNOR X 46-020, aux faux-plafonds, qui doivent faire l'objet de sondages, non destructifs pour analyse. Elle affirme que les dalles des fonds plafonds étaient visibles et accessibles ainsi qu'il ressort des photographies prises à l'occasion de l'exécution de sa mission par l'intimée. Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'elle avait participé à la réalisation de son préjudice en n'attendant pas les résultats du diagnostic avant travaux qu'elle avait commandé et dément toute modification des lieux, entre 2013 et 2016. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice constitué par le coût des travaux de désamiantage, les coûts induits et le retard dans la réhabilitation de l'immeuble et dans sa mise en location de l'immeuble généré par les travaux de désamiantage. Les intimées retiennent, pour écarter la responsabilité de la société Qualiconsult immobilier, le délai qui s'est écoulé entre les deux diagnostics et la finalité des missions confiées aux entreprises qui sont intervenues, seule celle avant travaux imposant une recherche exhaustive de l'amiante dans les matériaux accessibles ou non. Elles avancent que les lieux ont pu être modifiés entre 2013 et 2016, rendant apparents des matériaux qui ne l'étaient pas jusqu'alors et font valoir que la société AB Expertises, mandatée par la société Fonciariane n'est pas un technicien indépendant mais un concurrent, que le diagnostic qu'elle a établi ne constitue pas un repérage et une analyse contradictoires, qui leur seraient opposables et que le rapport de la société AB expertise est insuffisant à démontrer de manière certaine qu'une erreur a été commise lors du diagnostic de 2013. Elles prétendent que l'acquéreur est à l'origine de son préjudice dès lors qu'il n'a pas attendu le dépôt du second rapport et subsidiairement, que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont la réparation est sollicitée n'est pas établi, notamment en raison de la présence d'amiante dans d'autres matériaux et parties du bâtiment, qui imposait des travaux de grande ampleur. * En matière de diagnostic avant vente, conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, aux articles L.1334-13, R 1334-20 et 21, R 1334-23 et 24 du code de la santé publique, dans leur version applicable au présent litige, le diagnostiqueur a pour mission d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés par les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dont les faux-plafonds. A cette fin, il doit réaliser une inspection visuelle sur les produits et matériaux repérés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante, éventuellement complétée d'investigations approfondies non destructives. Les matériaux ou produits sont considérés comme accessibles dès lors qu'ils peuvent être atteints soit par une inspection visuelle directe, soit après des investigations approfondies. La norme AFNOR NF X 46-020 à laquelle se réfère l'appelante définit la méthodologie et les modalités des réalisations de missions de repérage et constitue une référence. Elle impose (article 4-4) à l'opérateur une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et met en exergue la connaissance des matériaux et des produits par l'opérateur pour identifier les matériaux contenant de l'amiante. Cette inspection peut être suivie d'investigations approfondies ou de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux ou produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante. Il n'existe dès lors aucun automatisme dans le recours à une analyse en laboratoire et la société Fonciariane ne peut pas affirmer la faute de la société Qualiconsult immobilier au seul motif qu'elle n'a pas procédé à des investigations approfondies. Il convient de relever s'agissant de la cellule n°8 (rapport n° 71683), que l'opérateur écarte la présence d'amiante, au motif que le faux plafond en dalles suspendues est postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante, ce qu'aucune pièce du dossier ne vient démentir à l'exclusion du rapport de la société AB expertise de 2016 mais dont il convient de relever qu'il se fonde sur un rapport d'essai, portant sur un faux-plafond+peinture+laine de verre. Les trois autres rapports incriminés (cellule n° 6 - rapport n° 71681, cellule n° 7 - rapport n° 71682), cellule n°9 - rapport n° 71684), contiennent cette même description du prélèvement, ce qui exclut que le diagnostic avant travaux réalisé par la société AB expertise suffise à établir la faute de la société Qualiconsult immobilier, au regard d'un prélèvement de matériaux multiples. Il convient d'ajouter que l'absence de modification des lieux entre 2013 et 2016 est affirmée par la société Fonciariane mais les photographies jointes au rapport de diagnostic avant vente et au rapport avant travaux ne permettent pas d'écarter la mise à jour de matériaux initialement dissimulés à la vue dans la mesure où les photographies des faux-plafonds annexées au rapport de 2013 sont prises à très faible distance, sans vue d'ensemble. Au regard de ce qui précède et ainsi que l'a retenu le premier juge, la société Fonciariane échoue dans la preuve qui lui incombe d'un manquement de la société Qualiconsult immobilier dans l'exécution de sa mission. Il convient de surcroît de relever l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages liés à la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage. La nécessité et la durée de ces travaux sont exclusivement consécutifs à l'obligation d'éliminer les matériaux contaminés, compte tenu de la réhabilitation projetée. La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par la société Fonciariane qui sera condamnée à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimées pour assurer leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2019, Y ajoutant, Condamne la société Fonciariane à payer à la société Qualiconsult immobilier et à la société MMA Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Pôle 4 - Chambre 10
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- 21 avril 2022
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62624840b1a50c277d4c5b67
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