Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624841b1a50c277d4c5b6d
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15723 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/12825 APPELANTS Madame [U] [L] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] et Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 12] Représentés par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554 INTIME Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11] (92) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0287 Assisté de Me Françoise TREHEL - LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Mme [U] [L] et M. [P] [L] sont les enfants de Monsieur [Y] [L], décédé le [Date décès 2] 2015, et ses seuls ayant-droits. M. [K] [W] est le seul ayant-droit de sa mère, Mme [J] [F], décédée le [Date décès 5] 2016. Mme [J] [F] et M. [Y] [L] ont vécu ensemble d'octobre 2005 à octobre 2015. Selon acte authentique en date du 16 novembre 2007 dressé par Maître [N], notaire, Mme [J] [F], avait reconnu devoir légitimement à Monsieur [Y] [L], qui accepte, la somme de 23 000 euros pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait dès avant ce jour. Les ayants-droits de M. [L] soutenant que leur père, par testament en date du 12 mai 2012, au rang des minutes de Maître [N], a confirmé que cette somme prêtée n'avait pas été remboursée, ont à la suite du décès de leur père, mis en demeure de règlement, par courrier recommandé en date du 17 février 2017, Monsieur [K] [W]. Par acte d'huissier du 13 novembre 2017, Mme [L] épouse [S] et M. [L] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 2 juillet 2019 a : dit que la créance de Monsieur [Y] [L] envers Madame [J] [F] au titre du prêt de 23.000 euros consenti le 16 novembre 2007 s'est éteinte par compensation ; débouté en conséquence Madame [U] [L] et Monsieur [P] [L] de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné Madame [U] [L] et Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Madame [U] [L] et Monsieur [P] [L] aux dépens ; rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 29 juillet 2019, Mme et M. [L] ont interjeté appel cette décision. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 février 2022, Mme et M. [L], appelants, demandent à la cour d'appel de Paris, de : Vu le jugement du 02 Juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, Vu l'acte authentique de reconnaissance de dette en date du 16 novembre 2007, Vu les articles 796, 895, 1371,1035 à 1037, 1122 du code civil, Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter la demande de prescription de M. [W], Infirmer le jugement entrepris et à statuant à nouveau : Condamner M. [W] à payer à Mme et M. [L] la somme de 23 000 euros en principal augmenté des intérêts à compter de la mise en demeure du 17 février 2017, Condamner M. [W] à payer à Mme et M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la première instance. Ils font valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au [Date décès 5] 2017 et a été interrompu le 13 novembre 2017 ; que l'action n'est donc pas prescrite. Ils soutiennent que le testament olographe du 16 mai 2012 est bien postérieur à celui du 14 décembre 2011 et annule expressément l'ensemble des dispositions antérieures ; que la révocation a été parfaitement expliquée. Ils considèrent que c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte du caractère contestable des conditions de rédaction du testament en date du 14 décembre 2011 et ils allèguent que le modèle pré-rempli est de nature à influencer le testateur ; qu'il est surprenant que [Y] [L] n'ait pas entendu faire constater la compensation de sa créance à l'égard de [J] [F] par un acte authentique venant compléter l'acte authentique qu'il avait cru bon de faire rédiger lors de la naissance de sa créance. Ils font valoir que dans le testament du 16 mai 2012, [Y] [L] révoque très clairement ses testaments antérieurs et revient sur la compensation de la dette, en confirmant l'absence de remboursement. Ils soutiennent qu'à deux reprises, il a ainsi confirmé la révocation de ses dispositions testamentaires. Ils allèguent que M. [W] a la qualité d'unique héritier ; qu'il n'existe aucune compensation avec des services accordés par [J] [F] ; que [Y] [L] était autonome et n'avait besoin d'aucun service ; qu'aucun appauvrissement de Mme [F] n'est démontré. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 janvier 2020, Monsieur [W], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu le testament de M. [L] contenant annulation de la dette établi par M. [L] le 14 décembre 2011, - Dire que l'action menée par Mme et M. [L] est prescrite au 14 décembre 2016. - Si cette prescription n'était pas retenue par la Cour, confirmer en tout état de cause la décision rendue par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, condamner Mme et M. [L] à verser à M. [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens. Il soutient que le délai de prescription est de 5 ans ; que la reconnaissance de dette sur laquelle ils se fondent est datée du 16 novembre 2007 ; que le testament du 14 décembre 2011, lui permet en tout état de cause, d'invoquer l'extinction de la dette de [J] [F], cet acte devant être contesté avant le 14 décembre 2016, l'assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2017. Il fait valoir qu'en décembre 2011, et compte tenu de l'aide et de l'assistance apportée par [J] [F], [Y] [L] lui a fait savoir qu'il considérait sa dette comme payée ; que le testament du 14 décembre 2011 est tout à fait précis sur ce point ; que [Y] [L] n'a pas pu faire renaître une quelconque créance. Il considère que le fait que la partie adverse ne communique pas de manière spontané le testament du 14 décembre 2011, est une démonstration du caractère abusif et vexatoire de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription M. [W] invoque le délai de 5 ans issu de la loi du 17 juin 2008, sans autre précision et le fait que « dans la mesure où l'acte de reconnaissance de dette est antérieur à la loi, le point de départ du délai de 5 ans est donc fixé par [cette loi], date donc de cette loi ». Il fait ainsi référence à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sans qu'il soit possible de comprendre à quelles dispositions spécifiques, il fait allusion. Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de cette loi « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En tout état de cause, les appelants fondent leurs demandes sur une reconnaissance de dette notariée en date du 16 novembre 2007. Il est prévu qu'en cas de décès de l'emprunteur, Madame [F], le remboursement aura lieu dans un délai d'une année à compter du jour du décès de l'emprunteur et sans intérêts. Mme [F] est décédée le [Date décès 5] 2016. Le point de départ de la prescription doit être fixé au [Date décès 5] 2017, comme l'a retenu le premier juge, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2017, l'action n'est nullement prescrite. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les consorts [L] produisent une reconnaissance de dettes notariée, en date du 16 novembre 2007, aux termes de laquelle [J] [F] reconnaît devoir à [Y] [L] la somme de 23 000 euros, au titre d'un prêt. Il est prévu qu'en cas de décès de [J] [F] avant sa complète libération, la dette restant due au prêteur sera remboursée par son héritier, Monsieur [K] [W]. Il est encore versé la copie d'un testament olographe, entièrement manuscrit, en date du 14 décembre 2011 aux termes duquel [Y] [L] indique révoquer les testaments antérieurs. Il « déclare également que Madame [J] [F] ne me doit plus rien à la suite du prêt de 23.000 € que je lui ai consenti en 2007. En effet, depuis de ce prêt, elle m'a fourni soins. J'habite chez elle. Elle a financé les dépenses quotidiennes de notre ménage. Par conséquent, ces dépenses pour mon compte matérialise[nt] le remboursement de sa dette ». Ces dispositions sont extrêmement claires sur le fait que la dette, de la volonté même du prêteur et sans aucune équivoque, a été compensée par les soins et dépenses de l'emprunteur à son bénéfice. Il importe peu que le testateur se soit inspiré d'un modèle de testament « à recopier » dans la mesure où il explicite les raisons de l'extinction de l'obligation de remboursement. Un tel écrit constitue une reconnaissance de ce que [J] [F] a été libérée de toutes obligations. Par la suite, [Y] [L] a entendu modifier ces dispositions, par un testament olographe du 16 mai 2012. Il a exposé annuler ses « testaments faits avant » et a indiqué que ses deux enfants « hériteront par moitié, je confirme que j'ai prêté en 2007 à Mme [F], non remboursés à ce jour, le papier que j'ai écrit et signé le 9 avril dernier reste valable ». Le « papier » ainsi invoqué n'est pas produit. Cependant, dans le testament du 14 décembre 2011, [Y] [L] ayant indiqué que la dette était éteinte par compensation, il ne peut pas faire renaître, sans l'accord express de sa débitrice, une obligation par sa volonté unilatérale, et même sans l'en informer. Il n'évoque d'ailleurs nullement la contre créance, résultant des soins et aides financières dont il faisait état, ne serait-ce que pour en remettre en cause la réalité. Compte tenu des dispositions claires du testament de 2011, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les photographies, attestations versées de part et d'autre sur la nature des liens ayant existé entre les défunts, il convient de retenir que les consorts [L] ne sont pas fondés à réclamer cette somme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement s'agissant des frais répétibles et non répétibles. A hauteur d'appel, Mme [U] [L] épouse [S] et M. [P] [L] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée ; Y ajoutant ; Condamne Mme [U] [L] épouse [S] et M. [P] [L] à payer à M. [W] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62624841b1a50c277d4c5b6d
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