Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624845b1a50c277d4c5b7f
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-19-596 APPELANT Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 26 octobre 1961 à [Localité 5] Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 INTIME Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053228 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 20 mars 2013 M. [K] [G] a donné à bail à effet du 1er avril 2013 à M. [O] [C] un studio de 19,70 m² à usage d'habitation situé au [Adresse 2], constituant le lot n°50 de la copropriété, moyennant un loyer mensuel de 615 euros, outre une provision sur charges de 60 euros, soit un total de 675 euros. Par acte du 6 juin 2018, M. [K] [G] a fait signifier à M. [O] [C] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme en principal de 5.480,37 euros, représentant la dette locative ayant couru du 1er novembre 2017 au 1er juin 2018, mois de juin 2018 inclus. Par acte du 20 décembre 2018, M. [K] [G] a ensuite fait assigner M. [O] [C] devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir essentiellement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement. A l'audience du 16 mai 2019, M. [K] [G] a demandé au tribunal de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, plus subsidiairement valider le congé aux fins de reprise signifié à M. [K] [C] par acte du 7 août 2018 ; - ordonner l'expulsion de M. [O] [C] ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 11.859,71 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros, outre une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [O] [C] a, pour sa part, essentiellement contesté la qualité de propriétaire de M. [K] [G]. Par jugement contradictoire entrepris du 9 août 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déclare irrecevable les demandes de M. [K] [G] à l'encontre de M. [O] [C] ; Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [C] à l'encontre de M. [K] [G] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2019 par M. [K] [G] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 janvier 2022 par lesquelles M. [K] [G], appelant, demande à la cour de : Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par exploit d'huissier du 6 juin 2018, Vu le congé aux fins de reprise signifié par exploit d'huissier du 7 août 2018, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [K] [G] à l'encontre de M. [O] [C] ; Statuant à nouveau, Déclarer M. [K] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit, A titre principal : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; Plus subsidiairement : Prononcer la résiliation du bail ; Plus subsidiairement encore : Valider le congé aux fins de reprise signifié à M. [O] [C] par exploit d'huissier du 7 août 2018 ; Constater que M. [O] [C] est déchu de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 31 mars 2019 à minuit, date d'effet de ce congé ; En tout état de cause : Ordonner l'expulsion simple et immédiate de M. [O] [C] des locaux qu'il occupe au [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; Dire et juger que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé, de même que celui de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner ; Condamner M. [O] [C] à régler la somme de 34.426,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2022, sauf à parfaire ; Condamner M. [O] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois, due à compter du 6 août 2018 jusqu'à la date de libération définitive des lieux ; Débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [O] [C] à verser à M. [K] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de quitter les lieux du 6 juin 2018. Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 février 2020 au terme desquelles M. [O] [C], intimé, demande à la cour de : Vu notamment l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 6, 7-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d'exécution, Confirmer le jugement rendu le 9 août 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [K] [G] ; Et y ajoutant, A titre liminaire, Constater l'absence de notification de l'assignation délivrée par "M. [Z] [I]" aux fins de résiliation du bail au représentant de l'Etat dans le département ; Par conséquent, Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [C] ; A titre principal, Dire et juger que le logement loué à M. [O] [C] par M. [K] [G] présente d'importants désordres auxquels le bailleur n'a pas remédié en dépit des demandes répétées du locataire ; Dire et juger que le bailleur manque gravement à ses obligations locatives et qu'il cause au locataire un trouble de jouissance dont il doit l'indemniser ; Par conséquent, Condamner M. [K] [G] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [O] [C] en réparation du préjudice subi ; Par ailleurs, Dire et juger nul et non avenu le commandement de payer délivré par M. [K] [G] en raison de son imprécision ; Constater que M. [K] [G] n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations locatives en ne délivrant pas un logement décent à M. [O] [C] ; Dire et juger M. [K] [G] de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la prétendue clause résolutoire et la délivrance du congé ; Prendre acte de la justification de l'assurance habitation par M. [O] [C] ; Par conséquent, Constater l'impossibilité pour M. [K] [G] de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du bail ; Dire et juger irrégulier le congé délivré par M. [K] [G] ; Condamner M. [K] [G] à procéder à la réalisation des travaux de remise en état du logement loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait juger fondées les demandes formées par M. [K] [G], Accorder à M. [O] [C] des délais de paiement à hauteur de 36 mois afin d'apurer la dette locative ; A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait prononcer la résiliation du bail consenti à M. [O] [C], Accorder à M. [O] [C] et son épouse des délais pour quitter les lieux à hauteur de 36 mois afin de pouvoir se reloger dans un logement décent, correspondant à ses capacités financières ; En tout état de cause, Débouter purement et simplement M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [K] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [K] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de M. [K] [G] : Bien que n'étant plus contestée devant la cour, la qualité à agir de M. [K] [G] liée à la preuve de sa qualité de propriétaire du lot litigieux est rapportée par la production d'une attestation notariée du 2 juin 2004. Son action sera donc déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé en son entier. Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [G] : M. [O] [C] conteste la recevabilité des demandes de M. [K] [G] au visa des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lesquelles, dans sa version applicable à l'espèce : "III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic." Il soutient en effet que le bailleur ne justifie pas avoir notifié son assignation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience. Il est constant que l'assignation a été délivrée par M. [K] [G] à M. [O] [C] le 20 décembre 2018. Or, M. [K] [G] justifie l'accusé de réception électronique de sa notification dans le dispositif Exploc à la date du 21 décembre 2018, lendemain de la délivrance de l'assignation. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la dette locative : À titre liminaire, M. [O] [C] conteste "l'imprécision"du commandement de payer, dont il demande qu'il soit dit nul et non avenu, de manière tout à fait vaine, la somme en principal de 5.480,87 euros, renvoyant explicitement à un "compte détaillé ci-joint", qui détaille les impayés pour la période ayant couru du 1er novembre 2017 au 1er juin 2018 inclus. Devant la cour, M. [K] [G] actualise sa créance en produisant un décompte arrêté au 1er janvier 2022 et courant du 1er mars 2019 au 1er janvier 2022, mois de janvier 2002 inclus, pour une somme de 34.426,41 euros. M. [O] [C] produit des récépissés de demandes de virement antérieures au 1er mars 2019 et une copie d'écran de téléphone portable faisant état de "mon dernier paiement le 05/03/2019" pour la somme de 694,18 euros, suivi de la mention "voir le détail de mes allocations", ce qui ne peut constituer preuve du paiement réclamé. La somme de 34.426,41 euros sollicitée par M. [K] [G] est entièrement constituée d'appels de loyers et de provisions sur charges, à l'exception d'une somme de 9.772,49 euros, mentionnée au 1er mars 2019 comme "solde au 15/02/2019 Oberkampf Immo", non explicitée et qu'il convient donc de soustraire de ce total. S'agissant des provisions sur charges, il convient de rappeler que, selon l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans ses différentes versions applicables à l'espèce : "Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires." M. [O] [C] dénonce l'absence de justification de la régularisation annuelle des charges. La cour constate en effet qu'aucune régularisation de charges n'est communiquée par le bailleur, M. [K] [G], en infraction aux dispositions précitées, de sorte qu'il convient de soustraire les provisions sur charges de la dette locative, dans les limites de la prescription. En l'espèce, la critique de cette partie de la dette locative intervient par voie des conclusions de l'intimé, remises au greffe le 24 février 2020. Or, la créance de charges locatives remontant au 1er mars 2019, aucune prescription n'est encourue. La somme en litige concerne donc les 35 mois de la période courant de mars 2019 à janvier 2022, à raison de 60 euros par mois, soit un total de 2.100 euros qu'il convient de déduire de la dette locative, qui sera ainsi ramenée à la somme de 22.553,92 euros [34.426,41 - (9.772,49 + 2.100)]. Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable à l'espèce : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L.542-2 et L.831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire". Le dernier décompte mis aux débats montre que plus aucun paiement n'est intervenu de la part de M. [O] [C] depuis mars 2019, soit presque trois ans. Sans formuler explicitement une demande d'exception d'inexécution qui pourrait justifier l'absence de règlement du loyer, M. [O] [C] se prévaut des dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et d'un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien pour demander à la cour de rejeter la mise en oeuvre de la clause résolutoire et, subsidiairement, de débouter M. [K] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du bail. Il a déjà été rappelé que le locataire est tenu de l'obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu, en application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne pouvant "justifier" des défauts de paiement par les manquements du bailleur à ses propres obligations, au premier rang desquelles l'obligation de délivrance d'un logement décent, et ne pouvant se prévaloir d'une exception d'inexécution que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu'il y a impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination. Il sera seulement ajouté que cela n'est pas le cas si le logement présente des points d'indécence mais demeure en mesure de satisfaire aux besoins normaux de ses occupants ; ainsi le simple dysfonctionnement d'un élément d'équipement du logement ou un défaut d'entretien incombant au bailleur ne sauraient autoriser le locataire à cesser de payer son loyer. En l'espèce les manquements dénoncés par M. [O] [C] ont essentiellement trait à la présence d'humidité dans les lieux loués qui ne compromettent pas son occupation, continue depuis son entrée en avril 2013. Dans ces conditions, ces éventuels manquements du bailleur à ses obligations seront plus avant examiné au titre du trouble de jouissance dont M. [O] [C] demande à être indemnisé, mais ne font pas obstacle à la résiliation du bail. Cette résiliation sera prononcée à compter du 20 décembre 2018, date de l'assignation, à raison du grave manquement de M. [O] [C] à payer le loyer, étant observé que l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait être constatée par la cour, les sommes constituant la créance locative en principal, mentionnées dans le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré à la requête de M. [K] [G] par acte du 6 juin 2018, n'étant plus réclamées dans le dernier décompte actualisé qu'il met aux débats et aucun élément ne permettant de savoir si ces sommes ont ou non été réglées dans le délai de deux mois qui a suivi ce commandement de payer. La cour ordonnera son expulsion et les mesures subséquentes sollicitées par M. [K] [G] dans les conditions fixées au dispositif, excluant toutefois le prononcé de l'astreinte, la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et la majoration de l'indemnité mensuelle d'occupation au-delà du montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi sans la résiliation. Sur le trouble de jouissance : Comme cela a déjà été évoqué, les manquements dénoncés par M. [O] [C] ont essentiellement trait à la présence d'humidité dans les lieux loués. Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros, il produit : - la copie d'un courrier daté du 15 janvier 2018 de demande de logement adressé à la maire du [Localité 3] évoquant la présence d'humidité - un courrier daté du 19 février 2018, non signé, d'un assistant de service social déclarant avoir constaté dans les lieux loués des traces de moisissures, une très forte odeur d'humidité - un courrier d'un inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 4] daté du 3 juillet 2018, suite à une visite du 21 juin 2018, déclarant qu'il a été constaté "de l'humidité de condensation" occasionnant le développement de moisissures, humidité "qui pourrait provenir d'un défaut d'isolation thermique" sans que cette situation constitue "une infraction au règlement sanitaire départemental" outre "des infiltrations (...) dans le mur de la salle d'eau occasionnant une dégradation de la peinture. L'origine de la fuite n'a pas pu être déterminée", le syndic ayant été mis en demeure de remédier aux désordres constatés - des certificats médicaux : un de mars 2019 évoquant une pathologie rhumatismale de M. [O] [C] qui "devrait bénéficier d'un domicile sans humidité" et un de janvier 2019, réitéré en mars 2019, relatif à M. [O] [C] et à son épouse, alors enceinte de 13 semaines, "nécessitant un environnement moins humide" - une déclaration sur l'honneur de M. [O] [C], datée du 16 mars 2019, signée de trois "témoins" relative à l'humidité qui a "envahi l'appartement" - des photographies supposées se rapporter à l'appartement, non datées ni répertoriées. Malgré ses affirmations, M. [O] [C] ne produit toutefois aucune preuve de signalement de ces désordres au bailleur, aucune déclaration de sinistre à son assureur, aucun constat d'huissier de justice ou encore d'un expert technique sur les causes de ces désordres et la manière d'y remédier. Il convient en outre de relever que la plupart des documents datés sont proches du commandement de payer que M. [K] [G] a fait délivrer à M. [O] [C], voire postérieurs, alors que le bail était alors en cours depuis près de cinq ans. Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'une information et surtout d'un manquement de M. [K] [G] aux obligations de délivrance et d'entretien des lieux loués qui pesaient sur lui. M. [O] [C] sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance. Sa demande subséquente de condamnation de M. [K] [G] à "procéder à la réalisation des travaux de remise en état du logement loué" sous astreinte, au demeurant indéterminée, sera en conséquence également rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Affirmant percevoir le revenu de solidarité active, sans apporter le moindre élément sur sa situation financière, M. [O] [C] formule néanmoins une demande de délai de paiement de 36 mois, en visa sa pièce n°9 qui est une attestation d'assurance du bien loué, datée du 11 avril 2018. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Plus subsidiairement, M. [O] [C] demande un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Mais outre le fait qu'il ne justifie d'aucune démarche effective effectuée pour rechercher un autre logement, malgré la prétendue indécence de celui qu'il occupe sans bourse délier depuis au moins trois ans, l'absence de justification de sa situation financière fait obstacle à cette autre demande, que la cour rejettera également. Sur le caractère abusif de la procédure : M. [O] [C] forme une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros à l'encontre de M. [K] [G] pour procédure abusive. L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, le sens de la décision démontre que M. [O] [C] ne caractérise pas de la part de M. [K] [G], la mauvaise foi ou l'absence de fondement de son action. M. [O] [C] verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à M. [K] [G] une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Constate que M. [K] [G] est recevable à agir, Déclare M. [K] [G] recevable en ses demandes, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à la date du 20 décembre 2018, Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [O] [C] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne M. [O] [C] au à payer à M. [K] [G] cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance de janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [O] [C] à payer à M. [K] [G] la somme de 22.553,92 euros de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de janvier 2022 incluse, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [O] [C] à payer à M. [K] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer du 6 juin 2018, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil devenu les articlesarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile édicte quarticle L.412-6 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62624845b1a50c277d4c5b7f
Données disponibles
- Texte intégral