Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624848b1a50c277d4c5b93
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20955 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7MM Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-958 APPELANTE Association LA ROSE DES VENTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [F] [N] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008277 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [Y] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008281 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par convention d'occupation précaire à titre onéreux signée le 17 mars 2017 et contrat d'accompagnement social signé le 20 mars 2017dans le cadre du dispositif Solibail, l'Association La Rose Des Vents a mis à disposition de M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] un logement situé [Adresse 1] (77). Cette convention a été conclue pour une durée de six mois, prorogeable d'un mois par tacite reconduction jusqu'à douze fois, soit pour une période maximale de 18 mois, et moyennant une redevance mensuelle brute de 811,14 euros. Au motif que M. [F] [N] [X] et Mme [E] [R] [U] avaient refusé des propositions de logement social, l'Association La Rose Des Vents a, par courrier du 3 mai 2017 remis en main propre, notifié la résiliation de la convention, et leur a demandé de quitter les lieux. Ceux-ci se maintenant dans les lieux, l'Association La Rose Des Vents les a assignés en référé devant le tribunal d'instance de Melun, aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, de résiliation judiciaire du contrat. Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Melun a débouté l'Association La Rose Des Vents de ses demandes. L'Association La Rose Des Vents a assigné au fond M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] devant le tribunal d'instance de Melun, par acte délivré le 5 mars 2019 et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation ; - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec séquestration du mobilier aux frais et risques des défendeurs; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 811,14 euros correspondant au montant de la redevance brute double actuellement exigible, - prononcer leur condamnation à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 811,14 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux. Par jugement contradictoire entrepris du 15 octobre 2019 le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué : Déboute l'Association La Rose Des Vents de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] de leur demande de bénéficier d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux à compter de la signature d'un contrat de bail ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'Association La Rose Des Vents aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2019 par l'association La Rose Des Vents ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2020 par lesquelles l'Association Equalis venant aux droits de l'Association La Rose Des Vents, appelante, demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau ; Dire et juger l'association recevable et bien fondée en sa demande de résiliation du bail de M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] ; Dire et juger l'association recevable et bien fondée en sa demande d'expulsion de M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] ; En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation conclue entre l'Association La Rose Des Vents et M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] le 17 mars 2017 ; Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 811,14 euros correspondant au montant de la redevance brute double actuellement exigible ; Condamner M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 811,14 euros à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à leur départ effectif des lieux loués ; Ordonner l'expulsion de M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] et de tout occupant de leur chef de l'appartement situé [Adresse 1] avec au besoin l'assistance d'un Commissaire de Police, d'un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Dire et juger que, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution; Condamner M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] aux entiers dépens en ce compris la sommation de quitter les lieux du 11 septembre 2017. Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 août 2020 au terme desquelles M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U], intimés, demandent à la cour de : Débouter l'appelante de ses demandes ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner l'appelante à payer 3 000 euros au titre de l'article 37 ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 9 de la convention d'occupation du 17 mars 2017 conclue entre l'association La Rose des Vents d'une part et M. [N] [X] et Mme [R] [U] d'autre part prévoit que 'toute offre d'un logement ou d'un autre hébergement adapté adressée à l'occupant met fin à la présente convention selon les modalités définies à l'article 4. Tout refus d'un logement ou d'un hébergement adapté par le ménage pourra entraîner la résiliation de la présente convention. Le ménage recevra la notification de cette résiliation par courrier avec accusé de réception ; le préavis sera d'un mois'. En l'espèce, par courrier du 3 mai 2017, l'association La Rose des Vents a informé M. [N] [X] et Mme [R] [U] de la résiliation de la convention d'occupation précaire en raison de leur refus le 20 mars 2017 de la proposition de relogement sur la commune de [Localité 6], une sommation de quitter les lieux leur étant délivrée le 11 septembre 2017. Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que cette proposition de relogement a été soumise le 2 mars 2017 à M. [N] [X] et Mme [R] [U], soit antérieurement à la signature de la convention précaire du 17 mars 2017, et qu'aucune pièce ne justifie de leur refus, en dehors du courrier du 3 mai 2017 de l'association elle-même. L'association verse également aux débats les propositions de relogement émises par la société Efidis au bénéfice de M. [N] [X] le 19 avril 2017 (T6 à [Localité 5]) et le 19 mai 2017 (T4 à [Localité 7]). L'association affirme que M. [N] [X] et Mme [R] [U] ont refusé ces relogements. Toutefois, elle ne verse aucune pièce justifiant des refus des locataires, ceux-ci soutenant que ces logements ont finalement été attribués à d'autres familles, et produisant pour en justifier un courrier de la Résidence Urbaine de France suite à la commission d'attribution des logements du 11 juin 2018 leur indiquant que le décret du 28 novembre 2007 la conduit à examiner au moins 3 demandes pour un même logement à attribuer et que leur dossier est passé lors de la séance du même jour, mais que leur candidature a été validée en deuxième position, leur demande ne pouvant donc être satisfaite. En outre, il résulte des pièces produites que M. [N] [X] et Mme [R] [U] ont déposé une demande de logement social dès le 17 juillet 2015, soit antérieurement à la signature de la convention d'occupation précaire, et qu'ils ont bénéficié du dispositif du droit au logement opposable (DALO) selon décision de la commission du 24 juin 2019 pour un logement de type T5-T6. En l'absence de toute preuve des refus de M. [N] [X] et Mme [R] [U], l'association Equalis venant aux droits de l'association La Rose des Vents ne démontre pas que la résiliation de la convention précaire était justifiée par la violation de l'article 9 du bail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas démontré que les défendeurs aient été de mauvaise foi et aient refusé des propositions de relogement, et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé, et en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de résiliation de la convention précaire. Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Il apparaît justifié de condamner l'association Equalis venant aux droits de l'association La Rose des Vents à verser à M. [N] [X] et Mme [R] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne l'association Equalis venant aux droits de l'association La Rose des Vents à verser à M. [F] [N] [X] et Mme [Y] [R] [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne l'association Equalis venant aux droits de l'association La Rose des Vents aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 9 de la convention darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62624848b1a50c277d4c5b93
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