Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624849b1a50c277d4c5b9b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 8 800 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22049 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCVK Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/13784 APPELANTE SARL ORIENTAL DAY dénommée SUSHI DAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 788 614 436 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985 INTIMES Monsieur [O] [X] né le 18 Février 1977 à ZARZIS (TUNISIE) 210 avenue du 8 MAI 1945 [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat Madame [M] [Z] épouse [X] née le 27 Novembre 1984 à [Localité 4] 210 avenue du 8 MAI 1945 [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat SCI SALEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 394 181 309 [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2] representé par son syndic la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE (SDC) immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 338 898 [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ''''''' EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 4 janvier 2011, les époux [X]-[Z] ont consenti à la société Place de Bengale, aux droits de laquelle se trouve depuis le 7 septembre 2012 la société Sushi Day, aujourd'hui dénommée Oriental Day, (la société Sushi) un bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant, sis dans un immeuble en copropriété à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 14 400 euros et une durée de neuf années à compter du 4 janvier 2011. Les lieux étaient décrits dans l'acte comme constitués d'une boutique située au rez-de-chaussée, d'une arrière-boutique, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle à manger, d'un vestibule et d'une cave. Le 30 octobre 2014, le preneur a fait dresser un procès-verbal de constat qui a relevé que les locaux présentaient en plusieurs endroits des traces d'infiltrations d'eau et des dégradations causées par l'humidité. Le 18 novembre 2014, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de fermeture provisoire du restaurant en raison de manquements graves aux règles d'hygiène de nature à porter atteinte à la salubrité publique et à la santé des consommateurs, parmi lesquelles des dégradations par des dégâts des eaux des murs et plafond de la première salle, du cabinet d'aisance et de la cuisine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2014, reçue le 26 décembre, le conseil du preneur a mis en demeure les bailleurs de réaliser les travaux de remise en état et a sollicité une dispense de paiement des loyers jusqu'à leur réalisation. Une ordonnance de référé en date du 18 février 2015, rendue à la requête du preneur a désigné M. [R] en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société civile immobilière Salem, copropriétaire d'un lot situé au-dessus de celui exploité par le preneur, et au syndicat des copropriétaires. Le 30 janvier 2015, le maire de [Localité 4] a refusé d'abroger son arrêté de fermeture en raison de la persistance de certains désordres. Le 23 avril 2015, les bailleurs ont fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 6 octobre 2015, le preneur a fait assigner les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation du bail à compter de la date de la décision à intervenir et de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice. Le syndicat des copropriétaires a été attrait à la cause par les bailleurs. Le preneur a appelé ensuite à la cause la société civile immobilière Salem. À titre reconventionnel, les bailleurs ont demandé, notamment, à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Le 16 mars 2017, l'expert a déposé son rapport « en l'état ». Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 avril 2015, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial, avec effet à compter de la décision, condamné les bailleurs à payer au preneur la somme de 34 210 euros à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudice confondus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné le preneur à payer aux bailleurs la somme de 29 357 euros à titre d'arriéré locatif au mois de juin 2016 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9 677,52 euros à compter du 23 avril 2015, puis sur la somme de 29 357 euros à compter du 18 octobre 2016, dit que les intérêts courant sur l'arriéré locatif susvisé seront capitalisés, dit que la compensation entre les créances réciproques s'opérera de plein droit, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile les bailleurs au paiement des sommes de 2 000 euros au preneur, 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, 1 000 euros à la société civile immobilière Salem, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné les bailleurs aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dépens dont il a ordonné la distraction pour ceux avancés pour le compte du syndicat des copropriétaires et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Sushi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 novembre 2019, signifiée aux intimés le 28 février 2020. Les époux [X], la société civile immobilière Salem et le syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de la société Sushi, en date du 28 février 2020, signifiées le même jour aux intimés non comparants, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire, prononcé la résiliation du bail aux torts des bailleurs et les a condamnés aux dépens, réformer le jugement pour le surplus, statuer à nouveau, condamner les bailleurs à lui payer les sommes de 55 338, 88 euros au titre de la perte du fonds de commerce, celle de 98 885 euros au titre de la perte d'exploitation attendue, les débouter de leur demande de loyer de novembre 2014, à titre subsidiaire, les condamner à lui payer la somme de 75 954, 27 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout avec intérêts au taux légal, ordonner leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2014, débouter les bailleurs de ce chef de demande, ordonner la compensation entre les créances, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION Il est apparu en cours de délibéré que le jugement du 15 octobre 2019 a aussi été frappé d'appel par une déclaration au greffe des époux [X] en date du 5 décembre 2019, enrôlé sous le numéro 19 /22554, et que la société Oriental Day n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été assignée. S'agissant du même litige, une bonne administration de la justice, notamment pour éviter la contrariété éventuelle des décisions, justifie le renvoi de l'affaire à la mise en état pour une jonction des instances et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt d'administration judiciaire, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2022 à 9h30 en vue d'une éventuelle jonction avec l'instance qui figure au rôle numéro 19/22 554, et pour fixation d'un nouveau calendrier procédure. Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les baillarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62624849b1a50c277d4c5b9b
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