Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624856b1a50c277d4c5bc5
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 197 014 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHT7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/01601 APPELANT Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Etablissement Public POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la rupture d'un premier 'contrat de travail' avec la société [5], M. [V] [J] s'est vu notifier le 21 novembre 2013 l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 283 jours calendaires à compter du 24 juin 2013, au taux journalier net de 108,47 euros calculé sur la base d'un salaire journalier de référence de 213,43 euros et a été indemnisé jusqu'au mois d'août 2014. A la suite de la rupture d'un second 'contrat' avec la société [5], une nouvelle notification d'ouverture de droits aux allocations ARE lui était notifiée le 3 août 2015, au taux journalier net de 62,14 euros à compter du 19 juin 2015 pour une durée de 243 jours calendaires. Son taux journalier net a été revalorisé à 65,77 euros à compter du 14 juillet 2015 et il a été indemnisé jusqu'au mois de janvier 2016. Estimant à l'issue d'une procédure de contrôle que M. [J] ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'allocation de retour à l'emploi pour avoir été lié à la société [5] par des contrats de prestataire et non pas des contrats de travail, le Pôle emploi lui a adressé des courriers le 2 mars 2016 l'informant de son refus de sa demande d'admission à l'allocation de retour à l'emploi et l'a mis en demeure par courriers du 6 avril, du 26 juillet et du 3 octobre 2016 de lui rembourser le trop-perçu de 42 667,15 euros pour la période du 24 juin 2013 au 31 janvier 2016 dans le délai d'un mois. Par acte d'huissier du 20 novembre 2017, le Pôle emploi a signifié une contrainte à M. [J] pour un montant principal de 42 667,15 euros et ce dernier a formé opposition devant le tribunal judiciaire d'Evry qui a rendu le 20 novembre 2020 un jugement dont le dispositif est le suivant: « CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer au PÔLE Emploi la somme de 42.667,15 € indûment perçue au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ». M. [J] a interjeté appel de la décision le 16 février 2021. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2021, M. [J] demande à la cour : « - d'infirmer le jugement querellé -de juger nulle la contrainte émise par POLE Emploi UN161701889/7837368D A titre subsidiaire -juger que la somme due à POLE Emploi est de 11970,14 euros De condamner POLE Emploi à payer à M. [V] [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De débouter POLE Emploi de toutes ses demandes ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2021, le Pôle emploi demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry le 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [J] à payer à POLE Emploi la somme de 42.667,15€ au titre des allocations chômage indûment perçues, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry le 20 novembre 2020 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à POLE Emploi la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de la première instance, CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à POLE Emploi la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel, CONDAMNER Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l'instance ». La clôture a été prononcée le 21 janvier 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande nouvelle Le Pôle emploi fait valoir que M. [J] soulève pour la première fois en cause d'appel la nullité de la contrainte de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable. M. [J] ne répond pas sur ce moyen d'irrecevabilité. Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » S'agissant de la nullité de la contrainte, force est de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau opposé par M. [J] et non d'une demande nouvelle. Sur la nullité de la contrainte M. [J] fait valoir que la contrainte est nulle faute pour le Pôle emploi de justifier conformément aux dispositions de l'article R.5426-20 du code du travail d'une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « les cartons roses comportant la signature du réceptionnaire n'étant pas présentés. Par ailleurs, il n'est pas justifié du décompte des sommes réclamées ». Le Pôle emploi fait valoir que la contrainte a été régulièrement délivrée après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses et qu'il n'a pas retrouvé les accusés réception. Sur ce, S'agissant de la validité de la contrainte, l'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.» L'article R. 5426-20 du code du travail précise que « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. » En l'espèce, le Pôle emploi produit aux débats trois courriers de mise en demeure adressés à M. [J] en date des 6 avril, 26 juillet et 3 octobre 2016 lui demandant de rembourser le trop-perçu d'allocations qui lui ont « été versées à tort » pour un montant de 42 667,15 euros pour la période du 24 juin 2013 au 31 janvier 2016, et ce dans le délai d'un mois, éléments d'informations précisés à l'article R. 5426-20 du code du travail. Ces courriers adressés à M. [J] portent la mention « recommandé avec accusé de réception » . Cependant, la seule mention que la lettre a été adressée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception est insuffisante à établir qu'elle a été effectivement adressée à M. [J] conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. En effet, l'absence de production des accusés de réception empêche toute vérification et, dès lors, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier que l'une au moins des mises en demeure est régulière. Faute de mise en demeure régulière, la contrainte est nulle de sorte que le jugement mérite infirmation en toutes ses dispositions. Aux termes de l'article 954 du code civil en son troisième alinéa « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». La cour ayant infirmé le jugement, ne peut donc « CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry le 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [J] à payer à POLE Emploi la somme de 42.667,15€ au titre des allocations chômage indûment perçues ». Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le Pôle Emploi, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros pour l'ensemble de la procédure et débouté de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare nulle la contrainte émise par le Pôle emploi UN161701889/7837368D ; Déboute le Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ; Condamne le Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le Pôle emploi à payer à M. [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code procédure civile.article 954 du code civil en son troisième alinéaarticle 450 du Code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile précise qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile relativem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62624856b1a50c277d4c5bc5
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