Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262485ab1a50c277d4c5bd5
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 81 600 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRSE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019057620 APPELANT Monsieur [E] [T], en qualité de président de la SASU UPL LIVE, Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (38) Demeurant [Adresse 8] [Localité 7] SUISSE Représenté et assisté de Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque E1450, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU UPL LIVE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 10 septembre 2021 et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS à associé unique Upl Live, créée le 28 juin 2017, exerçait une activité d'organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux. Son associé unique et dirigeant était M.[E] [T]. Le 7 novembre 2018, M.[T] a déclaré la cessation de ses paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Upl Live, désigné la SELARL Actis, en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 16 mai 2018, la date de la cessation des paiements. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2021. Par requête du 7 octobre 2019, le procureur de la République de Paris a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M. [T], aux motifs qu'il avait, d'une part, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en s'abstenant de régler auprès de l'Urssaf une part salariale de 34.163 euros, d'autre part, sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris, retenant le seul le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements, a prononcé à l'encontre de M.[T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale, pour une durée de 5 ans, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. M.[T] a relevé appel de cette décision par déclarations des 22 et 26 avril 2021, qui ont été jointes le 1er juin 2021. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, M.[T] demande à la cour de le recevoir en son argumentation, de l'y déclarer bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de ne pas prononcer de sanction à son encontre. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2021 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le grief tiré de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et de condamner M. [T] à une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans. La SELARL Actis, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte du 5 juillet 2021,remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. SUR CE En cause d'appel, le ministère public n'a pas repris le grief pris du détournement de tout ou partie de l'actif ou de l'augmentation frauduleuse du passif qui avait été écarté par le tribunal, de sorte que le débat se limite au grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours. - Sur le grief M.[T] explique liminairement, qu'il est domicilié en Suisse et n'a pas reçu la convocation pour l'audience devant le tribunal de commerce . Pour soutenir qu'il n'y a pas lieu à sanction, l'appelant expose qu'il a créé la société Upl Live en France après avoir travaillé pendant 15 ans à Londres, comme ingénieur du son, qu'il a engagé des fonds personnels pour la création de ses spectacles, qu'ignorant tout de la gestion des salariés et de la production de spectacles en France, il a beaucoup délégué à un 'staff' et ce d'autant qu'il connaissait à l'époque un problème familial majeur, devant accompagner son frère, gravement malade, jusqu'au décès de celui-ci intervenu le [Date décès 1] 2018. Il précise qu'en son absence, plusieurs petits shows ont été montés puis que le 8 mars, le spectacle 'Bo Le VOYAGE MUSICAL', qui a remporté le trophée du meilleur show français de l'année 2018, a vu le jour et que de nombreux engagements ont été contractés en son absence, que de retour aux affaires après le décès de son frère, il a dû se résigner à ' licencier le staff' et à arrêter toute activité, n'ayant pu bénéficier du prêt personnel qu'il escomptait au 24 septembre 2018, et ayant perdu plus de 1.300.000 euros qu'il avait investis. Sur le fond, il conteste la date de cessation des paiements retenue en expliquant qu'au 16 mai 2018, la société était dans l'attente de la commercialisation de ses spectacles et que les sommes dues pouvaient faire l'objet d'un échéancier, étant précisé que le passif à cette date était constitué des seules créances super privilégiées et privilégiées et que le passif social afférent à la part salariale due à l'Urssaf n'a pas fait l'objet de majoration. Il rappelle qu'il ignorait les engagements pris en son absence. Le ministère public relève que M. [T] a tardé de plus de 4 mois à déclarer la cessation des paiements de la société, qu'il ne pouvait ignorer les difficultés que rencontrait sa société et que pendant la période suspecte, l'insuffisance d'actif a connu une augmentation de 20%, soit 85. 816 euros, le montant total de l'insuffisance d'actif de 458. 051 euros étant très élevé au regard du chiffre d'affaires annuel de 224. 385 euros. Selon l'article L 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'égard de toute personne mentionnée à l'article L653-1 du code de commerce qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement d'ouverture a fixé au 16 mai 2018 la date de la cessation des paiements. A défaut de recours, cette date est devenue définitive et s'impose au juge de la sanction, de sorte que la contestation de la date de cessation des paiements dans la présente instance est inopérante. Le délai pour déclarer la cessation des paiements expirait en conséquence le 1er juillet 2018. M.[T] a déclaré la cessation des paiements le 7 novembre 2018, soit avec un retard d'un peu plus de 4 mois. Il convient cependant de déterminer si M.[T] s'est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Compte tenu du nombre d'inscriptions sur l'état des privilèges (six entre mai et octobre 2018), pour un montant total de 125. 302,00 euros, M.[T], qui ne peut se retrancher derrière les agissements de ses proches collaborateurs pour éluder sa responsabilité de dirigeant, ne pouvait qu'être conscient des difficultés insurmontables dans lesquelles se trouvait la société et de son impossibilité à régler ses dettes. Il ne démontre pas qu'il disposait sur la période ayant couru de juillet à octobre 2018 d'accords de réglement avec ses créanciers ou d'un espoir de retournement rapide de situation. En effet, le courrier de M.[U] de la société Nash Entertainement le remerciant de sa ténacité durant la période de pandémie, qui avait permis de produire des concerts en format 'live streaming', et qui formait l'espoir d'un retour à une situation plus stable afin de pouvoir mettre en oeuvre des projets communs en louant ses qualités de producteur de spectacles vivants, est daté du 15 novembre 2021, soit postérieurement à la déclaration de cessation des paiements. Si la société Upl Live espérait commercialiser de nouveaux projets, la crise sanitaire rendait très incertaine la concrétisation rapide de tels spectacles. Il s'ensuit que M.[T] n'a pu ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société lorsqu'il en a repris de façon directe la gestion après le décès de son frère. Le grief est en conséquence caractérisé. - Sur la sanction M.[T] fait valoir qu'il est à la tête de production de spectacles, qu'il a déjà payé un lourd tribu du fait de la liquidation judiciaire de Upl Liv, qu'il fait l'objet de poursuites personnelles de la part de créanciers auxquels il avait emprunté de l'argent afin de créditer son compte courant et qu'une condamnation à une mesure d'interdiction de gérer conduirait à une impossibilité pour lui de se reinsérer dans la vie professionnelle. Il doit être tenu compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et des événements familaux auxquels M.[T] a été confronté, qui l'ont éloigné momentanément de la gestion directe de la société Upl Live. Il sera également retenu que M.[T] ne s'est pas obstiné face aux difficultés financières de la société et que le retard avec lequel il a déclaré la cessation des paiements reste limité. M.[T] a par ailleurs investi à perte dans la société des sommes qu'il est maintenant tenu de rembourser sur ses deniers . Dans ce contexte, la cour, faisant usage de son pouvoir d'appréciation estime ne pas devoir écarter temporairement de la vie des affaires M.[T]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à sanction. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'encontre de M.[E] [T], En tant que de besoin ordonne la suppression de l'inscription de la sanction prononcée le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris du fichier national des interdits de gérer , Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6262485ab1a50c277d4c5bd5
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