Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624860b1a50c277d4c5be3
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6NM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 - Commission Nationale d'Iinscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires APPELANT Monsieur [R] [H] né le 07 Janvier 1963 à Bergerac (24100) Route de la Force 24100 BERGERAC Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant présent et assisté de Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant INTIMES LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES 6 boulevard des Capucines 75009 PARIS Représenté par Me Matthieu BROCHIER de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, avocat postulant et plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Déborah CORICON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Déborah CORICON, Conseillère, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière. ********** M. [R] [H] a été inscrit sur la liste des mandataires judiciaires en 1993. Il était associé depuis 2003 au sein de la SCP [H] [N] [T] avec Mes [M] [N] et [L] [T]. Par décision du 12 décembre 2018, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a prononcé un blâme à l'égard de M. [H], en raison de liens patrimoniaux et financiers entretenus depuis 2009 avec M. [I], juge consulaire puis président du tribunal de commerce de Bergerac, ainsi que leurs épouses, dans deux sociétés civiles, dont la SCI Birdy. A la suite d'un nouveau signalement du Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, le Président du Conseil national a engagé un contrôle occasionnel ciblé révélant que plusieurs procédures collectives dans lesquelles M. [H] était intervenu concernaient des locataires de la SCI Birdy et l'a cité à nouveau devant la Commission nationale d'inscription et de discipline pour solliciter cette fois sa radiation. Par décision du 10 mars 2021, la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a prononcé la radiation de M. [R] [H] de la liste des mandataires judiciaires. Par déclaration du 1er avril 2021, M. [R] [H] a formé un recours contre cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-2-1 du code de commerce. ***** Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2021, M. [R] [H] demande à la cour de : Le déclarer recevable et fondé en son recours, Y faisant droit, Infirmer la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en date du 10 mars 2021 en ce qu'elle prononce sa radiation de la liste des mandataires judiciaires, Et statuant à nouveau, Dire n'y avoir lieu au prononcé de la radiation, ni d'une interdiction temporaire d'exercice, en répression des faits qui lui sont reprochés et prononcer par conséquent telle autre peine disciplinaire qu'il plaira, Débouter M. le Président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires de ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par des observations notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires demande à la cour de : - Confirmer la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires du 10 mars 2021 ayant condamné M. [R] [H] à la sanction disciplinaire de la radiation. - Condamner M. [R] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ***** Dans son avis notifié par voie électronique le 8 février 2022, le ministère public demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires du 10 mars 2021 ayant condamné M. [R] [H] à la sanction disciplinaire de la radiation. SUR CE Sur le sursis à statuer M. [H] fait valoir qu'une procédure pénale, qui porte sur les mêmes faits, est en cours. Il reproche à la Commission d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, aux motifs que la matérialité des faits n'était pas contestée, que l'appréciation sous l'angle disciplinaire n'était pas dépendante de l'issue pénale et qu'il était d'une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer. M. [H] fait valoir qu'il est au contraire d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, en ce qu'il y a identité de sanction entre celle prononcée par le juge correctionnel et celle prononcée par la Commission, que cette demande n'a rien de dilatoire puisqu'il a cessé d'exercer la profession de mandataire judiciaire ; que le jugement correctionnel a été produit devant la Commission, ce qui démontre l'intérêt pour le juge disciplinaire de connaître l'appréciation portée par le juge répressif. Il ajoute que c'est lui-même qui a demandé à la gérante de la société MD Coiffure, dont il était d'une part le commissaire à l'exécution du plan et d'autre part le bailleur par l'intermédiaire de la SCI Birdy propriétaire des murs du salon de coiffure, d'indiquer au tribunal de commerce qu'il ne pouvait pas être désigné comme liquidateur lors de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le président du Conseil national rappelle que les poursuites pénales et disciplinaires sont autonomes l'une de l'autre et que rien ne justifie en l'espèce que l'examen du recours de M. [H] soit différé ; que l'appréciation des faits de l'espèce par le juge pénal n'aura aucune conséquence sur l'appréciation des faits par le juge disciplinaire, les pièces de la procédure pénale pouvant être produites par M. [H] s'il le souhaite. Le ministère public sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer au vu de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire et de leur différence d'objet et de fondement. L'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. En l'espèce, les faits reprochés à M. [H], objets de la présente procédure disciplinaire, ont également été soumis au juge correctionnel qui a rendu le 23 novembre 2020 une décision de condamnation sous les qualifications de prise illégale d'intérêt et complicité de direction d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire, jugement à l'encontre duquel un appel est pendant. Si les faits à l'origine des deux poursuites sont identiques, il y a lieu de constater que celles-ci n'ont pas le même fondement et ne poursuivent pas le même objet. La circonstance qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire puisse être prononcée par le juge répressif n'est pas de nature à estomper ces différences de fondement et d'objet. De même, la circonstance que le président du Conseil national ait produit, dans le cadre de l'instance disciplinaire, le jugement correctionnel du 23 novembre 2020 n'enlève pas à cette procédure son caractère autonome, le jugement, comme toute pièce du dossier pénal que M. [H] souhaiterait communiquer, étant un simple élément d'information destiné à éclairer le juge disciplinaire. Par suite, aucun motif tiré d'une bonne administration de la justice n'étant caractérisé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [H]. Sur le caractère déraisonnable de la sanction prononcée M. [H] indique ne pas contester les faits qui lui sont reprochés et leur contravention à plusieurs principes déontologiques (principe d'indépendance, obligation de transparence, manquement à l'obligation de loyauté envers les juridictions). Il reconnaît qu'être le bailleur, même par le biais d'une SCI, d'un débiteur dont il est par ailleurs représentant des créanciers ou commissaire à l'exécution du plan, constitue une faute disciplinaire, et une infraction pénale de prise illégale d'intérêt. Il estime cependant que cette faute ne justifie pas le prononcé de la peine maximale dans l'échelle des sanctions disciplinaires, car au delà des apparences, les dossiers des locataires de la SCI Birdy n'ont fait l'objet d'aucun traitement particulier ; que ce cumul de qualités et le conflit d'intérêts qui en résulte ont pu donner une image brouillée de la profession, mais n'ont pas eu de conséquences concrètes et n'ont pas donné lieu à des détournements. Il produit une revue de jurisprudence démontrant que la radiation est réservée à des fautes beaucoup plus graves que celle commise en l'espèce ; que la précédente sanction procédait d'une situation factuelle et juridique identique et qu'il n'a jamais connu aucune autre difficulté pendant touts ses années d'exercice. Le président du Conseil national fait valoir que la radiation est proportionnée au regard des nombreux manquements disciplinaires commis et que c'est même la seule sanction adéquate pour un professionnel qui a déjà été condamné disciplinairement et a manqué de révéler à ses pairs, lors des contrôles de son étude, des liens patrimoniaux avec un juge consulaire, puis au tribunal de commerce et devant la commission nationale d'inscription et de discipline, lors de la première procédure, sa qualité de créancier de personnes physiques ou morales dont il allait être désigné mandataire judiciaire. Il souligne que M. [H] a exercé les fonctions de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur dans des procédures collectives concernant directement des locataires de la SCI Birdy dont il était pourtant associé-gérant, ce qui constitue autant de manquements de M. [H] au principe fondamental d'indépendance du mandataire judiciaire ; qu'il n'a jamais informé la juridiction qui avait désigné son étude des liens qu'il entretenait, via la SCI Birdy, avec les différents débiteurs faisant l'objet des procédures collectives susmentionnées, ce qui constitue un manquement grave aux devoirs de loyauté et de transparence à l'égard des juridictions qui s'imposent à tout mandataire judiciaire ; qu'au surplus, il a également dissimulé ces liens lors du contrôle occasionnel de son étude en 2018, puis devant la Commission lors de la première procédure disciplinaire. Le ministère public souligne que M. [H] a manqué aux principes essentiels de ses fonctions et notamment au principe de l'indépendance réelle ou d'apparence ; qu'il avait déjà été condamné à un blâme, et qu'il n'a pas jugé utile de révéler à ses pairs lors du précédent contrôle puis au tribunal de commerce puis à la commission nationale d'inscription et de discipline lors de la 1ère procédure sa qualité de créancier de personnes physiques ou morales dont il allait être désigné mandataire judiciaire, violant ainsi à plusieurs reprises le principe de loyauté et de transparence vis à vis de ses pairs et des juridictions Aux termes de l'article L. 811-12 A du code de commerce, rendu applicable aux mandataires judiciaires par l'article L. 812-9 du même code : 'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires'. Aux termes de l'article R. 814-3 du même code : '(...) Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires (...)'. Les règles professionnelles applicables en l'espèce ont été établies par un arrêté du 11 avril 2001 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, modifié depuis par un arrêté du 18 juillet 2018. L'article 110.1 relatif aux principes directeurs rappelle que 'les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leurs fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité, loyauté et confraternité, dans le respect de leur serment. (...) L'indépendance de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit que sa mission est exercée sans parti pris, conflit d'intérêts ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels'. L'article 211.4 précise 'qu'afin de conserver pleine objectivité et totale liberté d'appréciation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire refuse toute mission au profit ou au service d'une entreprise dans laquelle il détiendrait, directement ou indirectement, des intérêts économiques et/ou financiers. D'une manière générale et quelle que soit sa structure d'exercice, il refuse toute mission qui pourrait le placer en conflit d'intérêts de sorte que son indépendance ou son impartialité puisse en être altérée'. L'article 222 expose que 'L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire exerce ses fonctions avec loyauté, courtoisie et transparence à l'égard de la juridiction mandante et du ministère public'. Cette obligation de transparence est également imposée à l'égard des contrôleurs par l'article 430.4. Il ressort des pièces du dossier que M. [H] a exercé les fonctions de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur dans des procédures collectives concernant directement des locataires de la SCI Birdy dont il était pourtant associé-gérant: - société Berg Coiffure qui exploitait un salon de coiffure dans un immeuble acquis par la SCI Birdy en janvier 2006 ; l'étude M. [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 2 février 2009, de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 26 février 2010 puis en qualité de liquidateur par jugement du 13 janvier 2012; la SCI Birdy a déclaré le 26 mars 2012 sa créance auprès de l'étude [H] ; - société MD Coiffure qui a repris l'exploitation du salon de coiffure précédemment exploité par la société Berg Coiffure le 1er mars 2012 ; l'étude de M. [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 5 août 2016, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 23 août 2017 ; c'est à l'occasion de la désignation du liquidateur judiciaire en janvier 2019 dans le cadre de la conversion de la procédure que les faits ont été révélés ; - société Pizza'Wok qui était locataire de la SCI Birdy depuis le 4 mai 2007 ; l'étude de M. [H] a été désignée en qualité de liquidateur par jugement du 10 juillet 2009 ; - société Arts Bergerac qui était locataire de la SCI Birdy depuis 1er septembre 2008 ; l'étude de M. [H] a été désignée en qualité de liquidateur par jugement du 26 novembre 2010 ; - M. [S] [G] qui était locataire d'un immeuble acquis le 31 janvier 2006 par la SCI Birdy ; l'étude de M. [H] a été désignée en qualité de liquidateur par jugement du 6 avril 2007 ; - M. [B] [D] qui était locataire d'un immeuble acquis le 31 janvier 2006 par la SCI Birdy ; l'étude de M. [H] a été désignée en qualité de liquidateur par jugement du 2 septembre 2011. Ces situations ont constitué autant de conflits d'intérêts qui auraient du conduire le mandataire judiciaire à refuser les missions conformément à l'article 211.4 précité. Il en résulte un manquement au principe de l'indépendance du mandataire judiciaire ,tel qu'édicté par l'arrêté du 11 avril 2001 modifié par l'arrêté du 18 juillet 2018. Ces situations constituent également des manquements à l'obligation de transparence due aux juridictions et au ministère public, dans la mesure où M. [H] a volontairement et à de nombreuses reprises dissimulé aux juges consulaires et au ministère public les conflits d'intérêts qui résultaient de ses désignations. Il a également dissimulé ces informations à ses pairs lors du contrôle ayant eu lieu le 8 mars 2018, dont l'objet portait justement sur ses liens avec M. [I], notamment au sein de la SCI Birdy, ce qui constitue un manquement à l'obligation de transparence due à ses pairs, telle qu'édictée par l'arrêté du 18 juillet 2018 venu remplacer l'arrêté du 11 avril 2001. M. [H] ne conteste pas les faits et les manquements qui lui sont reprochés mais fait grief à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires d'avoir prononcé une sanction disproportionnée, les conflits d'intérêts étant en l'espèce cantonnés à l'apparence, aucun détournement ou enrichissement n'en étant résulté. Cependant, il apparaît que les situations de conflit d'intérêts en litige ont perduré sur une longue période de temps, allant de 2007 à 2019, période au cours de laquelle M. [H] s'est présenté à de nombreuses reprises devant les juridictions consulaires en dissimulant sa qualité de créancier par le biais de la SCI Birdy, bailleresse des débiteurs pour lesquels il était désigné en tant que mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan ou liquidateur. Il a également volontairement dissimulé ces conflits d'intérêts à ses pairs venus le 8 mars 2018 effectuer un contrôle de son étude, en raison de leur découverte de l'existence d'une SCI Birdy au sein de laquelle il était associé avec M. [I], ancien juge consulaire et président du tribunal de commerce de Bergerac. Il n'a, malgré le blâme prononcé à son encontre le 21 décembre 2018, pas pris la peine d'aviser lui-même la juridiction consulaire ou le conseil national de l'existence de ces situations de conflit d'intérêts, laissant la gérante de la société MD Coiffure révéler elle-même ces faits lors de l'audience du 9 janvier 2019. Par suite, la gravité des manquements reprochés, qui ne peut être minorée au motif que M. [H] n'aurait pas usé de sa position dans les procédures collectives pour favoriser la SCI Birdy, leur persistance pendant de nombreuses années, et leur dissimulation volontaire et organisée, tant auprès des juridictions consulaires qu'auprès des contrôleurs du Conseil national, justifient le prononcé de la sanction disciplinaire la plus élevée, soit la radiation. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. M. [H], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser au président du Conseil national la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision du 10 mars 2021 du conseil national d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, Condamne M. [R] [H] à payer au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
62624860b1a50c277d4c5be3
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- Texte intégral
- Résumé officiel