Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624862b1a50c277d4c5be7
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 13 640 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Président du TJ de CRÉTEIL - RG n° 20/00925 APPELANTE Mme [L] [H] [W] née le 8 juillet 1979 à AUXERRE (89) de nationalité française, domiciliée Résidence Visconti 584 route de Darnétal - Bât. D - Appt D5 76230 BOIS GUILLAUME Représentée par Me Antoine CHRISTIN de SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 720 Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan NEY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 598 INTIME M. [Y] [F] [J] né le 19 octobre 1979 à PARIS 16ème de nationalité française, domicilié 37, avenue Paul Deroulède 94300 VINCENNES Représenté par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, greffière, présente lors de la mise à disposition. Mme [W] a épousé M. [J] le 27 juin 2009. Un contrat de mariage a été préalablement passé le 23 juin 2009 portant adoption du régime de la séparation de biens. Par acte authentique du 23 janvier 2015, Mme [W] et M. [J] ont acquis une maison située 5 route de la Rémigeasse à Dolus-d'Oléron (17). Par jugement du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment prononcé le divorce aux torts de l'époux. Par acte authentique du 11 mars 2020, Mme [W] et M. [J] ont vendu leur maison de Dolus-d'Oléron moyennant le prix de 136 400 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2020, l'avocat de Mme [W] a mis en demeure M. [J] d'autoriser le notaire détenant les fonds de la vente de déconsigner la somme de 131 080,72 euros au profit de Mme [W], en faisant état d'une reconnaissance de dette du 15 novembre 2015. Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2020, Mme [W] a fait assigner M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] ; condamné Mme [W] à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [W] aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond (improprement intitulé « ordonnance de référé ») rendu le 10 mai 2021 ; Statuant à nouveau, ordonner une avance en capital à son profit portant sur une somme de 66.580,72 euros, laquelle pourra être prélevée sur le compte de Mme [U], notaire ; débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; condamner M. [J] à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [J], aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : constater l'erreur matérielle sur la décision entreprise, rectifier la décision du 10 mai 2021 et dire qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif les mots « dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [H] [W] » par les mots « déboute Mme [L] [H] [W] de ses demandes » et dans la première page « ordonnance de référé » par les mots « jugement accéléré au fond » et dire que l'arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement ainsi rectifié ; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu du 3e alinéa de l'article 815-11 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Mme [W] fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter la moitié des sommes séquestrées chez le notaire, soit 66 580,72 euros, sur le prix de vente de la maison de Dolus-d'Oléron, en affirmant que l'acquisition de celle-ci n'a nécessité aucun crédit immobilier de sorte qu'aucune créance ne peut être revendiquée par l'un des indivisaires. Cependant M. [J] fait état de différentes dépenses, certaines en relation avec le bien situé à Dolus-d'Oléron (taxes foncières, assurance habitation, collecte des déchets ménagers), d'autres en relations avec l'ancien domicile conjugal à Bihorel (mensualités du prêt et assurance contractés pour son acquisition, taxes foncière et d'habitation, frais d'avocat pour différentes procédures concernant le logement) ou un véhicule automobile utilisé par Mme [W]. De son côté, Mme [W] affirme qu'elle dispose d'une créance tenant à la suspension des prêts immobiliers concernant le bien de Bihorel entre juillet 2017 et 2018. Ainsi, et contrairement à ce que prétend Mme [W], la somme de 133 161,44 euros détenue par le notaire ne constitue pas un actif net de l'indivision puisque de toute évidence les anciens époux n'ont pas procédé aux opérations de partage des biens indivis et de liquidation des créances entre époux. Il doit en effet être rappelé qu'en vertu du second alinéa de l'article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers ; toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Par ailleurs, en vertu de l'article 1543 du code civil, lorsque les époux ont adopté le régime de la séparation de bien, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme [W] ne démontre pas l'existence de fonds disponibles, alors qu'il n'appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 815-11 précité d'établir un compte de l'indivision permettant la liquidation du régime de la séparation de biens. Pour autant, l'ordonnance entreprise ne pourra être confirmée puisque le premier juge a statué en qualifiant incorrectement sa compétence et en rendant une ordonnance de référé ' dont les parties ne demandent pas l'annulation. L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions, et la demande de Mme [W] sera rejetée. Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et tenue d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1 500 euros sur le même fondement en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE Mme [W] de sa demande d'avance en capital ; CONDAMNE Mme [W] à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [W] à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 1542 du code civilarticle 1543 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62624862b1a50c277d4c5be7
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