Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624862b1a50c277d4c5be9
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 11 983 069 €
Appel sur une décision relative au constat de l'exécution du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021006120
APPELANTE
S.A.S. JASSP
N° SIRET : 508 617 560
1, rue Albert Einstein - Pépinière d'Entreprises Cité Descartes
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Représentée par Me Anne-charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.C.P. [R] [J] ET [K] [H]
en qualité de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SASU JASSP
49 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Morgane LAMBRET, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A BPIFRANCE
27/31 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS ALFORT
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 octobre 2019, sur assignation de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, la société JASSP, qui exerce une activité de prestataire de service de conseil et de recherche scientifique, a été placée en redressement judiciaire
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de redressement de la société JASSP sur 6 années.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société JASSP a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société JASSP demande à la cour de :
- Juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la SCP [R] [J] et [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société BPIFRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- Juger nul le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021 enrôlé sous le numéro de RG 2021006120 en l'absence de motivation,
Saisie de l'entier litige et statuant à nouveau,
- Prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice le 7 octobre 2019 ;
- Désigner la SCP [R] [J] et [K] [H] avec pour mission de :
o Répartir et distribuer la somme de 116 804,03 euros séquestrée sur son compte entre les créanciers de la société JASSP SAS à hauteur de leur créance admise ;
o Régler immédiatement les frais privilégiés de justice ;
o Déposer sans délai au greffe le compte-rendu de fin de mission conformément aux
dispositions de l'article R. 631-25 du Code de commerce.
- Ordonner d'office par le Greffier la communication de l'arrêt aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 ;
- Ordonner les publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce d'office par le Greffier de la Cour nonobstant toutes voie de recours ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'elle justifiait le 5 juillet 2021 d'une trésorerie suffisante pour apurer son passif et les frais afférents à la procédure de redressement judiciaire,
- Juger que les conditions de l'article L 631-16 du Code de commerce étaient réunies au 5 juillet 2021,
- Infirmer le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021 enrôlé sous le numéro de RG 2021006120 en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer et arrêté le plan de redressement présentée par cette dernière,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société JASSP SAS le 7 octobre 2019 ;
- Désigner la SCP [R] [J] et [K] [H] avec pour mission de :
o Répartir et distribuer la somme de 116 804,03 euros séquestrée sur son compte entre les créanciers de la société JASSP SAS à hauteur de leur créance admise ;
o Régler immédiatement les frais privilégiés de justice ;
o Déposer sans délai au greffe le compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l'article R. 631-25 du Code de commerce.
- Ordonner d'office par le Greffier la communication de l'arrêt aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 ;
- Ordonner les publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce d'office par le Greffier de la Cour nonobstant toutes voie de recours ;
- Ordonner la radiation de la mention du redressement judiciaire sur son extrait Kbis au Greffe du Tribunal de commerce de Meaux dès le prononcé de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCP [R] [J] et [K] [H] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCP [R] [J] et [K] [H] aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, la SCP [J]-[H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JASSP, demande à la cour de :
- Juger que la société JASSP SAS est irrecevable dans sa demande de nullité du jugement.
- Juger la société JASSP SAS irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement déféré, - Juger la Société JASSP SAS irrecevable en sa demande de désigner la SCP [J]-[H] afin de répartir les fonds
- Juger la société JASSP SAS irrecevable dans sa demande d'article 700 du CPC,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner la société JASSP SAS à lui payer ès-qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société BPIFRANCE demande à la cour de :
- La DIRE recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
En conséquence,
- SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la Société JASSP, dans l'attente d'une décision définitive statuant sur l'admission de la créance de BPIFRANCE ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 29 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à ce que la société JASSP justifie avoir séquestré auprès du mandataire la somme correspondant à la créance de la société BPIFRANCE FINANCEMENT.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement pour absence de motivation
L'appelante fait valoir que le jugement attaqué ne fait pas mention de la demande de sortie de redressement judiciaire qui a pourtant été plaidée par son représentant légal ; qu'il a dénaturé sa prétention en parlant de sursis à statuer . Elle soutient donc que le jugement est nul au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCP [J]-[H] fait valoir que la nullité du jugement n'a pas été soulevée dans le délai d'un mois de l'article 905 du code de procédure civile et qu'il est donc irrecevable.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
Dans ses premières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société JASSP n'a pas soulevé la nullité du jugement. Par suite, elle est irrecevable à le faire pour la première fois dans ses conclusions du 28 février 2022.
Sur la clôture de la procédure de redressement judiciaire
L'appelante fait valoir que l'article L. 631-16 du code de commerce ('S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci') est applicable en l'espèce, car l'effet dévolutif de l'appel saisit la cour de l'entier dossier et de la question de savoir si au jour de l'audience du 5 juillet 2021, la société JASSP disposait de ressources suffisantes pour désintéresser ses créanciers et s'acquitter des frais de procédure. Elle conteste donc l'irrecevabilité soulevée par la SCP Angel-Hazane.
Elle indique avoir produit une attestation bancaire caractérisant une trésorerie disponible de 119 830,69 euros et avoir justifié du caractère contesté de la créance déclarée par la BPIFRANCE à hauteur de 107 000 euros, qui constitue la principale créance à apurer (116 804, 03 euros de passif total).
Elle reproche au mandataire judiciaire de s'être opposé à la sortie du redressement judiciaire au motif que les fonds n'avaient pas été séquestrés sur un compte spécialement créé par lui, alors que la loi ne l'exige pas. Elle indique à l'audience justifier du séquestre de la somme de 117 104, 03 euros. Elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété les dispositions de l'article L. 631-16 précité, les frais de procédure se montant entre 300 et 2 300 euros selon le mandataire judiciaire, ce qui fait un total de passif inférieur à son actif disponible.
Elle ajoute qu'elle a été sollicitée par l'Université Gustave Eiffel-Campus Descartes pour travailler sur le projet européen Technoy (contrat de 100 000 euros sur 36 mois), par la société SQLI Services pour travailler sur le projet européen Farms4Climats (contrat de
60 000 euros sur 20 mois) et sur le projet italien Blockchain Mare Nostrum (contrat de 70 000 euros sur 18 mois).
Elle fait enfin valoir que sa contestation de la créance déclarée par la BPI FRANCE INVESTISSEMENT, qui n'est pas une somme prêtée mais une somme attribuée à titre de subvention publique, vient enfin d'être reconnue, le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 18 février 2022 par lequel il condamne la société ONEPOINT à restituer la somme de 19 632 euros à la société JASSP.
La SCP [J]-[H] réplique que l'appel se fonde sur l'article L. 631-16 du code de commerce applicable à la période d'observation alors que le jugement a mis fin a celle-ci avec exécution provisoire dont la suspension n'a pas été demandée et que la société est désormais en plan de continuation.
Elle fait valoir sur le fond que la société JASSP ne communique aucun bilan ni aucune pièce comptable, qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires en 2018 et 2019 et une perte en 2020, que la condamnation du 18 février 2022 n'est pas encore exécutée, que l'activité de la société JASSP fait qu'elle est payée qu'après la mise en marche du programme.
Elle ajoute que la société JASSP était libre de proposer un plan prévoyant le règlement de son passif en une annuité ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle multiplie les recours tout en refusant de supporter les honoraires de représentation des organes de la procédure, qui se chiffrent aujourd'hui en tout à 6 240 euros auxquels s'ajoutent 900 euros de timbre fiscal.
Elle souligne que l'article L. 626-21 du code de commerce impose de retenir, dans un plan de continuation, les créances admises et non admises. Elle ajoute que la créance de BPI FRANCE INVESTISSEMENT a été admise au passif par ordonnance du 21 octobre 2021.
Elle explique par ailleurs que la demande de mission qui lui serait confiée est totalement nouvelle en appel et donc irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En premier lieu, la cour constate que le jugement dont il est interjeté appel est assorti de l'exécution provisoire, qui n'a pas été suspendu par une ordonnance du premier président, de sorte que la société JASSP ne se trouve plus en période d'observation mais en plan de continuation.
En matière d'appel d'un jugement ouvrant une procédure collective, la cour se prononce en fonction de la situation du débiteur au jour où elle statue.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 116 804, 03 euros, dont 107 886, 96 euros sont contestés, soit l'essentiel du passif. Cette somme a fait l'objet d'une admission au passif de la société JASSP par ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2021, dont l'appel est pendant devant la cour de céans.
S'ajoutent à ces sommes les honoraires du mandataire estimés entre 300 et 2 300 euros.
Ainsi, pour établir qu'elle n'est plus en état de cessation des paiements, la société JASSP doit justifier disposer d'un actif d'au minimum 119 104, 03 euros (116 804, 03 + 2 300).
La condamnation de la société One Point par jugement du 23 février 2022 à verser à la société JASSP la somme de 109 632 euros ne saurait constituer un actif disponible.
La société justifie avoir séquestré sur le compte de la SCP [J]-[H] la somme de 117 104, 03 euros, soit une somme inférieure au passif exigible.
Elle ne produit en cause d'appel aucun justificatif bancaire attestant d'un solde de compte bancaire positif, le dernier élément à ce sujet datant du 5 juillet 2021, ni aucun autre élément justifiant d'un actif disponible.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société tendant à la clôture du redressement judiciaire et de confirmer le jugement qui a arrêté un plan de continuation.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant sollicite la condamnation de la SCP [J]-[H] à lui verser la somme de 3 000 euros.
La SCP [J]-[H] réplique que cette demande est irrecevable si elle est dirigée en son nom propre. Elle demande la somme de 4 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner la société JASSP qui succombe à payer à la SCP [J]-[H] ès qualités la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement formée par la société JASSP,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société JASSP à payer à la SCP [J]-[H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JASSP, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JASSP aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile et quarticle 910-4 du code de procédure civilearticle L. 626-21 du code de commerce impose de retenirarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative au constat de l'exécution du plan de redressement
Référence
62624862b1a50c277d4c5be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel