Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624863b1a50c277d4c5beb
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 18 606 700 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFY Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Janvier 2014 - Cour d'Appel de PARIS ( chambre 8 du pôle 5) - RG n° 12/19244 APPELANTE S.A.R.L. LA COUR DU [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500 798 038, Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0649, INTIMÉS Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LA COUR DU [Localité 10], Ayant son étude [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, Assisté de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, S.A. SOTEC DUALL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 309 634 657, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES: Maître [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTEC DUALL , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 309 634 657, dont le siège social est situé [Adresse 2], Ayant son étude [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société LA COUR DU [Localité 10], en remplacement de Me [E] [W], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LA COUR DU [Localité 10], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5] Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, Assistées de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: En 2007, la SARL La Cour du [Localité 10] a entrepris des travaux de rénovation d'un hôtel particulier et confié l'exécution du lot chauffage, ventilation et climatisation à la SA Sotec Du All pour un prix de 186 067,00 euros HT. Se plaignant de désordres, elle a obtenu la désignation d'un expert (M. [B]) par ordonnance de référé du 23 septembre 2008. Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2009, procédure ayant donné lieu à l'arrêté d'un plan de redressement, le 24 juin 2010. Me [W] a été désigné mandataire judiciaire et Me [Y], successivement, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan. Le 17 août 2009, la société Sotec Du All a déclaré une créance de 103 991,87 euros puis, ayant été informée par le mandataire judiciaire, le 28 avril 2010, que cette créance était discutée au motif qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, a maintenu sa déclaration, le 4 mai 2010. Par arrêt du 25 janvier 2011, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de revendication, a autorisé la société Sotec Du All à reprendre possession de certains matériels. Après dépôt du rapport de l'expert, le 30 juillet 2012, la société La Cour du [Localité 10] a assigné en responsabilité divers intervenants ayant participé aux travaux de rénovation, dont la société Sotec Du All. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le juge-commissaire a admis la créance de la société Sotec Du All pour 54 885,82 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus, le montant retenu résultant de la différence entre la demande actualisée de la société Sotec Du All (89 450,06 euros TTC) et la valeur des matériels pour lesquels il avait été fait droit à sa demande en revendication (34 465,24 euros TTC). La société La Cour du [Localité 10] a relevé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2012, recours objet de la présente instance. Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Sotec Du All jusqu'à l'issue de l'action en responsabilité engagée le 30 juillet 2012 par la société La Cour du [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Paris et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 9 mai 2017, la société Sotec Du All a été mise en liquidation judiciaire, Me [I] étant désigné liquidateur. Par jugement du 7 février 2020, statuant sur l'action en responsabilité engagée par la société La Cour du [Localité 10], le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes de société La Cour du [Localité 10] relatives à la compensation des créances avec la société Du All, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur, - déclaré recevables les autres demandes de la société La Cour du [Localité 10], - débouté la société La Cour du [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes au titre du lot climatisation ventilation chauffage. Par déclaration de saisine du 6 juillet 2021, Me [I], en qualité de liquidateur de la société Sotec Du All, a demandé le rétablissement de l'affaire. La SELARL Actis mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Cour du [Localité 10], désignée à cette fonction en remplacement de Me [W] le 30 octobre 2014, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Y], en qualité de commissaire au plan de la société La Cour du [Localité 10], sont intervenues volontairement à l'instance. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2022, la société La Cour du [Localité 10] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau : - à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie au fond sous le RG 20/06168 devant la chambre 5 du pôle 4 ; - à titre subsidiaire, sous réserve que la créance de la société Sotec Du All puisse exister après compensation avec toutes les sommes mises à la charge de cette dernière et de Me [I], ès qualités, dans l'instance au fond enrôlée sous le RG 20/06168 devant la chambre 4-5 de la cour d'appel de Paris, de ramener celle-ci à la somme de 25 355,50 euros; - en tout état de cause, de débouter Me [I], ès qualités, de ses demandes ; - de condamner Me [I], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la reprise d'instance ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Me [I], en qualité de liquidateur de la société Sotec Du All, et la société Sotec Du All demandent à la cour : - de donner acte à Me [I], ès qualités, de son intervention volontaire ; - d'ordonner le rétablissement de l'instance ; - de rejeter les demandes de la société La Cour du [Localité 10] ; - de confirmer l'ordonnance en ce que le juge-commissaire s'est déclaré compétent pour statuer et de l'infirmer pour le surplus ; - statuant à nouveau, d'admettre la créance de la société Sotec Du All pour 94 647,26 euros à titre chirographaire ; - de condamner la société La Cour du [Localité 10] à payer à Me [I], ès qualités, la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile, - de condamner la société La Cour du [Localité 10] à payer à Me [I], ès qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la SELARL Actis mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société La Cour du [Localité 10], et la SELARL AJRS, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la même société, demandent à la cour : - de dire n'y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 28 janvier 2014 ; - à titre subsidiaire, de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur l'admission de la créance et ce, au mérite des contestations et observations formulées par la société La Cour du [Localité 10]. SUR CE, Dans son arrêt du 28 janvier 2014, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'issue « de l'instance» en responsabilité engagée le 30 juillet 2012 par la société La Cour du [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Paris. L'instance en responsabilité engagée le 30 juillet 2012 par la société La Cour du [Localité 10] s'est terminée le 7 février 2020, date du jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant statué à son issue. Le sursis décidé le 28 janvier 2014 a donc pris fin le 7 février 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la révocation ou, au contraire, la poursuite. En revanche, il convient de déterminer si un nouveau sursis se justifie. Les sociétés La Cour du [Localité 10], Actis mandataires judiciaires et AJRS, ces deux dernières ès qualités, font valoir que le débat sur la responsabilité de la société Sotec Du All se poursuit en appel et, partant, que les raisons ayant présidé à la précédente décision de sursis à statuer perdurent, tandis que Me [I], ès qualités, et la société Sotec Du All s'opposent à un nouveau sursis en arguant que la cour dispose désormais « de toutes les pièces nécessaires » pour se prononcer et que la déclaration de créance remonte à l'année 2009. La cour, dans son arrêt du 28 janvier 2014, a estimé que le sursis à statuer était nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter toute contrariété de décisions au motif que l'instance en responsabilité engagée par la société la Cour du [Localité 10] le 30 juillet 2012 était susceptible d'apporter des éléments sur la consistance des travaux confiés puis réalisés par la société Sotec Du All de nature à influer sur le montant de la créance en litige. Ces motifs conservent leur pertinence, et leur actualité, dès lors que la société Cour du [Localité 10] a, le 28 avril 2020, relevé appel du jugement du 7 février 2020 ayant déclaré irrecevables ou rejeté ses demandes formées contre Me [I], ès qualités, et que l'instance d'appel est actuellement pendante devant la présente cour (RG 20/06168). Il convient donc d'ordonner un nouveau sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Sotec Du All dans l'attente d'une décision irrévocable statuant sur l'action engagée le 30 juillet 2012 par la société La Cour du [Localité 10]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Dit que le sursis à statuer ordonné par le précédent arrêt de la cour du 28 janvier 2014 a pris fin, Ordonne un nouveau sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Sotec Du All au passif de la société La Cour du [Localité 10] dans l'attente d'une décision irrévocable statuant sur l'action engagée le 30 juillet 2012 par cette dernière contre la société Sotec Du All, actuellement pendante devant la présente cour (RG 20/06168), Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Dit que l'affaire sera rétablie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties, sur justification de la disparition de sa cause, ou à la diligence de la cour et qu'elle sera alors instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, Réserve les dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62624863b1a50c277d4c5beb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel