Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624864b1a50c277d4c5bf2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 32 244 519 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6N Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 30 juin 2021 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 09 juin 2020 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny 23 mai 2017 APPELANTE S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE RCS d'AUBENAS 305 776 890 10, rue Roquépine 75008 PARIS Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481, avocat postulant et plaidant INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA, venant aux droits de la SCP MOYRAND, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INTERVAD 2 14 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, avocat postulant et plaidant S.C.P. [T] [Y], en la personne de Me [T] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS INTERVAD 2 18,rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Par deux jugements successifs en dates des 21 janvier et 8 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé le redressement puis la liquidation Judiciaire de la société INTERVAD 2. Au cours de la période d'observation, cette societé, assistée par son administrateur judiciaire, avait ouvert un compte auprès de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE. A compter du 8 avril 2015, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, lNTERVAD 2, le compte a fait l'objet : -De treize débits correspondant à treize virements pour un montant total de 176.421,69 € -D'un débit correspondant au paiement d'un chèque établi le jour de la liquidation judiciaire, d'un montant de 3.600 € -De sept crédits correspondant à sept virements reçus pour un montant total de 185.000 € La SCP MOYRAND-BALLY mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la societe INTERVAD 2 a entendu récupérer ces sommes auprès de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE. Par acte d'huissier en date du 29.09.2015 elle a fait assigner la banque DELUBAC devant le tribunal de commerce de BOBIGNY. La BANQUE DELUBAC & Cie, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2016, a fait assigner en intervention forcée Maître [T] [Y], Administrateur judiciaire au sein de la SCP D'ADMlNlSTRATEURS JUDICIAIRES [R] [Y], pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société INTERVAD 2 Par jugement en date du 23.05.2017 le tribunal de commerce de BOBIGNY a: - declaré inopposables à la liquidation judiciaire de la socièté INTERVAD 2 d'une part les paiements, d'autre part les encaissements faits par la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE sur le compte de la société INTERVAD 2 postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, - dit et jugé la BANQUE DELU BAC & COMPAGNIE irrecevable en son assignation en intervention forcée et en sa demande de déclaration de jugement commun formées tant à |'égard de Maître [T] [Y] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2 que de la SCP [T] [Y] es qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2, - condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNlE à payer à la SCP Jacques MOYRAND - Pascal BALLY en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société INTERVAD 2 la somme de 322.445,19 €, - condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer à la SCP Jacques MOYRAND - Pascal BALLY en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société INTERVAD 2, à la SCP [Y] et à maître [T] [Y] une somme de 2.500 euros chacun en vertu de I'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE aux entiers dépens. Par arrêt en date du 9.06.2020 la cour d'appel de PARIS a déclaré recevable l'intervention forcée de la SCP [Y] en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Intervad 2 et a confirmé sur ses autres dispositions le jugement. Par arrêt de la cour de cassation en date du 30.06.2021 la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention forcée de la SCP [Y] en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société INTERVAD 2 et lui déclare son arrêt commun, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, parla cour d'appel de Paris aux motifs que: Vu les articles L.641-9 du code de commerce et L 133-6 du code monétaire et financier: Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération. Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société INTERVAD 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l'arrêt retient que, si l'article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n'en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement du débiteur, que le paiement d'un virement n'intervenant qu'à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire des lors qu'elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. ll retient encore qu'un titre électronique de paiement au profit de l'Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.01.2022, la banque DELUBAC demande à la cour de: Vu l'article L. 133-8 du Code Monétaire et financier. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2021 Vu les ordres de virement au débit en date du 7 avril 2015, veille dela liquidation judiciaire, validés par SCP [T] [Y] ès qualités d'administrateurjudiciaire de la Société INTERVAD 2 (pièce n°17) Vu les virements au crédit concomitants, émis également antérieurement au jugement de conversion Vu la restitution par la BANQUE DELUBAC à la liquidation judiciaire de la somme de 42.576, 50 € après la clôture du compte dela Société INTERVAD 2 DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE DELUBAC à l'encontre du jugement du 23 mai 2017 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A: - déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la Société INTERVAD 2 d'une part les paiements, d'autre part les encaissements faits parla BANQUE DELUBAC sur le compte de la Société INTERVAD 2 postérieurement a la liquidation judiciaire de cette société ; - dit et jugé la BANQUE DELUBAC irrecevable en son assignation en intervention forcée et en sa demande de déclaration de jugement commun formées tant à l'égard de Maître [T] [Y] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2 que de la SCP [Y] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2 ; - condamné la BANQUE DELUBAC à payer à la SCP Jacques MOYRAND - Pascal BALLY en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société INTERVAD 2 la somme de 322.445,19 € ; - condamné la BANQUE DELUBAC à payer à la SCP Jacques MOYRAND - Pascal BALLY en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société INTERVAD 2, àla SCP [Y] et à Maître [T] [Y] une somme de 2.500 € chacun en vertu de l'article 700 du CPC ; - condamné la BANQUE DELUBAC aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l'article R.661-1 du Code de Commerce STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER la SELAFA MJA venant aux droits dela SCP Jacques MOYRAND ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la SCP [Y] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER à toutes fins utiles la SELAFA MJA aux droits de la SCP MOYRAND- BALLY ès qualités à restituer à la BANQUE DELUBAC la somme de 332.445,19 € en deniers et quittances valables, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date du règlement. CONDAMNER la SELAFA MJA, venant aux droits de la SCP Jacques MOYRAND ès qualités à payer à la BANQUE DELUBAC : - la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive en vertu de l'ancien article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du même Code - la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECLARER en tant que de besoin que l'arrêt à intervenir est commun et opposable à la SCP [T] [Y], ès qualités d'ancien Administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2. CONDAMNER la SCP [Y] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2 à payer à la BANQUE DELUBAC une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et CONDAMNER la SELAFA MJA venant aux droits de la SCP Jacques MOYRAND ès qualités aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.11.2021 la SELAFA MJA demande à la cour de: Voir donner acte à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société INTERVAD 2 de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'éventuelle réformation du jugement frappé d'appel à hauteur dela somme de 176.421,69 € correspondant aux débits par virements du compte dela société INTERVAD 2 dans les écritures de la BANQUE DELUBAC & Cie ; Voir en revanche confirmer le jugement entrepris en ce qu'iI a condamné la BANQUE DELUBAC & Cie à payer à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire dela société INTERVAD 2 la somme de 146.023,50 € (3.600 € + 142.423,50 €); Voir condamner la BANQUE DELUBAC & Cie en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.11.2021 la SCP [T] [Y] demande à la cour de: DONNER acte à la SCP [T] [Y] en ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par la BANQUE DELUBAC & CIE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 mai 2017 ; CONDAMNER la BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SCP [T] [Y], appelée en intervention forcée en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la Société INTERVAD 2, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS DÉNOVO, Maître Jean-Noël COURAUD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur les opérations effectués en débit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque DELUBAC ET CIE La banque DELUBAC ET COMPAGNIE fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation, qu'il convient de tenir compte, non pas de la date d'inscription des virements figurant sur les relevés de compte, mais de la date à laquelle le débiteur a émis et donc consenti à l'ordre de virement, qu'en l'espèce les virements au débit ont tous été ordonnés par la société INTERVAD 2 avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, date à laquelle elle n'était pas soumise aux règles du dessaisissement et ne peuvent donc être remis en cause par le liquidateur judiciaire. Elle indique ainsi que les ordres de virement au débit sont datés du 7 avril 2015 veille de la liquidation judiciaire, que le TEP URSSAF pour le règlement des cotisations salariales exigibles le 7.04.2015 comporte le cachet de l'administrateur judiciaire et été validé par la SCP [T] [Y], que le chèque de 3600 euros a été contresigné par l'administrateur judiciaire. La SELAFA MJA s'en remet sur les virements. Elle expose cependant que l'arrêt de la cour de cassation n'a nullement cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 9 juin 2020 sur l'inopposabilité du paiement du chèque.Elle indique que s'agissant du paiement du chèque de 3600 euros le chèque a été établi le 8.04.2015 le jour même du prononcé de la LJ et donc ne pouvait être payé par la banque, Sur ce Sur les virements Le jugement critiqué a ordonné le remboursement par la banque DELUBAC de 13 opérations portées au débit du compte de la société INTERVAD 2 postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire s'agissant: le 8.04.2015: virement divers tiers: 742,68 euros virement divers tiers: 3239,93 euros virement ADIDAS France: 9085,97 euros virement DIMOTRANS: 3910,21 euros virement ZNR DISTRIBUTION: 5429,85 euros le 9.04.2015: virement divers tiers: 15.233,34 euros virement ITALJAPAN: 54.394,34 euros virement divers tiers: 12.201,08 euros virement [O]: 4380,77 euros virement SALAC: 7714,37 euros virement IDT: 22.879,59 euros le 13.04.2015: virement F/STORE BANDS VIP: 8478,56 euros L'article L 649-1 du code de commerce dispose dans son alinéa 1er que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Il en résulte l'interdiction de tout règlement de créances à compter du prononcé de la liquidation, qui en l'espèce l'a été par jugement du 8.04.2015, et qui a donc pris effet, indépendamment de l'absence de publication du jugement d'ouverture, à la première heure du jour où elle a été prononcée soit le 8.04.2015 à 00h. Il résulte par ailleurs des articles L 133-6 et L 133-8 du code monétaire et financier que: - une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution (1er alinéa de l'article L 133-6) - l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire de l'article L 133-8 - les exceptions permettant au payeur de révoquer l'ordre de paiement, telles que prévues par l'article L 133-8 (ordre de paiement initié par le bénéficiaire (alinéa 1 du II du L 133-8), ou par le prestataire de services de paiement(alinéas 2 et 3 du II du L 133-8), ou exécuté de façon différé ( III du L 133-8)) ne s'appliquent pas en l'espèce de telle sorte que les ordres de paiement donnés par la société INTERVAD 2, en sa qualité de payeur, au prestataire de services de paiement, la banque DELUBAC, étaient irrévocables dès réception de l'ordre de paiement par la banque. Il s'ensuit que, quand bien même les fonds n'auraient pas encore été transférées au profit des bénéficiaires à la date à laquelle prend effet le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, si l'ordre de paiement a été donné antérieurement à la prise d'effet du jugement il est irrévocable et a pour conséquence: - étant antérieur au jugement d'ouverture de la liquidiation judiciaire de ne pouvoir être remis en cause par le dessaisissement intervenu du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire - que la propriété des fonds correspondant au montant du paiement opéré a été transférée au bénéficiaire du virement avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce il ressort des éléments versés par la banque DELUBAC s'agissant des pièces 16-1 à 16-10 et 17-1 à 17- 1 à 17-12 que les ordres de virement ont été donnés le 7.04.2015 soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence la propriété des fonds appartenaient aux différents bénéficiaires des virements ordonnés, dès la réception des ordres par la banque, réception qui en assurait le caractère irrévocable, et il ne peut être reproché à la banque d'avoir exécuté, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, les virements autorisés antérieurement à celle ci. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque DELUBAC à restituer la somme de 147.690,69 au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INTERVAD2. Sur le TEP de l'URSSAF S'agissant de l'opération intitulée TEP URSSAF pour un montant de 28.731 euros débitée le 8.04.2015 la nature de cette opération n'est précisée ni par la banque ni par le liquidateur. Le titre électronique de paiement peut ainsi être un prélèvement à l'échéance ou un virement par télépaiement mais ne constitue pas un titre interbancaire de paiement, TIP. En tout état de cause il résulte de la pièce 16-12 que la réception du TEP par la banque est datée du 8.04.2015 à 8h33. Aucune autre pièce n'est versée par la banque concernant ce paiement et en particulier il n'est pas établi que l'ordre de paiement ait été donné par le payeur à la banque avant le 8.04.2015. Ainsi l'ordre donné par le payeur à la banque doit être considéré comme datée du jour de la liquidation judiciaire de telle sorte qu'en application de l'article L 649-1 du code de commerce il ne pouvait être exécuté par la banque, le payeur (la société INTERVAD2) ayant été dessaisi de la disposition des sommes au crédit de son compte bancaire par le prononcé de la liquidation judiciaire. Le paiement effectué par la banque a donc été effectué en violation des dispositions de l'article L 649-1 du code de commerce et c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la banque DELUBAC à verser la somme de 28.731 euros au liquidateur puisque ce paiement est inopposable à la liquidation judiciaire. Sur le chèque Si l'émission du chèque transfère de plein droit la provision au profit du bénéficiaire encore faut il que le tireur ne soit pas dessaisi de son pouvoir de transférer ladite provision à la date d'émission. En l'espèce le chèque établi à l'ordre de Me [M] pour un montant de 3600 euros est daté du 8.04.2015 soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire. Or à cette date le débiteur ne pouvait plus émettre de chèque puisque dessaisi de la disposition des sommes au crédit de son compte bancaire et n'a donc pas pu transférer la provision au bénéficiaire du chèque, de telle sorte que c'est à tort que la banque a procédé au paiement dudit chèque. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à verser la somme de 3600 euros au liquidateur puisque ce paiement est inopposable à la liquidation judiciaire. Sur les opérations effectués au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque DELUBAC ET CIE La Banque expose que les ordres de virement au crédit sont concomitants aux virements aux débits et également antérieurs à la liquidation judiciaire, qu'il convient donc de retenir la date de l'ordre de virement et non pas la date de son exécution et/ou de son inscription en compte, qu'au regard de la date d'émission des ordres de virement il conviendra de retenir qu'ils sont tous antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire et donc opposables à celle ci. Elle indique communiquer le relevé Paypal de la société INTERVAD 2 aux termes duquel il ressort que: les 4 virements d'un montant respectif de 10.000 euros ont été ordonnés les 1er, 2, 3 et 7 avril 2015, et expose que le virement de 40.000 euros a été ordonné le 6.04.2015, que le virement de 5000 euros a été ordonné le 8.04.2015, que le virement de 100.000 euros correspond à un virement interbancaire effectué au débit du compte de la société ouvert dans les livres de la Société Générale reçu le 8.04 ce qui implique nécessaire qu'il a été émis la veille ou antérieurement. Elle indique que seul un virement de 5000 euros a été émis le 8.04.2015 à partir du compte PAYPAL. La SELAFA MJA es qualités, expose que l'arrêt de la cour de cassation n'a nullement cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 9 juin 2020 sur l'inopposabilité des opérations créditrices, ce qui fait que la cour est parfaitement libre de confirmer le jugement entrepris à hauteur de la somme de 146.023,50 euros. Elle expose que concernant les opérations créditrices 4 sont concomitantes de la liquidation judiciaire et 3 sont postérieures et qu'en conséquence la somme de 185.000 - 42.576,50 euros remboursés devra être remise par la banque, que la jurisprudence de la cour de cassation ne saurait s'appliquer s'agissant des virements dont la société était bénéficiaire, que la banque ne pouvait donc utiliser le montant des sommes reçues après l'ouverture de la liquidation judiciaire, quelqu'ait été la date à laquelle chaque virement a été ordonné. Sur ce L'article L 649-1 du code de commerce dispose dans son alinéa 1er que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Il en résulte que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, clôture du compte courant et versement du solde de celui ci au liquidateur désigné, après paiement, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la liquidation judiciaire, des virements et chèques émis avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. S'agissant des sommes créditées sur le compte après l'ouverture de la liquidation judiciaire il résulte de la jurisprudence que si le bénéficiaire d'un virement, en l'espèce la société INTERVAD 2, acquiert un droit définitif sur les fonds à la date à laquelle l'ordre est devenu irrevocable, son droit de créance auprès de son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors pour le compte de son client en sa qualité de dépositaire. Seule cette perception assure au titulaire la disposition des fonds et lui donne ainsi la possibilité dans le cadre du fonctionnement de son compte, d'affecter les fonds perçus de son propre créancier au règlement de ses débiteurs. De telle sorte que si il peut être retenu, pour les virements ordonnés par le titulaire du compte, la date de l'ordre dans la mesure où à cette date il se défait de façon irrévocable du montant du virement, il doit être retenu pour les virements perçus, la date de perception sur le compte bancaire, seule date permettant au titulaire du compte d'avoir la libre disposition des sommes perçues. Il s'ensuit que les sommes créditées sur le compte après l'ouverture de la liquidation judiciaire sont soumises au principe général du dessaissement prévu par l'article L 649-1 du code de commerce et ne peuvent être ni affectées au paiement de créances antérieures non provisionnées, sauf à permettre le règlement de dettes antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, ni à la compensation du solde débiteur du compte courant, mais doivent être versées dans leur intégralité au liquidateur par le banquier. De telle sorte qu'il n'y a pas lieu de déterminer la date à laquelle le virement de la somme a été ordonné par le tiers y ayant procédé mais de retenir uniquement la date d'encaissement sur le compte bancaire du débiteur pour déterminer si cette somme doit être versée ou non au liquidateur. En l'espèce 185.000 euros ont été crédités sur le compte courant de la société INTERVAD 2 après l'ouverture de la liquidation judiciaire, dont doit être déduite la somme déjà réglée de 42.576,50 euros. La banque DELUBAC reste donc devoir à la SELAFA MJA es qualités la somme de 142.423,50 euros. Sur les autres demandes Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties au regard de la nature de l'affaire. Les dépens sont laissés à la charge de la banque DELUBAC. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23.05.2017 Et statuant à nouveau, dans la limite de la cassation intervenue, Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société INTERVAD 2 le paiement du TEP URSSAF d'un montant de 28.731 euros et du chèque établi au bénéfice de Me [M] d'un montant de 3600 euros et condamne la banque DELUBAC ET COMPAGNIE à payer à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société INTERVAD 2 la somme de 32.331 euros Déboute la SELAFA MJA es qualités de ses demandes concernant les 12 virements dont le règlement a été effectué après l'ouverture de la liquidation judiciaire Condamne la banque DELUBAC ET COMPAGNIE à verser à la SELAFA MJA es qualités les sommes créditées sur le compte bancaire de la société INTERVAD 2 après l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit, déduction faite du paiement intervenu le 28.04.2015, la somme de 142.423,50 euros, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la banque DELUBAC ET COMPAGNIE. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 649-1 du code de commerce dispose dans sonarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 622-7 du code de commercearticle L 649-1 du code de commerce il ne pouvait êtrarticle 1382 du Code Civil devenu larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
62624864b1a50c277d4c5bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel