Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624869b1a50c277d4c5c0c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 65 400 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFT Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 21/00001 APPELANTS Monsieur [E] [Y] 3 ancienne route [Localité 7] Assisté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE Madame [I] [Y] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] Assistée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté par Me Damien FOSSEPREZ du Cabinet SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d'Auxerre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 1989, M. [P] [W] et son épouse ont donné à bail rural à M. [E] [Y] quatorze parcelles situées à [Adresse 8]) outre une quinzième située à [Localité 5], d'une surface totale de 30ha 86a 36ca, pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1989. Ce bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction. M. [E] [Y] a mis ces terres à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Douaie, devenu en 1996 la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée (SEARL) de la Douaie. Par arrêté du 15 février 2018, le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté a autorisé M. [V] [X], neveu de M. [T] [W], héritier des bailleurs et venu aux droits de ceux-ci, à exploiter les terres objet du bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2018, M. [E] [Y] a indiqué à M. [T] [W] qu'il envisageait de faire valoir ses droits à la retraite et qu'il sollicitait ainsi l'autorisation de céder son bail à sa fille, Mme [I] [Y] épouse [L]. M. [T] [W] s'est opposé à cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 et a maintenu son refus en dépit des nouvelles demandes présentées par le preneur par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 mai 2018 et du 27 juillet 2018. Entre temps, par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté a autorisé Mme [I] [Y] épouse [L] à exploiter des terres situées dans l'Yonne, pour une contenance totale de 142ha 95a, mais ne l'a pas autorisée à exploiter les parcelles objet du bail dont son père est preneur. Suivant jugement du 28 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, saisi par M. [E] [Y] d'une demande d'autorisation judiciaire de cession de son bail selon requête du 21 février 2019, a principalement constaté la nullité de cette dernière et l'a déclarée irrecevable. Suivant nouvelle requête parvenue au greffe le 7 janvier 2021, M. [E] [Y] et sa fille ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre aux fins de voir autoriser par voie judiciaire la cession du bail litigieux. Par procès verbal du 4 mars 2021, le tribunal a constaté l'absence de conciliation des parties et a renvoyé l'affaire en jugement à l'audience du 6 mai 2021, en application de l'article 888 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 2 septembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué : Déboute M. [T] [W] de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail rural en date du 26 novembre 1989, portant sur quatorze parcelles situées à [Localité 7] outre une située à [Localité 5], d'une surface totale de 30ha 86a 36ca, le liant à M. [E] [Y] ; Déboute M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] de leur demande visant à voir autoriser la cession par M. [E] [Y] du bail précité au profit de Mme [I] [Y] épouse [L] ; Déboute M. [E] [Y] de sa demande en réparation du préjudice subi ; Déboute Mme [I] [Y] épouse [L] de sa demande en réparation du préjudice subi ; Condamne M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] à payer à M. [T] [W] la somme globale de 1.200 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2021 par M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] ; Vu les dernières écritures remises au greffe à l'audience du 17 mars 2022 par lesquelles M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L], appelants, demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L.411-35 du code rural, Réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - Débouté M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] de leur demande visant à voir autoriser la cession par M. [E] [Y] du bail rural en date du 26 novembre 1989 au profit de Mme [I] [Y] épouse [L] ; - Débouté M. [E] [Y] de sa demande en réparation du préjudice subi ; - Débouté Mme [I] [Y] épouse [L] de sa demande en réparation du préjudice subi ; - Condamné M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] à payer à M. [W] la somme globale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant de nouveau Autoriser la cession par M. [E] [Y], du bail le liant à M. [P] [W] et son épouse, en date à [Localité 5] du 26 novembre 1989 au profit de sa fille, Mme [I] [Y] épouse [L], née le 25 mai 1984 à [Localité 5] ; Condamner M. [T] [W] à payer à M. [E] [Y] la somme de 3.654 euros sur le fondement de l'article 1250 du code civil à titre de réparation du préjudice subi ; Condamner M. [T] [W] à payer à Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 1250 du code civil à titre de réparation du préjudice subi ; Débouter M. [T] [W] de toutes ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande de résiliation de bail ; Condamner M. [T] [W] à payer à M. [E] [Y] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures remises au greffe à l'audience du 17 mars 2022 par lesquelles M. [T] [W], intimé, demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de considérer que l'absence d'information de la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL de la "[Localité 6]" consistait en une violation de l'article L.411-35 du code rural et devait légitimer la résiliation judiciaire du bail rural daté du 1er novembre 1989 sur une surface de 30 hectares 86 ares et 36 centiares conclu entre M. [W] et M. [E] [Y], Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de transfert du bail rural conclu entre M. [W] et M. [E] [Y] au profit de Mme [L], En tout état de cause Condamner M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et oralement développées à l'audience et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Selon l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime : "I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail." Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [T] [W] soutient qu'à défaut d'être membre de la société, la mise à disposition prévue par cet article est une cession prohibée du bail rural entraînant sa résiliation ; qu'il ne connaît pas les caractéristiques de la SEARL de la Douaie ; qu'une partie substantielle des parts de cette société pourrait être cédée sans droit de regard du propriétaire et qu'une mise à disposition ne respectant pas les règles de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime doit être considérée comme une violation de l'article L.411-35 de ce même code. Mais le premier juge a exactement apprécié que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions ; que nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition ; Que le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur a mis le preneur en demeure de la régulariser ; que ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés ; qu'il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire des baux ruraux ; Que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; Qu'il est constant que la mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée, étant précisé qu'une telle sanction n'est toutefois pas applicable à un GAEC ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par M. [E] [Y] qu'il s'est abstenu d'informer son bailleur de ce que les terres objet du bail conclu le 26 novembre 1989 avaient fait l'objet d'une mise à disposition au profit du GAEC de la Douaie puis de l'EARL de la Douaie, laquelle a été constituée en 1996 avec M. [E] [Y] comme associé exploitant unique ; Que, pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien l'EARL de la Douaie qui a procédé au paiement du fermage au titre de l'année 1996 pour un montant de 16.634,82 francs et que M. [T] [W] ne conteste aucunement l'affirmation de M. [E] [Y] selon laquelle la personne morale précitée a procédé à l'ensemble des versements de fermage ultérieurs, soit durant près de 25 ans ; Qu'il en résulte que l'irrégularité constatée précédemment n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur, au sens des dispositions précitées l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ce dernier ne pouvait pas, du fait de ces paiements, ignorer la mise à disposition réalisée et qu'il pouvait parfaitement s'informer de la consistance de ses statuts : Qu'en outre l'opération critiquée présentait également un intérêt pour les consorts [W] qui bénéficiaient ainsi d'une extension de leur garantie en ce que la SEARL de la Douaie se trouvait, du fait de la mise à disposition, tenue indéfiniment et solidairement avec M. [E] [Y] des obligations du bail ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [T] [W] devait être débouté de sa demande en résiliation du bail rural, ce que la cour confirme. Sur l'autorisation judiciaire de cession du bail : Selon les dispositions d'ordre public de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime : "Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (...) " L'article L.331-2 II du même code prévoit quant à lui que : " (...) II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. (...)". Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] font valoir que cette dernière possède la capacité professionnelle, les revenus et l'intention d'exploiter les terres données à bail à son père, renonçant à son premier projet d'installation individuelle et que le refus préfectoral de l'autorisation pour elle d'exploiter les parcelles litigieuses, objet du contrat de bail, ne l'empêche pas d'entrer au capital de l'EARL de la Douaie en lieu et place de son père, sans que cela constitue un contournement de la décision administrative. Mme [I] [Y] épouse [L] se prévaut du rescrit du 17 décembre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté qui, en réponse à son courrier du 1er décembre précédent, portant sur un projet d'installation sans apport foncier au sein de la SEARL de la Douaie après transformation de l'EARL de la Douaie, rescrit qui lui indique qu'au regard de la législation du contrôle des structures agricoles en vigueur, notamment des dispositions de l'article L.331-2 I du code rural et de la pêche maritime, ce projet n'est pas soumis à autorisation préalable. * * * M. [T] [W] lui rétorque que l'entrée au capital d'une société d'exploitation ne nécessite pas d'autorisation d'exploiter, mais sous réserve de deux conditions : - Aucun apport de foncier ne doit être réalisé, - Il ne doit pas y avoir de modification des associés exploitants ; Que les alinéas 1 et 2 de l'article L.331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, prévoient que, a contrario, sont soumis à autorisation : - l'agrandissement d'exploitation pour une société, consistant en l'entrée d'un associé lorsqu'elle s'accompagne de l'apport d'une unité de production mise en valeur. - l'installation consistant en l'entrée d'un associé exploitant même en l'absence d'apport de foncier ; Que cette opération serait susceptible d'être soumise à autorisation, au regard du a) et du c) du 2° de l'article L. 331-2 (conditions de capacité ou d'expérience ou exploitant pluriactif dépassant le seuil) ; Que l'entrée d'un associé exploitant dans une société agricole, sans apport de foncier, alors que l'intéressé met déjà en valeur des terres, à titre direct ou indirect, doit être considérée au regard de l'article R.331-1 comme un agrandissement de la structure individuelle de l'exploitant et soumis à autorisation s'il y a lieu ; Qu'il ressort des différentes procédures engagées que Mme [I] [Y] épouse [L] n'entrera pas comme "associé dormant" au sein de l'EARL de la Douaie et que cette entrée reste donc soumise à l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses, autorisation que l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté du 24 avril 2018 a expressément rejetée ; Que l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'une simple association d'un tiers au capital d'une société, au profit de laquelle, des terres sont déjà mises à disposition par un preneur personne physique, n'impose aucun transfert de bail préalable au profit de ce tiers, ou même d'autorisation d'exploiter à titre personnel ; Que dès l'instant où le projet d'association au capital de l'EARL de la Douaie est conjugué avec une demande de transfert du bail et une demande d'autorisation d'exploiter à titre personnel, le projet de Mme [I] [Y] épouse [L] doit être qualifié comme comprenant un apport de foncier en tant que tel. Mais, la cour fait observer que pas plus que son père, M. [E] [Y], qui a mis à disposition de l'EARL de la Douaie les terres qu'il exploitait au titre du bail qui lui a été consenti, sa fille, Mme [I] [Y] épouse [L], candidate à la cession du bail n'effectuera, si elle est autorisée, d'apport de foncier à exploiter et donc d'agrandissement soumis à autorisation ; Que si l'autorisation qu'elle a obtenue par arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté du 24 avril 2018 d'exploiter différentes parcelles sises sur le territoire du département de l'Yonne, d'une superficie totale de 142,95ha mais non celles incluses dans le bail litigieux pour 30,86ha, au motif qu'au sens de la législation sur le contrôle des structures agricoles les premières devaient s'analyser en une installation dans la limite de la dimension économique viable et les secondes en un agrandissement au-delà de la dimension économique viable, la déclaration préalable que celle-ci sera amenée à faire selon les modalités de l'article R.331-7 du code rural et de la pêche maritime, par application du II de son article L.331-2, pourra parfaitement concerner l'exploitation des seules terres incluses dans le bail cédé et, dès lors ne pas excéder la limite de la dimension économique viable, ni constituer un agrandissement, laissant ainsi se périmer l'autorisation d'exploitation partielle qu'elle a obtenue par l'arrêté du 24 avril 2018 sur les autres terres ; Que les dispositions de l'article L.331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, sont en l'espèce respectées et ne nécessitent aucune autorisation puisque, d'une part, il n'y a aucun apport de foncier, les terres prises à bail par M. [E] [Y] étant déjà mise à disposition de la SEARL de la Douaie et, d'autre part, Mme [I] [Y] épouse [L] ne fait aucune entrée dans la cette société, dont elle détient déjà des parts suite à une cession intervenue par acte du 22 novembre 2021, mis aux débats. Il sera relevé que la satisfaction par Mme [I] [Y] épouse [L] aux conditions posées par les articles L.331-2 II et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime pour la cession du bail de M. [E] [Y] à Mme [I] [Y] épouse [L] n'est pas utilement contestée par M. [T] [W]. La cour, infirmant le jugement entrepris, autorisera ainsi cette cession. Sur les demandes indemnitaires formulées par les parties : M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] forment des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [T] [W] pour un refus, qu'ils estiment être abusif, de la cession du bail, le premier parce qu'il soutient être contraint de continuer à exploiter alors qu'il souhaite prendre sa retraite et la seconde car elle estime que ce refus lui fait perdre une chance de revenus. Le sens de la décision et l'absence de démonstration par les appelants d'un refus de cession ayant dégénéré en abus, conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à M. [E] [Y] une indemnité de procédure de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [T] [W] de sa demande en résiliation du bail rural du 26 novembre 1989, portant sur quatorze parcelles situées à [Localité 7] outre une située à [Localité 5], d'une surface totale de 30ha 86a 36ca, le liant à M. [E] [Y], - débouté M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [L] de leur demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [T] [W] en réparation de leurs préjudices respectifs, Et statuant à nouveau, Autorise la cession par M. [E] [Y], du bail le liant à M. [T] [W], en date du 26 novembre 1989 au profit de sa fille, Mme [I] [Y] épouse [L], Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [T] [W] à payer à M. [E] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-35 du code rural et devait légitimer laarticle 1250 du code civil à titre de réparation darticle 1717 du code civilarticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62624869b1a50c277d4c5c0c
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