Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624869b1a50c277d4c5c14
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/55987 APPELANTE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 54 quai de la Rapée 75012 Paris Représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0693 INTIMÉE Mme [E] [S] 18 rue de Patay 94500 Champigny sur Marne Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 27 juillet 2015, Mme [E] [S] a fait une chute en descendant d'un bus appartenant à la RATP. Suite à cette chute, Mme [S] a subi une fracture enfoncement tête radial du coude droit, une dermabrasion superficielle de la lèvre supérieure, une contusion de la pommette droite, des fractures de dents et le déchaussage de la dent 21. La RATP qui ne conteste pas le droit à réparation de Mme [S] a organisé une expertise et a versé des provisions à Mme [S]. Le rapport de synthèse des experts déposé le 13 juillet 2020 faisait état de divers préjudices et déficit fonctionnels temporaires et permanents. La RATP a alors adressé une offre d'indemnisation définitive à Mme [S] qui l'a refusée. C'est dans ces conditions que par acte du 7 juillet 2021, Mme [S] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la RATP en désignation d'un expert, paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal de judiciaire de Paris a : - ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [E] [S] suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime, - désigné pour procéder à cette mesure d'instruction: [R] [D] 3 rue de Vouillé 75015 Paris , Tél. : 01.40.44.67.39 Email : docteuryildiz@medecinexpert.fr lequel pourra s'adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, avec la mission suivante: Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, 1) Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l'examen clinique, 2) Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 3) Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, 4) À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Annexer le cas échéant les doléances écrites de la victime au rapport, 5) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 6) À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique: * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, 7) Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit: 7-a. Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 7-b. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres), 7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire, 7-d. Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident, 7-e. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés, 7-f. Préjudice esthétique avant consolidation Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés, 7-g. Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation, Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, 7-h. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes: - l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux, - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés, - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité, 7-i. Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation, Evaluer ce préjudice sur une échelle d'intensité de 1 à 7, 7-j. Préjudice d'agrément Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir, 7-k. Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction), 7-l. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale, 7-m. Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, Le cas échéant, le décrire, Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique, 7-n. Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, Le cas échéant, le décrire, 7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle, Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.), 7-p. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit, 7-q. Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 7-r. Incidence professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail), Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, 8. - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Et tout particulièrement: (...) *sur le rapport - dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - service du contrôle des expertises -, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 13 juin 2021 inclus, sauf prorogation expresse de ce terme, *sur la consignation et la caducité - fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [E] [S] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 décembre 2021 inclus, sauf prorogation expresse, - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, *en cas d'absence de consolidation - dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire, *sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents - dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée, sous l'intitulé suivant: Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 - condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à Mme [E] [S] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, -condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à Mme [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens aux entiers dépens de l'instance en référé, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration du 28 octobre 2021, la RATP a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2021, la RATP demande à la cour de: Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 238 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -infirmer l'ordonnance du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - juger qu'au titre de l'examen médical, la mission de l'expert sera ainsi libellée: *se faire communiquer par Mme [S] ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, *fournir le maximum de renseignement sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, *entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus(ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel), *recueillir toutes informations orales ou écrits des parties; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), *à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrier en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, *indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible, la date de fin de ceux-ci, *décrier, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, *recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, *décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, *procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, *analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, *déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, *si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, *fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, *Chiffrer, par référence au ' Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrier les conséquences de cette situation, *lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenus, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, *décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, *donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, *lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre en position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, *dire s'il existe un préjudice sexuel, *indiquer le cas échéant: 'si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est ou a été nécessaire en décrivant les besoins, 'si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée; -rejeter toute demande de Mme [S] au titre d'une provision complémentaire -limiter la somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La RATP déclare que la juridiction de première instance n'a pas ordonné la mission qui était sollicitée par la demanderesse alors qu'elle ne s'y était pas opposée, que cette mission ne correspond pas à la mission habituellement ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris mais à la mission proposée par l'association nationale de documentation sur le dommage corporel laquelle tend à une réécriture de la nomenclature Dintilhac, qu'en effet elle redéfinit les postes de préjudices indemnisables et remet en cause les méthodes d'indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Elle affirme que la mission ordonnée procède d'une confusion entre les sphères juridiques et médicale en violation de l'article 238 du code de procédure civile et méconnaît l'interdiction de double indemnisation des préjudices. Elle énonce critiquer l'assistance de l'avocat pendant l'examen médical dès lors qu'à l'égard des parties, l'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire. Elle considère que s'agissant de la consolidation, la mission donnée à l'expert pose une difficulté en ce qu'en l'absence de consolidation l'état de la victime reste soumis à évolution, qu'en conséquence l'expert ne peut pas fixer par anticipation des dommages avec le risque de se sentir lié ultérieurement. Elle soutient que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire qui recouvre plusieurs gènes temporaires, il ne peut être demandé à l'expert d'indiquer s'il a existé en plus une atteinte temporaire à d'autres activités. Elle fait valoir que s'agissant de la tierce personne, l'évaluation de ce poste doit être effectuée in concreto, alors que la mission telle qu'ordonnée est déconnectée de l'environnement de la victime. Elle affirme que la mission ordonnée conduit à une double indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent puisque celui-ci inclut déjà la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence et qu'il ne peut être demandé à l'expert de se prononcer sur la question de savoir si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés. Elle déclare que la perte de chance de pratiquer des activités de sport ou de loisirs non effectuées avant l'accident, outre qu'il ne s'agit pas d'une question médicale mais juridique, n'est pas un préjudice indemnisable et qu'il ne peut être demandé à l'expert de se prononcer sur la perte d'espoir ou de chance de réaliser ou de poursuivre un projet de vie familiale, cette appréciation ne relevant de la sphère médicale. Elle souligne avoir déjà versé différentes provisions pour un montant total de 4473, 90 euros et que les éléments produits ne justifient pas qu'elle en verse encore une autre avant le dépôt du rapport d'expertise. Mme [S] n'a pas constitué avocat. Les différents actes et conclusions lui ont été régulièrement dénoncés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Sur la mission d'expertise: Il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas lié par les propositions des parties. En matière de dommage corporel, la mission confiée à l'expert doit permettre d'éclairer le juge sur l'ensemble des retentissements imputables à l'accident et ce conformément au principe de réparation intégrale. La nomenclature Dintilhac n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. En outre, il résulte des termes de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, si bien que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. Plus particulièrement, Sur la présence de l'avocat lors de l'examen clinique par l'expert Ce chef de mission est formulé ainsi aux termes de l'ordonnance critiquée au point 1:'...la victime peut en outre dès lors qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l'examen clinique' et au point 5: 'procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime'. Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l'autorité judiciaire, l'expert n'est pas tenu au secret médical à l'égard du juge qui l'a commis et doit répondre à ses questions. À l'égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d'organiser son argumentation. L'examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l'intimité de la victime, ce qui implique qu'il puisse avoir lieu en présence des seuls médecins, l'expert devant en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d'expertise le résultat de ses constatations et investigations. S'il était fait droit à l'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l'avocat de la partie adverse soit aussi présent. Or l'examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, dont l'expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nuisant à la sérénité tant de l'examen clinique que des débats, et ce nonobstant le consentement que la victime aurait pu donner. L'ordonnance sera donc infirmée quant à la présence de l'avocat lors de l'examen clinique par l'expert figurant aux points 1 et 5, étant dit que l'expert procédera à l'examen clinique en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise. Sur la consolidation: Ce chef de mission est ainsi libellé dans l'ordonnance entreprise au point 7a: 'Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision'. Dès lors que la mission n'envisage 'les dommages prévisibles' que pour l'allocation d'une 'éventuelle provision' laquelle par définition n'a qu'un caractère provisoire, il n'est pas demandé à l'expert de fixer par anticipation les dommages. Quant à la crainte que l'expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels en mesure d'apprécier l'évolution de l'état d'une victime et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire: Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l'ordonnance entreprise au point 7b: 'Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres)'. S'il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique, intègre le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l'expert de dire si un préjudice d'agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé. La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu'elle n'en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l'évaluation globale du DFT, étant rappelé qu'en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d'apprécier et d'évaluer ce poste de préjudice. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur l'assistance par tierce personne avant et après consolidation: Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l'ordonnance entreprise au point 7c: 'Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire'. Rien n'interdit de demander à l'expert d'évaluer de manière précise l'assistance temporaire par tierce personne en tant que telle plutôt qu'au titre du poste frais divers. Par ailleurs, il apparaît que la mission arrêtée par le premier juge n'est pas contraire à une évaluation in concreto des besoins de la victime. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur le déficit fonctionnel permanent: Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l'ordonnance entreprise au point 7h: 'Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes: - l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux, - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés, - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité'. En demandant à l'expert de se livrer à un examen complet et détaillé de chaque composante du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur l'incidence professionnelle: Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l'ordonnance entreprise au point 7r: 'Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail), Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail'. L'examen de la dévalorisation sur le marché du travail, composante de l'incidence professionnelle, n'est pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médecin, l'appréciation de l'indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties. Tout comme un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés. Ces deux points ne peuvent être considérés comme des appréciations relevant du pouvoir juridictionnel dès lors que le rôle du médecin expert est de décrire et non de juger les conséquences de l'état séquellaire dans la sphère professionnelle. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur le préjudice d'agrément: La mission est contestée en ce qu'elle prévoit que l'expert donne notamment au point 7j dernière phrase, 'un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs'. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d'une telle activité antérieurement à l'accident. Il en résulte que la mission confiée à l'expert ne peut comporter de référence à la perte d'une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs. La critique de la RATP est donc fondée de ce chef. L'ordonnance entreprise sera infirmée en son point 7j et la mission modifiée dans les termes proposés par l'appelante telle qu'énoncée au dispositif. Sur le préjudice d'établissement: Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l'ordonnance entreprise au point 7l: ' Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale'. La mission ne fait que demander à l'expert son avis sur la 'normalité' de vie familiale suite à des séquelles. Force est de constater que l'examen des séquelles fonctionnelles n'invalide pas pour autant un examen, complémentaire, de la perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale. De plus, ce point n'empêche pas la discussion juridique ultérieure, dans le cadre du débat contradictoire entre les parties, sur le fond de l'indemnisation. Aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef. Sur la demande de provision Compte tenu des lésions subies par Mme [S] décrites dans les premiers certificats médicaux et des réserves émises par les experts amiables quant à la vitalité et la conservation de 3 dents(11/12 et 22), c'est par une juste appréciation des éléments de faits que le premier juge, en tenant compte des provisions déjà versées par la RATP a fixé à la somme de 3.000 euros la provision à verser à Mme [S]. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes: Le sort des dépens et de l'indemnité de l'article 700 a été exactement réglé par le premier juge. La RATP, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf du chef de la présence de l'avocat à l'examen clinique (points 1et 5) et du préjudice d'agrément (point 7j) tel que défini dans la mission de l'expert, STATUANT À NOUVEAU de ces chefs, DIT que la mission de l'expert sera ainsi définie aux points 1 et 5: point 1: 'Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de son choix, notamment de sa famille', point 5: 'Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour les constatations étrangères à l'expertise', DIT que la mission de l'expert sera ainsi définie au point 7j 'préjudice d'agrément': 'En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif', Y AJOUTANT, CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile et méconnarticle 246 du code de procédure civile que le juarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62624869b1a50c277d4c5c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel