Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6262486ab1a50c277d4c5c16
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/55309
APPELANTE
S.A.S. PEOPLE AND BABY prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
9 avenue Hoche
75008 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 182 750
Représentée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0850
Ayant pour avocat plaidant Me Julie HARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 26 RUE BOILEAU 75016 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
53 rue du Général Delestraint
75016 PARIS
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Séverine SPIRA du CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
S.C.I. PELICAN RETAIL pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
5 place du Général Catroux
75017 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 848 383 949
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BENSAHEL de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Pelican Retail, propriétaire du lot n° 1 dans l'immeuble sis 26, rue Boileau, dans le 16ème arrondissement de Paris, constitué d'un local en rez-de-chaussée, avec jouissance exclusive et particulière du jardin extérieur, a, par acte du 7 mai 2020, donné à bail ce local à la société People and Baby à usage de crèche - halte garderie.
L'assemblée générale des copropriétaires, par délibération du 18 janvier 2021, a donné l'autorisation d'exercer dans les lieux une activité de crèche, avec accès par l'entrée privative sur jardin et usage du jardin par les enfants 20 mn le matin et 20 mn l'après-midi.
En raison de l'interdiction des copropriétaires de voir les salariés, les parents et les enfants emprunter les parties communes, la société People and Baby a aménagé le jardin, dont elle a la jouissance exclusive, afin d'accueillir ces derniers en installant notamment une rampe à destination des personnes à mobilité réduite.
Par acte des 23 et 28 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, Paris 16ème, a fait assigner les sociétés Pelican Retail et la société People and Baby devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de leur voir ordonner, sous astreinte, de cesser toute activité commerciale, faire cesser les travaux réalisés dans les parties communes et remettre le jardin en son état initial.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société People and Baby ainsi que sur la cessation de 'tous travaux' ;
- enjoint la société People and Baby et la société Pélican Retail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de :
procéder à la remise en état du jardin attenant au lot de l'immeuble situé 26, rue Boileau, Paris 16ème, de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche du lot 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; coté rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail ;
procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci ;
procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs ;
- dit qu'a défaut d'exécution dans le délai précité, la société People and Baby et la société Pelican retail seront tenues au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation ;
- condamné la société People and baby à garantir la société Pelican Retail des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société People and Baby et la société Pelican Retail à verser au syndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, Paris 16ème, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la sociétés People and Baby a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a enjoint la SAS People and Baby et la SCI Pelican Retail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance : - de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot 1 de l'immeuble situé 26, rue Boileau, Paris (75016), de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement, le long de la limite coté gauche du lot 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre, côté rue plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail; - de procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci; - de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatisateurs ainsi que du coffrage des climatisateurs; dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SAS People and Baby et la SCI Pelican Retail seront tenues au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois, dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation, condamné la SAS People and Baby à garantir la SCI Pelican Retail des condamnations prononcées à son encontre; condamné la SAS People and Baby et la SCI Pelican Retail à verser au syndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, Paris (75016), la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné la SAS People and Baby et la SCI Pelican Retail aux entiers dépens; rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et l'y dire bien fondée ;
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé' sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société People and Baby ainsi que sur la cessation de ''tous travaux'' ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de rebouchage des trous dans la façade ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en état concernant le cheminement en bois ;
- infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus en ce qu'elle a enjoint à la société People and Baby et la société civile immobilière Pélican Retail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n°1 de l'immeuble situé 26, rue Boileau, à Paris 16ème, de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2.5 m le long de l'appartement, le long de la limite côté gauche du lot n°1, plantation de deux arbustes et d'un arbre, côté rue plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail ; de procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci ; de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs ; dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la société People and baby et la société Pélican retail seront tenues au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ; dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation ; condamné la société People and baby à garantir la société Pélican retail des condamnations prononcées à son encontre ; condamné la société People and baby et la société Pélican retail à verser au syndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, à Paris 16ème , la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
statuant à nouveau sur ces chefs,
rejeter l'intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
à titre subsidiaire sur le prononcé d'une astreinte, si, par extraordinaire, la cour de céans décidait de faire droit à une ou plusieurs demandes du syndicat des copropriétaires en prononçant une astreinte ;
ramener à de plus justes proportions le montant, et la durée de l'astreinte appliquée à la condamnation de la société People and Baby à procéder à la/ au(x) remise(s) en état ordonnée(s) dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision d'appel sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux mois ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société People and Baby la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
aucun trouble manifestement illicite n'est en l'espèce caractérisé ;
l'assemblée générale a expressément donné son autorisation à l'exercice d'une activité de créche par une résolution en date du 18 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires ne peut donc affirmer ignorer qu'elle était une société commerciale ;
sur la demande de cessation de travaux, interdire à la société People and Baby de procéder à tous travaux reviendrait à la priver de sa liberté d'établissement et d'exercice constitutionnellement garantie ;
sur les demandes de remises en état relatives aux aménagements extérieurs: cela entrainerait une imposibilité matérielle pour elle d'exploitaer son activité de crèche ;
concernant le rebouchage des trous dans la façade: elle n'en est pas responsable et la partie adverse n'a pas démontré la véracité de ses allégations ;
concernant la pose d'un cheminement en bois et la rampe d'accès : elle est nécessaire pour l'exercice de l'activité notamment en ce que la partie adverse, par une résolution de l'assemblée générale l' a intrdit a utiliser les parties communes ;
concernant le retrait de la « terrasse » : elle est soumise au respect de nombreuses dispositions légales nécessaires pour permettre l'accès de son établissement aux parents et/ ou enfants en situation d'handicap, ce n'est pas une terrasse comme l'affirme la partie adverse maisla continuité du cheminement en bois permettant aux personnes d'accèder jursqu'a l'entrée, elle permet également de prévenir les chutes des enfants et de facilier l'accès des personnes vulnérables ;
concernant la pose et plantation de végétations dans le jardin suite à leur retrait : seule la végétation dangereuse et toxique pour les enfants a été retirée, en confirmité avec les dispositions légales ;
concernant le retrait du gazon synthétique et la remise en état de la pelouse existante : la pelouse existante était dégarnie et laissée à l'abandon à l'instar du jardin, rien ne précisait dans le réglement l'obligation de recouvrir de gazon naturel et non synthétique, qui est d'ailleurs plus adapté à la sécurité des enfants ;
concernant le retrait de l'abri à poussettes : ce sont les copropriétaires qui exigeaient de celle- ci un accès exclusif de la crèche par le jardin, lui interdisant dans ces conditions tout accès par le hall d'immeuble te ne pouvaient échapper à la construction d'un tel abri qui est une obligation administrative que le syndicat ne pouvait ignorer, son intégration dans le lot est impossible pour des raisons d'hygiène et de sécurité ;
concernant le retrait des climatiseurs et de leur coffre : la pose d'une telle climatisation est une obligation afin d'assurer un exercice régulier de l'activité de crèche, de nombreux efforts ont été faits pour en limiter les désagréments sonores et visuels ;
la pose d'enseigne : il s'agit d'un élément essentiel devait lui permettre d'exploiter librement son activité, ce point devant faire l'objet d'un débat ultérieur, enfin 'à ce jour aucune enseigne n'a été posée sur la façade du local si bien qu'aucune demande de remise en état ne saurait prospérer tandis que toute interdiction générale contreviendrait directement avec les règles relatives à la liberté d'établissement et d'exercice d'une activité commerciale ;
concernant les vitres en dépoli : cette résolution était prise en parfaite méconnaissance avec les règles de la copropriété dès lors que s'agissant d'aménagements intérieurs, la société People And Baby n'avait pas à recueillir l'accord de la copropriété sur cette question ;
concernant les pans de bois et le socle en béton : ces aménagements ne sont que la continuité des précédents aménagements entrepris par la ociété People And Baby pour les besoins indispensables de l'exploitation de son activité commerciale.
Le syndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, à Paris 16ème, par dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2022, demande à la cour de :
déclarer la société People and Baby recevable, mais mal fondée en son appel ;
débouter la société Pélican Retail et la société People and baby de tous leurs moyens, fins et conclusions ;
recevoir le yndicat des copropriétaires du 26, rue Boileau, à Paris 16ème, en son appel incident ;
l'y déclarer bien fondé ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
enjoint la société People and baby et la société Pélican retail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
- de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot 1 de l'immeuble situé 26, rue Boileau, à Paris 16ème, de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche du lot 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; côté rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail ;
- de procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci ;
- de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs ;
dire qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la société People and baby et la société Pélican retail seront tenues au paiement d'une astreinte.
Il soutient que :
la partie adverse s'est affranchie des règles de la loi du 10 juillet 1965, ce qui constitue un dommage imminent et occasionne un trouble manifestement illicite ;
le locataire a réalisé de nombreux travaux interdits concernant le jardin en abattant et retirant les plantations, en installant deux climatiseurs un parquet de bois sur plots ainsi qu'un abris à poussettes coulée sur une dalle en béton ainsi qu'en posant du gazon synthétique, ces travaux n'ont pas été autorisés en assemblée générale de sortes que cela constitue des trouble manifestement illicites du fait du caractère d'ordre public et emporte l'obligation de remettre les lieux en état ;
l'abri à poussettes aurait pu être intégré à l'intérieur du lot et la partie adverse ne démontre pas le fait que l'espace deviendrait trop petit et inaccessible aux personnes à mobilité réduite et que la directrice n'aurait plus de visibilité sur l'accueil ;
les climatiseurs avaient été strictement refusés par l'assemblée en ce qu'ils bouchent l'aération des parkings causant un danger ainsi qu'un risque d'incendie ;
la société People and Baby n'avait le droit de toucher au jardin en arrachant et replantant des végétaux, en outre l'ordonnance n'exige pas la replantation de plantes toxiques, cet argument est donc inopérant ;
contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, cette dernière est bien à l'origine des trous pratiqués dans la façade de l'immeuble dans l'objectif de poser une enseigne, ce qui avait fait l'objet d'une interdiction de la part de l'assemblée générale.
La société Pélican Rétail, par dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile et1103 [ex-article 1134] du code civil, de :
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 26, rue Boileau, à Paris 16ème, de retrait, sous astreinte, des pans de bois, du socle en béton, des vitres dépolies ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a enjointe, sous astreinte, aux sociétés de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n° 1, au retrait du gazon synthétique, de la terrasse en bois le long de la façade, de l'abri à poussettes, des climatiseurs avec leurs coffrages et l'a condamnée avec la société People and Baby au paiement d'une indemnité de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ces chefs,
à titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 26, rue Boileau, à Paris 16ème, de l'ensemble de ses demandes de remise en état, de suppression d'installations et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
condamner la société People and Baby à garantir la société Pelican Retail de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
y ajoutant,
condamner in solidum la société People and Baby et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 26, rue Boileau, à Paris 16ème, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baudouin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte et prend à son compte les écritures de la société People and Baby concernant les travaux litigieux. Sur le retrait des pans de bois, socle en béton, et vitres dépolies, ces demandes sont nouvelles et sont donc irrecevables ; concernant le rebouchage des trous en façade, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve évidente que la société People and Baby en est à l'origine ; sur la demande de cessation des travaux, il ne démontre pas plus que des travaux sont en cours et ne procède pas non plus à leur identification.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'ordonnance entreprise n'étant pas contestée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société People and Baby ainsi que sur la cessation de ''tous travaux', elle sera confirmée de ces chefs.
L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (') b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci'.
Le règlement de copropriété du 1er octobre 1959 dispose :
- en son article 2 : le 1er lot est décrit de la façon suivante : 'un appartement au rez-de-chaussée à droite comprenant un hall d'entrée, living-room, trois chambres, lingerie, deux salles de bains, cuisine, office, WC et jouissance exclusive et particulière du jardin se trouvant devant l'appartement'' ;
- en son article 6 : « tous écriteaux, plaques, enseignes, visibles de l'extérieur, et décorations extérieures sont interdits, sauf obligation légale, ou décision de l'Assemblée des copropriétaires prises comme il a été prévu au précédent alinéa' (plus de la moitié en nombre des copropriétaires et les 3/4 au moins des voix) ;
- en son article 3 : 'Mode d'occupation : les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et m'urs, à l'exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale'
Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par les bruits, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes
autres causes'
Il ne devra jamais être porté atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble'.
Il est constant que :
- l'assemblée générale des copropriétaires a, par délibération en date du 18 janvier 2021, autorisé les propriétaires du rez-de-chaussée à la location et/ou l'utilisation d'exercer l'activité de micro-crèche sous réserve :
- du respect du cahier des charges de ladite présentation jointe ;
- en ce qui concerne le jardin, que 'le jardin reste tel et entretenu trimestriellement. Sortie des enfants 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Jeux amovibles sur zone de pelouse sans percement sur dalle. Le jardin sera entretenu comme il se doit avec le passage de professionnels plusieurs fois par an.' ;
en ce qui concerne les poussettes, le dossier de candidature précise, en page 8 : 'un espace est dédié, au sein des locaux, pour entreposer les poussettes afin de ne pas encombrer les parties communes' ;
- l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2021 a autorisé 'les travaux côté portillon pour aménager une entrée ERP par le jardin selon projet joint' et la réalisation d'un 'cheminement conforme à l'accès des personnes à mobilité réduite pour l'entrée par le jardin'.
Sur la 'terrasse' en bois située le long de la façade, les plantations du jardin, le gazon synthétique, l'abri à poussettes, le retrait des climatiseurs et de leur coffrage
La société People and Baby ne conteste pas qu'aucune des modifications des lieux qu'elle a opérées sur ces points n'ont fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, alors que les seules interventions autorisées sur les parties communes étaient celles ayant donné lieu à accord par délibération du 2 juillet 2021.
Le simple fait que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble aient été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires constitue une violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite de nature à justifier le retrait des aménagements réalisés.
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce que les sociétés Pelican Retail et People and Baby ont été enjointes de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot l de l'immeuble situé 26, rue Boileau, Paris (75016) - de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2,5 rn le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche du lot 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; coté rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail - de procéder au retrait du gazon synthétique, de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de liabri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs.
Sur la 'remise en état' de la pelouse dans sa situation initiale, laquelle n'est d'ailleurs pas définie précisément par le syndicat des copropriétaires, il ne saurait, avec l'évidence requise en référé, être mis à la charge des sociétés Pelican Retail et People and Baby de tels travaux, alors qu'au vu des photographies versées aux débats, le jardin était initialement dans un état 'sauvage', le syndicat reconnaissant qu'elle a été laissée en friches après le départ des précédents propriétaires du lot 1 en mars 2019. La cour dira donc n'y avoir lieu à référé de ce chef et infirmera en ce sens la décision déférée.
Sur les demandes de retrait des pans de bois, du socle en béton, des vitres dépolies et de rebouchage des trous réalisés en façade
Sur la recevabilité
La société Pelican Retail conclut à l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de l'ordonnance déférée, le syndicat des copropriétaires demandait, en première instance, de faire injonction aux sociétés Pelican Retail et People and Baby de :
- 'cesser tous travaux en ce qu'ils touchent les parties communes (façade, jardin) ;
- remettre le jardin en son état initial, c'est-à-dire reboucher correctement les trous pratiqués dans la façade de l'immeuble, enlever le gazon synthétique, reconstituer la pelouse et la végétation supprimée, notamment celle décrite par le docteur [R] dans son attestation ;
- enlever l'abri à poussettes en bois, la terrasse en bois située le long de la façade et devant la grille d'entrée ;
- plus généralement, enlever toutes les installations, matériaux et matériels disposés dans le jardin, c'est-à-dire, le bois sur les murs, les deux climatiseurs et le coffrage qui les contient et qui bouche la ventilation du parking.'
La demande relative aux vitres dépolies ne figurant ni sur l'assignation délivrée le 28 juin 2021, ni parmi les prétentions exposées à l'audience du juge des référés, elle sera dite irrecevable comme étant nouvelle.
La demande relative à l'enlèvement du socle en béton créé pour y installer les climatiseurs et l'abri à poussettes était incluse dans celles relative aux climatiseurs et à l'abri à poussettes, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. De même, celle relative aux 'pans de bois posés sur les murs de gauche (en regardant la rue)' est incluse dans la demande de retrait du 'bois sur les murs' présentée à l'audience du 17 septembre 2021. Ces demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d'enlèvement du socle en béton
Il sera fait droit, en cohérence avec l'injonction de retrait de l'abri pour poussettes et des climatiseurs, à la demande d'enlèvement du socle en béton créé pour y installer les climatiseurs et l'abri à poussettes.
Sur la demande relative aux pans de bois
L'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas davantage contestée par la société People and Baby. Il sera également fait droit à cette demande.
Sur la demande de rebouchage des trous réalisés en façade
Il résulte du constat d'huissier et des photographies (pièce 25 - photographies n°2, pièce 4 - PV de constat du 11 juin 2021 page 7) que des trous ont été perçés en façade dont la société People and Baby ne conteste pas qu'ils visaient à la pose d'une enseigne. L'autorisation de pose d'un tel panonceau ayant été rejeté par l'assemblée générale des copropriétaires selon délibération du 2 juillet 2021, il sera fait droit à la demande d'injonction de reboucher les percements en cause.
Sur l'astreinte
Les éléments de la cause justifient la condamnation de la société People and Baby à procéder aux remises en état ordonnées dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux mois.
Sur la demande de garantie
L'article 16 du bail stipule : 'Le Preneur supportera l'entière responsabilité des conséquences préjudiciables éventuelles de ces travaux pour les locaux loués, l'immeuble dont ils dépendent, le bailleur, les voisins et les tiers '
En tout état de cause, le Preneur devra garantir le Bailleur contre toutes sommes qu'il serait amené à payer (condamnations, astreinte, pénalités, dommages-intérêts, etc) du fait, directement ou indirectement, de la réalisation de ces travaux.'
La société People and Baby ne démontrant pas un quelconque manquement de la société Pelican Retail à son obligation d'information du preneur sur les restrictions pesant sur l'exploitation de son activité, activité dont les conditions sont néanmoins précisées à l'article 5.3 du bail, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS People and Baby à garantir la SCI Pelican Retail des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés Pelican Retail et People and Baby, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
DIT recevables les demandes relatives à l'enlèvement du socle en béton créé pour y installer les climatiseurs et l'abri à poussettes, et des pans de bois ;
DIT irrecevable la demande relative aux vitres dépolies ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf sur la remise en état de la pelouse et sur l'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la remise en état de la pelouse ;
AJOUTANT à l'ordonnance entreprise,
ENJOINT aux sociétés Pelican Retail et People and Baby de procéder à l'enlèvement du socle en béton et des pans en bois et au rebouchage des trous perçés en façade ;
CONDAMNE la société People and Baby à procéder aux remises en état ordonnées dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux mois ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Pelican Retail et People and Baby aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 564 du code de procédure civile. De mêmearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6262486ab1a50c277d4c5c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel