Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6262486bb1a50c277d4c5c20
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVYF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/57220 APPELANTE S.A.R.L. PERGOLA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 4 rue André Charles Boulle 92160 ANTONY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 694 933 Représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0242 INTIMÉS Mme [K] [B] [L] née le 25 mai 1975 à Beyrouth de nationalité française domiciliée 18 avenue des Orangers 06800 CAGNES SUR MER Représentée par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452 Mme [R] [D] [E] 62 avenue de Suffren 75015 Paris Défaillante - Signification à personne Mme [W] [U] épouse [M] au domicile élu de Me Philippe PLANTADE 32 avenue Duquesne 75007 Paris Défaillante - Signification à domicile élu BES STRUCTURE CONSEIL 19 chemin des Pardons 77760 Larchant M. [O] [G] exerçant sous l'enseigne BES STRUCTURE CONSEIL 19 chemin des Pardons 77760 Larchant Représentés par Me Ségolène KERVAZO, avocat au barreau de PARIS M. [X] [Y] né le 13 décembre 1967 à LIBREVILLE (GABON), domicilié 138, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Représenté par Me Saly BOU SALMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 114 SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 49 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS, représenté par son Syndic, le CABINET [P], ayant son siège social 83 rue Pierre Demours 75017 Paris Défaillant - signification à tiers présent au domicile S.C.I. YA1 SCI prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6 boulevard Flandrin 75116 Paris Défaillante - Signification à domicile élu S.A.R.L. RODOLPLE PARENTE ARCHITECTURE & DESIGN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 35 rue Lucien Sampaix 75010 Paris Défaillante - signification à étude S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Mme [U] épouse [M] est propriétaire d'un appartement situé au 5e étage de l'immeuble 49 avenue de Montaigne à Paris 8e. Elle a constaté un affaissement du plancher au niveau du séjour, du dégagement de la cuisine. L'architecte de l'immeuble a analysé le sinistre le 6 septembre 2021, concluant à un défaut de portance et à un péril imminent, préconisant la mise en place immédiate d'étaiement du plancher haut du 4e étage et dans son prolongement de celui du 3e étage. Les travaux importants mis en oeuvre par la SCI YA1 dans l'appartement du 3e étage ont été considérés comme pouvant être à l'origine de l'affaissement du plancher du 5e étage et de l'apparition des fissures au 4e étage. Par actes d'huissier des 13 et 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 49 avenue Montaigne à Paris 8e a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI YA1, M. [Y], Mme [U] épouse [M], la société Pergola bâtiments et travaux publics, l'entreprise BES structure conseil, Mme [B] [L], la société Rodolphe Parente architecture et design, Mme [D] [E] et la société Axa France IARD aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a mis hors de cause Mme [B] [L], ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [Z] [J] en qualité d'expert. Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis Mme [B] [L] hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [B] [L] ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, juger que Mme [B] [L], qui a assuré le suivi du chantier des travaux de rénovation réalisés au 3e étage de l'immeuble du 49, avenue Montaigne à Paris 8ème, participera aux opérations d'expertise de Mme [Z] [J] ; juger qu'elle est une entreprise de bâtiment, non pas un maître d''uvre ; débouter Mme [B] [L] de ses demandes reconventionnelles, condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [B] [L] aux dépens. La société Axa France IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [B] [L] ; Statuant à nouveau, rendre à Mme [B] [L] commune et opposable l'ordonnance de référé entreprise ; rendre commune et opposables à Mme [B] [L] les opérations d'expertise diligentées par Mme [Z] [J] ; condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] [L], aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : débouter la société Pergola bâtiments et travaux publics de toutes ses demandes ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; condamner la société Pergola bâtiments et travaux publics à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens ; Subsidiairement, prendre acte qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves au regard de la demande d'expertise judiciaire formulée ; débouter la société Pergola bâtiments et travaux publics de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; réserver les dépens. M. [Y], aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [B] [L] ; Statuant à nouveau, rendre à Mme [B] [L] commune et opposable l'ordonnance entreprise ; rendre communes et opposables à Mme [B] [L] les opérations d'expertise diligentées par Mme [Z] [J] ; condamner tous succombant aux entiers dépens de l'instance. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2021 et ses conclusions d'appelante à Mme [U] épouse [M]. La signification a été faite à domicile. Mme [U] épouse [M] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2021 et ses conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires du 49 avenue Montaigne à Paris 8e. La signification a été faite à domicile. Le syndicat des copropriétaires du 49 avenue Montaigne à Paris 8e n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2021 et ses conclusions d'appelante à Mme [D] [E]. La signification a été faite à personne. Mme [D] [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2021 et ses conclusions d'appelante à la société Rodolphe Parente architecture et design. La signification a été faite à domicile. La société Rodolphe Parente architecture et design n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la société Pergola bâtiments et travaux publics a fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2021 et ses conclusions d'appelante à la société YA1. La signification a été faite à domicile. La société YA1 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. En l'espèce, la société Pergola bâtiments et travaux publics affirme que Mme [B] [L] a eu un rôle actif sur le chantier, en rédigeant des comptes rendus de chantier qu'elle adressait ensuite aux différents intervenants. Cependant il résulte de ces comptes rendus qu'ils se bornent à faire des constats sur l'avancement de chantier pour en rendre compte au propriétaire. Ces comptes rendus ne contiennent aucune décision ni aucune directive d'aucune sorte. Par ailleurs, Mme [B] [L] a pu occasionnellement prendre des clichés photographiques. Il en résulte que Mme [B] [L] ' dont il n'est pas établi qu'elle est une professionnelle du bâtiment - n'a pas participé à l'acte de construire, ni en exécution, ni en maîtrise d''uvre qui se défini en conception de l'ouvrage, direction et contrôle de l'exécution des travaux. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée. La demande de la société Pergola bâtiments et travaux publics tendant à faire juger qu'elle est une entreprise de bâtiment, et non pas un maître d''uvre n'est pas recevable, puisqu'elle excède les limites de l'acte d'appel, qui était strictement cantonné à la critique de la mise hors de cause de Mme [B] [L]. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Pergola bâtiments et travaux publics à payer à Mme [B] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur la même disposition seront rejetées. La société Pergola bâtiments et travaux publics sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, STATUANT dans les limites de l'appel, DÉCLARE irrecevable la demande de la société Pergola bâtiments et travaux publics tendant à faire juger qu'elle est une entreprise de bâtiment, et non pas un maître d''uvre ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Pergola bâtiments et travaux publics à payer à Mme [B] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Pergola bâtiments et travaux publics aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 3
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- 20 avril 2022
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6262486bb1a50c277d4c5c20
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