Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486cb1a50c277d4c5c2a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/08797
APPELANTE
Syndicat SPASAF CFDT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
INTIMÉES
S.A. ACNA
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Fédération FNEMA CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Acna est une filiale de la société Servair spécialisée dans la restauration aérienne et le nettoyage des cabines de vol. La société Acna (ci-après, la 'Société') est en charge notamment de la préparation matérielle des cabines de vol avec l'acheminement des matériels de bord nécessaires (couvertures, oreillers, papier toilette...) et récupération des matériels utilisés, et du nettoyage des cabines. Elle est implantée sur l'aéroport [6].
L'activité de cette filiale de la société Servair a souffert, à l'instar de nombreuses entreprises du secteur aérien, des conséquences de la pandémie Covid 19 et de l'arrêt de l'activité aérienne.
Courant février 2021, la Société a souhaité réorganiser l'activité de l'entreprise. Un plan de sauvegarde économique a été élaboré et homologué par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités ('DRIEETS', ex 'DIRECCTE').
Le 12 juillet 2021, la Société a signé avec la CFE-CGC un accord de performance collective concernant les salariés agents de maîtrise/cadres (ci-après, l''Accord'). Selon la Société, l'accord ne concernait que les salariés justifiant de la qualité de 'superviseur' ; d'autre part, à jour fixe, au fond.
Le syndicat SPASAF CFDT a d'abord engagé deux procédures en référé devant le tribunal judiciaire de Meaux, l'une, à jour fixe, en nullité et l'autre, en référé d'heure à heure, en suspension de l'Accord.
Par décision du 18 août 2021, le juge des référés de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du juge de Bobigny.
L'affaire devait être examinée devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 6 décembre 2021.
Mais, entre temps, le syndicat SPASAF CFDT a saisi le juge de ce tribunal et le syndicat se désistera ultérieurement de ces procédures initiales.
Selon ordonnances du 25 août 2021, le syndicat SPASAF CFDT était autorisé à assigner, d'une part, en référé d'heure à heure, la Société et la CFE-CGC aux fins de suspendre l'Accord dans l'attente que le tribunal judiciaire statue sur sa validité (affaire enrôlée sous ne numéro 21/01657) et d'autre part, à jour fixe, en annulation de l'Accord (affaire qui sera enrôlée sous le numéro RG 21/01868).
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que le représentant du syndicat SPASAF CFDT ne justifiait pas, à la date de l'audience, d'un pouvoir conforme aux statuts pour agir en justice et prononcé l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat.
Selon nouvelle ordonnance en date du 23 septembre 2021, le syndicat SPASAF CFDT a été autorisée à assigner à jour fixe la Société et la FNEMA CFE-CGC pour l'audience du 7 octobre 2021, en vue, notamment, d'annuler l'Accord (affaire enregistrée sous le numéro RG 21/08797).
Par un jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- prononcé l'irrecevabilité des demandes du SPASAF CFDT ;
- condamné le syndicat SPASAF CFDT à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat SPASAF CFDT aux entiers dépens.
Le syndicat SPASAF CFDT a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 31 janvier 2022 transmise au greffe par RPVA le 2 février 2022, le syndicat SPASAF CFDT, appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de Bobigny en date du 4 novembre 2021 ;
statuer de nouveau et :
- annuler la constitution de Me [I] au nom de la FNEMA CFE-CGC ;
- annuler l'accord performance collective en date du 12 juillet 2021 au sein de la Société ;
- enjoindre la Société de rétablir les salariés superviseurs dans leur qualification professionnelle de superviseur sur la base de leur salaire précédant la mise en oeuvre de l'Accord ;
- condamner la Société Acna et la CFE CGC à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour entrave à l'exercice du droit syndical ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Par conclusions de Me [X] [I] en date du 3 mars 2022, la fédération FNEMA CFE-CGC sollicite la cour de :
- dire et juger la fédération recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ; en conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat SPASAF CFDT ;
- débouter le syndicat SPASAF CFDT de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat SPASAF CFDT à verser à la fédération FNEMA CFE-CGC la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société demande pour sa part à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel du syndicat SPASAF CFDT pour défaut de qualité à agir ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 février 2022 (sic), en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes du SPASAF CFDT ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes formulées par le SPASAF CFDT au titre de la forclusion de son action ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes du SPASAF CFDT ;
En tout état de cause,
- débouter le SPASAF CFDT de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le SPASAF CFDT à supporter les dépens de l'instance ;
- condamner le SPASAF CFDT au versement de un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le SPASAF CFDT au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat SPASAF CFDT (ci-après, 'SPASAF') illustre le contexte du litige, selon lui, en indiquant que la Société a organisé « sa propre diminution d'activité au profit d'une filiale dont les coûts salariaux sont moins élevés que les siens » (souligné comme dans les conclusions).
Il soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la CFE CGC devant la cour.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu qu'il n'avait pas qualité à agir en raison de l'irrégularité du pouvoir délivré par les organes représentants car il suffisait que le pouvoir soit précis quant à la nature de l'action à engager, ce dernier ne nécessitant pas de mentionner la juridiction territorialement compétente. De plus, un pouvoir spécial a été délivré le 1er octobre 2021, lequel désignait bien le tribunal judiciaire de Bobigny et avait été valablement ratifié par le bureau syndical.
Par ailleurs, il dispose d'un intérêt né et actuel à agir en nullité de l'accord de performance collective du 12 juillet 2012, les demandes formulées à ce titre n'ayant pas été examinées au fond par une juridiction. Concernant l'irrecevabilité tirée de la forclusion, l'appelant estime qu'à défaut de notification régulière de l'accord litigieux conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le délai de contestation de deux mois ne peut lui être opposé et qu'en tout état de cause, il a agi dans les délais.
Enfin, il conteste la validité de l'accord performance collective intervenu le 12 juillet 2021 au motif, d'une part, que la CFDT n'a pas été convoquée à la négociation et, d'autre part, que l'accord constitue une fraude permettant de contourner les règles sur le licenciement économique et la législation sur les plans de sauvegarde.
Par conclusions adressées par RPVA le 2 mars 2022, la fédération FNEMA CFE-CGC (ci-après, la 'FNEMA'), fait notamment valoir, pour sa part, que l'assignation du SPASAF est nulle et que ses demandes sont irrecevables faute pour son secrétaire de justifier d'un mandat confié par le bureau syndical. A la date du 23 septembre 2021, le secrétaire général du syndicat ne disposait pas du pouvoir lui permettant d'agir. La délibération du bureau syndical ne concerne qu'une action aux fins de suspension de l'Accord, pas son annulation. Le 'pouvoir' qui aurait été délivré par la commission exécutive, le 5 août 2021, n'est quant à lui pas conforme aux statuts du SPASAF. Un nouveau bureau syndical a été organisé le 12 octobre 2021, soit postérieurement à l'audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui s'est tenue le 7 octobre. Au demeurant, le relevé de décision du 7 septembre 2021 n'est pas signé par les membres du bureau syndical, tandis que, à la date du 7 octobre 2021, ce bureau n'avait pas 'ratifié' l'action engagée par le secrétaire général devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
De plus, le SPASAF s'est désisté d'instance et d'action de sa première procédure, initiée le 26 août 2021, mais a formé les mêmes demandes dans l'instance initiée le 28 septembre 2021. Or, contrairement à ce que le SPASAF soutient, ce désistement concerne bien une précédente assignation et procédure au fond.
Le SPASAF n'a pas d'intérêt à agir puisqu'aucune ordonnance de caducité n'a été rendue par le tribunal de Meaux qu'il a initialement saisi. Aucune ordonnance de caducité n'a non plus été rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny sur la première assignation du 26 août 2021.
La FNEMA CFE-CGC ajoute que, outre qu'elle justifie bien de la personnalité morale, son avocat n'est pas tenu de produire et justifier d'un mandat spécial pour la représenter devant le juge des référés. Elle est « valablement et statutairement représentée par son Président », qui agit toujours par délégation du bureau.
Sur le fond, l'Accord ne concerne que les salariés justifiant de la qualité de superviseur 'piste' nettoyage ou armement. La CFE CG a donc logiquement été convoquée, observation faite que la convocation des organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation relève de la responsabilité du seul employeur. Le fait que le syndicat CFE CGC ACNA se soit désaffilié de la fédération postérieurement aux élections professionnelles a pour conséquence que la fédération est en droit de désigner un délégué syndical CFE CGC au sein de l'entreprise (en l'occurrence, M. P. L.), ce qui fut porté à la connaissance des organisations syndicales le 12 juillet 2021. L'Accord est un accord d'entreprise, non d'établissement, ce délégué était donc habilité à le signer.
S'agissant de la violation des règles du licenciement économique, outre que le syndicat SPASAF CFDT ne démontre rien, « tous les salariés ayant accepté leur nouveau poste et les conditions posées par l'accord APC, ce qui leur a permis in fine de sauvegarder leur emploi, ils ne seront donc pas licenciés » (souligné et en gras dans les conclusions).
Enfin, le syndicat SPASAF CFDT ne justifie ni la nature de l'entrave qu'il allègue à l'encontre de la FNEMA CFE CGC, ni le quantum des sommes sollicitées.
Par conclusions adressées par RPVA le 2 mars 2022, la Société fait notamment valoir, pour sa part, le défaut de qualité à agir en appel du syndicat SPASAF CFDT. Si ce dernier verse un pouvoir donné par son secrétaire général à son avocat, l'action devant la cour n'a été ni autorisée par le bureau ni ratifiée par ce dernier, étant souligné que la procédure à jour fixe est une « procédure complémentaire de l'appel simple ». Au demeurant, les éléments versés en appel par le SPASAF ne permettent pas de remettre en cause son défaut de qualité à agir en première instance. Un pouvoir signé du secrétaire général le 1er octobre 2021 et transmis le 3 octobre 2021 ne saurait rendre recevable une action engagée par ce secrétaire général le 23 septembre 2021 devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny non plus que valider un mandat délivré le 5 août pour engager une action devant le tribunal judiciaire de Meaux et d'autant moins que le bureau du syndicat n'a ratifié le dépôt de la requête que cinq jours après la tenue de l'audience à Bobigny. De plus, si un bureau s'est tenu le 7 septembre 2021, non seulement aucun procès-verbal n'a été communiqué mais il ne pouvait ratifier une assignation qui n'a été délivrée que le 30 septembre.
Par ailleurs, le syndicat SPASAF CFDT est forclos. Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord collectif doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, ou, s'il n'a pas été publié, dans les deux mois « du moment où les personnes ont valablement connaissance de l'accord » (souligné et en gras dans les conclusions). En l'occurrence, le syndicat SPASAF CFDT n'étant pas une organisation syndicale catégorielle, aucune notification ne devait lui être faite. Au demeurant, il résulte de la requête même du SPASAF qu'il a eu connaissance des termes de l'accord le 28 juillet 2021. Or, la première assignation délivrée par le SPASAF devant le tribunal judiciaire de Bobigny et la seule qui a été délivrée, ne l'a été que le 30 septembre 2021.
S'agissant de la validité de l'Accord, la Société soutient que le syndicat SPASAF CFDT n'est pas un syndicat catégoriel au sens de la loi et n'avait donc pas à être invité à la négociation. L'Accord concerne un ensemble de salariés appartenant à un collège défini par la loi. Il a été « justement négocié par la CFE CGC pour limiter autant que possible les effets du plan de licenciement collectif arrêté et mis en oeuvre à l'égard des salariés qu'elle a vocation à représenter (cadres et agents de maîtrises) ». Sa négociation est intervenue après l'échec des négociations concernant l'ensemble des salariés. M. P. L. a été désigné par la FNEMA CFE CGC le 6 juillet 2021, donc avant la convocation à la négociation de l'APC et le syndicat SPASAF CFDT en a été avisé. Les désignations opérées par le syndicat SNATT CFE CGC ont été jugées nulles par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 décembre 2021. Le 'syndicat maison' SPEA CFE CGC ayant par ailleurs été radié de la fédération, la FNEMA CFE CGC pouvait bien désigner un délégué syndical central pour négocier et signer l'accord litigieux. Enfin, rien n'interdit de négocier un accord de performance collective concernant une catégorie professionnelle concernée par un PSE.
Par ailleurs, le syndicat SPASAF CFDT ne développe aucun argument à l'appui de sa demande de dommages intérêts, qu'il ne justifie pas davantage dans son quantum.
Par conséquent, l'action du syndicat SPASAF CFDT « est en tous points dépourvue de sérieux et (...) témoigne de son acharnement judiciaire infondé contre l'ACNA ... », ce qui justifie la condamnation de ce syndicat pour procédure abusive.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action du SPASAF CFDT
Il convient de dresser un tableau des différentes procédures engagées par le syndicat SPASAF CFDT.
Le 10 août 2021, le SPASAF a fait délivrer une assignation à jour fixe à la Société et à la FNEMA CFE CGC en annulation de l'Accord, devant le tribunal judiciaire de Meaux pour l'audience du 7 octobre 2021.
Cette assignation n'a « finalement » (dit le SPASAF) pas été enrôlée.
Le SPASAF a par ailleurs saisi le juge de Meaux en référé d'heure à heure. Par ordonnance en date du 18 août 2021 (RG 21/00814), le juge des référés de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
Il convient de préciser ici que le SPASAF est particulièrement mal fondé à invoquer avoir trouvé une information erronée sur le site du ministère de la justice : alors qu'il intervient dans le domaine de l'aéronautique, pour une société qui exerce son activité sur le territoire de l'emprise de l'aéroport de [7], il ne saurait ignorer que le tribunal compétent est, par exception, celui de Bobigny (annexe IV du code de l'organisation judiciaire).
L'affaire a donc été renvoyée au tribunal judiciaire de Bobigny où elle a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/01657.
Le 26 août 2020, le SPASAF a saisi le juge de Bobigny en référé d'heure à heure (RG 21/01407).
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le SPASAF a été déclaré irrecevable par ce juge.
Le 26 août 2020, le SPASAF a fait délivrer une assignation à jour fixe aux fins d'annulation de l'accord. L'affaire (RG 21/01868) a été fixée à l'audience du 7 octobre 2021.
« Pour éviter tout débat ultérieur sur la validité de l'assignation à jour fixe (...) » du 26 août, sur autorisation donnée le 23 septembre 2021, le SPASAF a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe, le 28 septembre 2021 selon le SPASAF, le 30 septembre 2021, selon la Société, pour la même audience du 7 octobre 2021 (RG 21/08797).
Dans ce dossier, le juge a prononcé, le 4 novembre 2021, l'irrecevabilité des demandes du SPASAF.
C'est la procédure dont appel en cause ici.
Le 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, devant lequel le SPASAF avait pris des conclusions de « désistement d'instance et d'action » du fait de la décision du même tribunal intervenue dans l'affaire RG 21/08797 le 4 novembre 2021, déclarera parfait le désistement d'instance et d'action du SPASAF dans l'affaire RG 21/01657.
Il résulte de cette chronologie que deux questions distinctes se posent :
. l'une est relative au respect du délai de deux mois imparti pour solliciter l'annulation d'un accord collectif ;
. l'autre concerne la qualité pour agir du SPASAF.
C'est par de justes motifs que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité des demandes de ce dernier.
En effet, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
S'agissant du SPASAF, il est constant que la qualité à agir dépend du caractère régulier du mandat donné non pas tant par le représentant du syndicat à son conseil que par le syndicat à son représentant.
En l'occurrence, il est constant que le bureau du syndicat a ratifié, le 7 septembre 2021, la décision du secrétaire général d'ester en justice devant le tribunal judiciaire de Meaux, étant observé au demeurant que la procédure d'assignation à jour fixe devant cette juridiction pourrait être considérée comme n'ayant pas été tranchée, faute qu'une décision de caducité ait été entreprise.
En tout état de cause, le bureau n'a autorisé qu'une action devant le tribunal de Meaux, pas devant le tribunal de Bobigny.
Il importe peu que le secrétaire général ait donné mandat à un cabinet d'avocats, le 1er octobre 2021, de contester l'Accord devant le tribunal de Bobigny dès lors qu'il resterait en tout cas au secrétaire général de démontrer que sa décision a été ratifiée par le bureau. Ce pouvoir se lit notamment : « Le présent mandat spécial vient confirmer le précédent pouvoir qui avait été conféré à ce même cabinet pour assigner devant le TJ de MEAUX et qui avait été validé par le bureau du syndical l'occasion de la réunion du 7 septembre 2021 ».
Or, non seulement le SPASAF ne soumet pas à la cour le procès-verbal de cette réunion du 7 septembre (le 'relevé de décisions Bureau Syndical produit en pièce 24 du SPASAF n'est pas signé) mais l'assignation a été délivrée le 28 ou le 30 septembre 2021, donc avant même que le secrétaire général n'ait saisi officiellement son propre conseil mais, surtout, avant que le pouvoir correspondant, daté 1er octobre 2021, n'ait été ratifié par le bureau. Le secrétaire général en a, certes, informé les membres du bureau par courriel en date du 5 octobre 2021, mais, outre que cette date est en elle-même postérieure à la délivrance de l'assignation, le bureau ne s'est réuni que le 12 octobre 2021.
A l'ordre du jour de cette réunion figure un 'point juridique' qui se lit :
« - ratification de l'action engagée devant le TJ de BOBIGNY en contestation de l'APC signé au sein d'ACNA le 12 juillet 2021
- Information et vote du BS pour donner mandat au cabinet LPS AVOCATS pour représenter le syndicat dans les contentieux sur les avenants n°7à la convention du personnel au sol et de l'avenant télétravail accord QVT » (souligné par la cour).
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que, à supposer même qu'il soit possible de considérer que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aurait pu être ratifiée jusqu'au jour de l'audience devant ce tribunal, il est constant qu'à la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny et même au jour de l'audience devant le juge des référés de ce tribunal, le secrétaire général n'avait pas reçu mandat pour agir et son action n'a pas été ratifiée par le bureau ultérieur.
L'action du SPASAF en annulation de l'Accord est donc irrecevable.
Au demeurant, le SPASAF ne démontre pas même que l'appel a été régulièrement formé. En effet, le procès-verbal de la réunion du bureau du 8 décembre 2021 qu'il produit, s'il indique « Vote à l'unanimité portant sur la ratification du mandat délivré par le Secrétaire générale CFDT groupe Air France SPASAF en date du 25 novembre 2021 », à la suite de l'appel formé par le secrétaire général du jugement du 4 novembre 2021, ce procès-verbal n'est pas signé et ne peut même pas être considéré comme ayant date certaine, puisqu'il n'a été transmis à l'avocat du SPASAF que le 6 janvier 2022, en même temps que la convocation au bureau syndical du 13 janvier 2022.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
la Société sollicite la condamnation du SPASAF à lui payer la somme de un euro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive.
Les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus hauts démontrent que non seulement le SPASAF a agi avec légèreté, ne prenant pas même soin, alors qu'il a pour vocation de défendre des salariés, de vérifier de quel tribunal judiciaire relève la Société dans laquelle les intéressés travaillent, mais à multiplier les procédures dans le plus grand désordre sans prendre la peine de suivre les règles qu'il s'est lui-même fixées.
Bien plus, malgré les observations faites par le premier juge, le SPASAF a persisté dans ses errements, en ne soumettant toujours pas à la cour le moindre élément qui permettrait de vérifier que le secrétaire général du syndicat a bien, tant en première instance qu'en appel, vu ses décisions d'agir en justice (que la cour ne remet au demeurant aucunement en cause en elle-même) ratifiées par le bureau syndical.
Une telle désinvolture caractérise une procédure abusive, laquelle cause un préjudice tant à la FNEMA CFE-CGC qu'à la Société, que le SPASAF a obligé à présenter des moyens pour leur défense.
La cour condamnera donc le SPASAF à payer à la Société la somme de un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le SPASAF, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à la Société et à la FNEMA CFE CGC, chacune, la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 4 novembre 2021, du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le SPASAF CFDT à payer à la société ACNA la somme de un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le SPASAF CFDT aux dépens d'appel ;
Condamne le SPASAF CFDT à payer à la société ACNA et à la fédération FNEMA CFE-CGC, chacune, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle L.2231-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- 21 avril 2022
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Référence
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