Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486cb1a50c277d4c5c30
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24J Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/15391 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION Madame [E] [G] née le 19 Mars 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Habiba TOURE de la SELARL T&M ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION Madame [S] [J] née le 05 Décembre 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 318 Monsieur [V] [J] né le 02 Avril 1957 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 318 S.A.R.L. SABIMMO N° SIRET : 339 30 3 2 32 [Adresse 3] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente Mme Bérangère DOLBEAU, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Joelle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt de la chambre 3 du Pôle 4 du 5 novembre 2021, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 21/15391, opposant Mme [E] [G] à Mme [S] [J] et M. [V] [J], d'une part, et à la société à responsabilité limitée Sabimmo, d'autre part : Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [E] [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à Mme [S] [J] et M. [V] [J] la somme de 2.000 euros, - à la société à responsabilité limitée Sabimmo la somme de 2.000 euros, Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. Vu la requête en retranchement remise au greffe le 16 décembre 2021 par laquelle Mme [E] [G] demande à la cour de : Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 5 novembre 2021, Retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, la mention qui condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [S] [J] et M. [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'absence d'observations des autres parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en retranchement : Selon l'article 5 du code de procédure civile : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé." En l'espèce, Mme [E] [G] fait exactement valoir que Mme [S] [J] et M. [V] [J], dans la formulation imprécise du dispositif de leurs conclusions : La condamner également à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi que les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile formaient une demande qui ne la visait pas mais devait s'entendre comme une demande formée, à titre subsidiaire, à l'encontre de la seule société à responsabilité limitée Sabimmo. L'article 463 du code de procédure civile dispose : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." L'article 464 le complète ainsi : "Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé." L'arrêt rendu le 5 novembre 2021 sera modifié en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit que sera retiré dans le dispositif de l'arrêt n°299 rendu le 5 novembre 2021 dans l'affaire enregistrée sous n° RG 21/15391, le paragraphe ainsi rédigé : Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [S] [J] et M. [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°299 du 5 novembre 2021 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile formaientarticle 5 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6262486cb1a50c277d4c5c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel