Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486db1a50c277d4c5c34
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE54B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021026769 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. YES FITNESS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre LOBRY substituant Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 à DEFENDEUR S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 et pour avocat plaidant Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Yes Fitness de restituer à la société De Lage Landen Leasing, sous huitaine de la signification de l'ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, condamné la société Yes Fitness à payer à la société De Lage Landen Leasing, par provision, les sommes de 29.464,42 euros et 90.000 euros outre la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 17 novembre 2021, la société Yes Fitness a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021, la société Yes Fitness a fait assigner la société De Lage Landen Leasing sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, son aménagement et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et consignations et la condamnation de la société Yes Fitness aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 2 février 2022, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 30 mars 2022. A cette date, la société Yes Fitness, reprenant oralement son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges n'ont pas retenu que la pandémie constituait un cas de force majeure. Elle prétend également que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire. La société De Lage Landen Leasing n'était n'y présente ni représentée. Interrogé sur l'absence de son contradicteur, le conseil de la société Yes Fitness a indiqué que l'affaire avait été plaidée au fond devant la cour le 29 mars 2022 et qu'il ne souhaitait pas se désister. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société Yes Fitness se borne à produire un relevé de compte au 31 août 2021 ainsi qu'une attestation du son expert comptable du 7 décembre 2021 indiquant qu'elle avait bénéficié du mois d'octobre 2020 à février 2021 du Fonds de Solidarité Entreprise pour un montant mensuel de 10.000 euros. Ces seuls éléments, non corroborés par le dernier bilan de la société, ne saurait établir les difficultés financières réelles et effectives de la société Yes Fitness à ce jour. Elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la seconde condition prévue par l'article précité, ces conditions étant cumulatives. La société Yes Fitness, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société Yes Fitness, Condamnons la société Yes Fitness aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
6262486db1a50c277d4c5c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel