Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486db1a50c277d4c5c37
- Date
- 21 avril 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFZI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/05883 APPELANTE S.A.R.L. BEAUVALLET ET COMPAGNIE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003 INTIMES Madame [F] [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Françoise CALVEZ, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en la procédure accélérée au fond en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a rejeté la demande de Mme [F] [B] [I] et dit que les dépens seront supportés respectivement par les parties. Selon déclaration du 29 juin 2021, Mme [F] [B] [I] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et à la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent. L'affaire a été fixée à bref délai le 11 octobre 2021. Le 6 janvier 2022 , un avis d'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile a été adressé. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 5 octobre 2021. Par requête aux fins de déféré du 8 février 2022, La société Beauvallet et Compagnie prétend à la recevabilité de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2021. MOTIFS, En premier lieu, il doit être constaté que le déféré a été introduit conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Il doit donc être examiné en son bien-fondé. En second lieu, au soutien de sa requête, la société Beauvallet et Compagnie explique que sur la foi de l'avis adressé par le greffe de la cour d'appel qui mentionne le rappel de l'article 904-1 du code de procédure civile, elle explique avoir considéré que ce dossier était susceptible de suivre un circuit long ou court. Elle ajoute que la procédure d'appel applicable à l'instance ayant opposé les parties ne renvoit nullement aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Elle précise, surabondamment, que la solution posée par l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2020 est critiquée par la doctrine. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 29 juin 2021. L'avis à l'intimé a été adressé le 13 juillet 2021. La société Beauvallet et Compagnie s'est constituée le 22 juillet 2021. Mme [F] [B] [I] a communiqué ses conclusions d'appelante le 15 juillet 2021. La société Beauvallet et Compagnie a déposé ses conclusions d'intimée le 5 octobre 2021. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. » Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le président de chambre fixe à bref délai les affaires lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. À compter de cette fixation et de la réception de l'avis de fixation, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette réception pour conclure et l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions. Il s'ensuit que les conclusions, tant de l'appelant que de l'intimé, si elles peuvent effectivement être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire, doivent nécessairement être notifiées dans le délai maximal d'un mois pour l'appelant et de deux mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Dans cette mesure, l'intimée ayant conclu plus d'un mois après la signification des conclusions d'appelant , ses conclusions sont nécessairement irrecevables en application des dispositions précitées. Il convient d'y ajouter que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé pour conclure ne le prive nullement de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. En outre, les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, en ce qu'elles disposent clairement sur l'obligation pour l'intimé de remettre ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, ne méconnaissent nullement l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. La société Beauvallet et Compagnie, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort publiquement Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la société Beauvallet et Compagnie aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile a été adrarticle 904-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6262486db1a50c277d4c5c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel