Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486db1a50c277d4c5c39
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGXY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01368 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SCPI NOTAPIERRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hermeline BIZET substituant Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 à DÉFENDEUR S.A.S. MYD'L [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Natacha LOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2108 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la société MYD'L à payer à la société Notapierre la somme de 57.830,02 euros, constaté la résolution du bail au 2 juillet 2021, ordonné l'expulsion de la société MYD'L et condamné la société MYD'L à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 29 décembre 2021, la société MYD'L a relevé appel de cette ordonnance. Par acte en date du 17 février 2022, la société Notapierre a fait assigner la société MYD'L au visa de l'article 524 du code de procédure civile afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG 22/00442 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner la société MYD'L à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'audience du 30 mars 2022, la société Notapierre a maintenu sa demande. Elle soutient que la simple production d'un relevé bancaire par la société MYD'L ne saurait justifier ses difficultés économiques. La société MYD'L, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande la société Notapierre au motif qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement en totalité l'ordonnance du 10 novembre 2021 et sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MYD'L qui rappelle qu'elle a restitué les locaux le 23 décembre 2021, fait valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de la condamnation, ses comptes bancaires étant débiteurs ainsi qu'en atteste la tentative de saisie conservatoire effectuée par la société Notapierre. Elle indique avoir conclut de nouveaux contrats qui devraient lui permettre de s'acquitter des sommes dues, raison pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement auprès de la cour. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Pour justifier qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation, la société MYD'L se borne à produire une synthèse de l'évolution du solde d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole Languedoc. Or, cette seule pièce, en l'absence d'élément comptable, ne peut suffire à établir son absence de trésorerie et son incapacité à honorer sa dette. En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la société Notapierre. La société MYD'L, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Notapierre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire RG RG 22/00442 du rôle de la cour d'appel de Paris, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; Condamnons la société MYD'L à verser à la société Notapierre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MYD'L aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile afin darticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6262486db1a50c277d4c5c39
Données disponibles
- Texte intégral
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