Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486eb1a50c277d4c5c3f
- Date
- 21 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4Y Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [F] [L] [I] né le 03 décembre 2003 à Rome, de nationalité italienne RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, assisté de Me Maria Moskvina, avocat commis d'office au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 avril 2022, à 11h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2022 à 17h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 avril 2022, à 23h04, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [F] [L] [I] [Z] reçues le 21 avril 2022 à 10h13; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir écarter les conclusions et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [F] [L] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au vu des conclusions déposées par le conseil de M. [F] [L] [I] au greffe le 21 avril 2022 à 10h13 il convient de les considérer comme irrecevables pour non respect du principe du contradictoire en l'absence de notification aux parties dans des délais leur permettant d'y répondre. Sur le fond, il y a lieu de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré l'arrêté de placement en rétention de M. [F] [L] [I] comme disproportionné et résultant d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que celui-ci est étudiant, vit chez sa mère et n'a plus aucune attache en Italie alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision du préfet est motivée, notamment, par le fait que l'intéressé, de nationalité italienne, ne dispose plus d'un droit au séjour sur le territoire français, celui-ci ayant été rendu caduc, a été placé en garde à vue le 17 avril 2022 pour des faits de violences volontaires en réunion avec arme en état d'ivresse, a été interpellé le 2 mars 2022 pour recel de bien provenant d'un vol, le 11 janvier 2022 pour usage de stupéfiants, le 15 janvier 2021 pour des faits d'extorsion avec violence et qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, éléments qui établissent que la décision présente un caractère proportionné au regard de la situation personnelle de M. [F] [L] [I] et ne résulte d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision du préfet et de l'erreur manifeste d'appréciation sont rejetés. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile M. [F] [L] [I] est irrecevable à solliciter une assignation à résidence judiciaire en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [F] [L] [I] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par l'avocate de M. [F] [L] [I] le 21 avril 2022 à 10h13, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, REJETONS les moyens de nullité soulevés, DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence formée par M. [F] [L] [I], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6262486eb1a50c277d4c5c3f
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- Texte intégral
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