Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486fb1a50c277d4c5c4d
- Date
- 21 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7Y Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [S] [H] né le 27 octobre 1986 à El Harrach, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Palaiseau Informé le 20 avril 2022 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 20 avril 2022 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaire à compter du 19 avril 2022 à 15h12, jusqu'au 19 mai 2022 à 15h12, de la rétention du nommé M. [G] [S] [H] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement de dépendant pas de l'administration pénitenatiaire ; - Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 17h57, par M. [G] [S] [H] ; - Vu le retour d'observations de la préfecture de la Seine Saint Denis le 20 avril 2022 à 14h46 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En effet, il convient de considérer que les moyens tirés de l'absence de perspective d'éloignement et du défaut de diligence de l'autorité administrative, pris dans leur ensemble, sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité ainsi que de son obstruction par refus de se présenter à l'audition fixée par les autorités consulaires algériennes le 13 avril 2022, ce dont il résulte que l'intéressé est infondé à se prévaloir d'une absence de diligence de l'autorité administrative, sachant qu'une nouvelle audition a été programmée le 20 avril 2022. Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de communication du registre du centre de rétention de Palaiseau et des pièces relatives à l'interpellation de l'intéressé, elle est infondée comme dénuée de motivation en fait au regard des dispositions de l'article R.743-2 du code précité puisqu'est communiquée à l'appui de la requête une copie du registre du centre de rétention de Palaiseau et que les pièces relatives à l'interpellation sont inopérantes s'agissant de l'appréciation du bien fondé d'une deuxième prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 avril 2022 à 10h03 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code précitéarticle L. 742-4 du code précité puisque l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6262486fb1a50c277d4c5c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel