Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486fb1a50c277d4c5c53
- Date
- 21 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAU Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [Z] [O] [S] né le 08 février 1985 à Lima, de nationalité péruvienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Maria Moskvina, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [V] [D] [G]; interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] [O] [S] au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 avril 2022 à 13h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2022, à 10h46 complété à 11h22, par M. [P] [Z] [O] [S] ; - Vu les conclusions du conseil de M. [P] [Z] [O] [S] reçues le 21 avril 2022 à 10h13 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [Z] [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au vu des conclusions déposées par le conseil de M. [P] [Z] [O] [S] au greffe le 21 avril 2022 à 10h13 il convient de les considérer comme irrecevables puisque transmises hors délai d'appel qui s'est achevé le 20 avril 2022 à 11h55. Sur le fond, il y a lieu de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, que s'il résulte des pièces de la procédure que cette notification a été effectuée par une interprète officiant par téléphone, il n'est pas justifié de sa nécessité ou de l'impossibilité de recourir à un interprète en présentiel, ce dont il résulte que la notification des droits est irrégulière. Il s'avère, toutefois, que contrairement à ce que soutient M. [P] [Z] [O] [S], le recours irrégulier à un interprète officiant par téléphone ne constituant pas une nullité d'ordre public, elle ne fait pas intrinsèquement grief mais, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'intéressé de justifier d'un grief en résultant ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun préjudice n'est justifié, ni même évoqué. L'exception d'irrégularité est rejetée. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si M. [P] [Z] [O] [S] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, il ne peut justifier d'une adresse effective et stable puisque dans son audition par les policiers, il a déclaré demeurer 7 rue Jean Pernin - 93400 Saint- Ouen, puis 125 avenue Lénine à Pierrefitte sur Seine - 93, et dans sa déclaration d'appel dit disposer d'une adresse 3 rue de Cayeux - 93200 Saint-Denis, au surplus il a indiqué avoir entrepris des démarches aux fins de régulariser sa situation, éléments dont il résulte une volonté de demeurer sur le territoire français ce qui établit qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande est rejetée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par l'avocate de M. [P] [Z] [O] [S] le 21 avril 2022 à 10h13, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6262486fb1a50c277d4c5c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel