Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624870b1a50c277d4c5c5a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3PC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/15296 APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique ANDRÉ DE MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610 INTIMÉE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Françoise CALVEZ, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal de proximité du Raincy a déclaré irrecevable M.[Z] [W] en sa demande formée à l'encontre de pôle emploi, débouté M.[Z] [W] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M.[Z] [W] aux dépens. Selon déclaration du 14 octobre 2020, ce dernier a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions d'incident du 1er mars 2021, au visa des dispositions de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, Pôle emploi prétend à l'irrecevabilité de l'appel et réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M.[Z] [W] à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal de proximité du Raincy, condamné M.[Z] [W] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en déféré du 24 décembre 2021, M.[Z] [W] sollicite la réformation de l'ordonnance du 9 décembre 2021. Il prétend à la recevabilité de son appel. Par conclusions en réponse du 2 mars 2022, pôle emploi prétend à la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le magistrat chargé de la mise en état. Il réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 8 mars 2022, M.[Z] [W] réitère ses prétentions et demande qu'il n'y ait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En premier lieu, il doit être constaté que le déféré a été introduit conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Il doit donc être examiné en son bien-fondé. En second lieu, au soutien de sa requête, M. [W] fait valoir qu'il s'agissait , au premier chef , d'une demande indéterminée dans son montant car portant sur l'ouverture du droit à indemnisation refusée par pôle emploi et dont devait découler ensuite le calcul de ses droits. Il ajoute que la juridiction de première instance a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par pôle emploi et confirmé ainsi la qualification de jugement rendu en premier ressort. Pôle emploi rappelle les dispositions de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire et maintient que M. [W] avait saisi le tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes de 1800 euros en principal outre 200 euros à titre de dommages-intérêts. Il précise que cette demande est inférieure à 4000 euros et que dans cette mesure, le jugement a été rendu en dernier ressort. Effectivement, M.[Z] [W] a saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe du 23 septembre 2019. À cette date, l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire fixait le taux du ressort du tribunal d'instance en matière civile pour les actions personnelles ou mobilières à la somme de 10'000 euros, y compris pour les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excèdent pas 10'000 euros. L'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire disposait que le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 4000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme. Il résulte du jugement qu'à l'audience, M. [W] a demandé au tribunal d'effectuer les calculs nécessaires à l'indemnisation des 1070,30 heures de travail effectuées entre le 18 août 2005 et le 6 février 2006 et de condamner le cas échéant pôle emploi au paiement de la somme retenue par le tribunal. À cet égard, M. [W] expose utilement que cette demande impliquait, au préalable, la reconnaissance de son droit à indemnisation laquelle reposait, non pas sur un montant mais sur l'application non erronée du délai de préavis. Il explique qu'après reconnaissance de l'ouverture de ses droits et calcul exact du montant de ces derniers, il aurait été conduit à demander la régularisation d'un arriéré en principal d'au moins 9000 euros. Il doit donc effectivement être considéré que la demande indéterminée, au cas d'espèce, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur ou égal à 10'000 euros et en toute hypothèse, supérieur à 4000 euros. Surtout, il doit être rappelé les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes duquel, peut être immédiatement frappé d'appel « le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance. » En l'espèce, le premier juge a statué en premier ressort et a déclaré irrecevable M. [W] en sa demande formée à l'encontre de pôle emploi au regard de la prescription de son action. Le premier juge ayant statué sur le bien-fondé d'une fin de non-recevoir, il peut donc être frappé d'appel. L'ordonnance déférée est donc infirmée. Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté par M.[Z] [W] selon déclaration du 14 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy du 9 juillet 2020, Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62624870b1a50c277d4c5c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel