Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624872b1a50c277d4c5c6c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06725 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 16/04293 APPELANTE SAS POLYCEJA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉ Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [K], ( le salarié) a été engagé le 1er février 2013, avec reprise d'ancienneté au 25 mai 2011, en qualité de responsable de secteur par la société Polybuis. Cette dernière est filiale du groupe Derichebourg Environnement. Le 12 janvier 2016 le salarié était informé de la suppression de son poste à raison de la perte d'un marché de prestations d'enlèvement des déjections canines et de la proposition de son reclassement à compter du 1er mars suivant sur un poste de responsable de secteur sur un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d'agglomération de Plaine Commune. Dans ce cadre, le contrat de travail a été transféré le 31 mars 2016, à la société Polyceja, autre filiale du groupe, dont l'activité est de proposer aux entreprises et collectivités une gamme complète de services couvrant la propreté urbaine et la gestion des déchets industriels et ménagers. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux entreprises de déchets. Le 28 juin 2016, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 11 juillet suivant et le 21 juillet 2016, lui notifiait son licenciement, sans le priver cependant de sa période de préavis. Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 novembre 2016 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 1er avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 6 mai 2019, cette juridiction a : - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - condamné la société Polyceja à verser à M [K] la somme de : -18 996 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M [K] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Polyceja de sa demande reconventionnelle - condamné la SAS Polyceja aux entiers dépens. Par déclaration du 28 mai 2019, la société a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2020, la société demande à la Cour : A titre principal, - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - de débouter M. [K] de ses entières demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement du conseil de Prud homme de Bobigny quant au quantum des sommes allouées, En tout état de cause : - de condamner M [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2019, le salarié demande au contraire à la cour : - de confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de le réformer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, - de condamner la société Polyceja à lui payer : - 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - de la condamner aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur le licenciement, La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche au salarié : - de ne pas respecter les directives de son employeur et les procédures mises en place au sein de l'entreprise, - de manquer de précision et de rigueur, de faire preuve d'insubordination, en minimisant sa responsabilité ou en dissimulant ses erreurs à sa ligne hiérarchique. L'employeur rappelle avoir fait référence dans la lettre à quatre types de griefs différents : - manquement dans la communication des données de la collecte du jour au client. - accumulation d'erreurs de planning, - mauvaise gestion du personnel sous sa responsabilité notamment en matière de santé et de sécurité, - répétition et accumulation des erreurs démontrant la mauvaise volonté délibérée, Au constat de ces faits caractérisant une insuffisance qu'il qualifie de manifestement délibérée, l'employeur prononce le licenciement à titre de sanction, sans priver néanmoins son salarié de son préavis. Cependant, il ne résulte pas des éléments versés de part et d'autre que puisse être caractérisée une volonté délibérée justifiant le prononcé d'une sanction, l'existence ou l'imputabilité au salarié des insuffisances stigmatisées n'étant au demeurant pas davantage établies. En effet, aucune des parties ne conteste que le 12 janvier 2016, a été notifiée à M. [K] la suppression du poste de responsable de secteur sur les prestations d'enlèvement des déjections canines qu'il occupait jusqu'alors au sein de la société Polybuis, et que lui a été proposé un reclassement au sein de la société Polyceja, sur un poste de collecte des déchets ménagers et assimilés, l'employeur spécifiant compte tenu de la nouveauté des fonctions attribuées, qu'une période de formation était nécessaire et que le salarié ne serait positionné 'définitivement sur le poste disponible qu'à la condition que l'ensemble des pré-requis techniques et managériaux soient assimilés'. Ainsi était-il prévu du 4 janvier au 12 février 2016, une période d'immersion dans une agence maîtrisant les activités de collecte, puis du 15 février au 29 février 2016, une période de préparation du démarrage du marché de collecte des déchets ménagers de la commune de Plaine Commune prévue pour le 1er mars suivant, date à laquelle commençait une période pendant laquelle le salarié devait intervenir en soutien du directeur d'agence sur la partie relative à l'encadrement du personnel. Or des évaluations transmises le 3 février et le 18 février 2016, pendant la période de formation initiale, il résulte que le salarié ne répondait pas aux exigences du poste envisagé, le notateur relevant notamment une insuffisance sur l'élaboration et la gestion des plannings et sur la connaissance des règles de sécurité. Ces insuffisances ont été confirmées dans les appréciations formulées le 21 mars 2016, l'annotateur relevant au surplus les mauvaises performances relativement à la saisine et la transmission de données et aux fonctions de représentation de l'entreprise auprès des tiers et des salariés, le transfert définitif sur le poste ayant été pourtant opéré le 31 mars suivant. Alors que le caractère délibéré de ces insuffisances ne résulte pas du seul constat de leur multiplication, l'employeur ayant lui même relevé la nécessité d'une formation au nouveau poste et l'éventualité d'un échec pouvant conduire à la formulation d'une nouvelle proposition, il ne peut être considéré que les manquements invoqués à l'appui du licenciement caractérisent une faute en justifiant le prononcé à titre de sanction, alors au demeurant qu'aucune autre proposition de reclassement n'a été faite dans les suites du constat des mauvaises performances pendant la formation. Au surplus, l'existence ou l'imputabilité de certaines des fautes retenues n'est pas établie. Ainsi en est-il de l'insubordination tenant au non respect de son obligation d'intervention sur l'ensemble des communes relevant du contrat de Plaine Commune. En effet, s'il doit être constaté que le salarié n'a transmis un état des anomalies rencontrées que sur la commune de Pierrefite et non sur les deux autres communes dont il a reconnu avoir aussi la charge après un rappel sur ce point par sa supérieure hiérarchique, la réalité d'anomalies sur ces dernières et donc du manquement relatif à leur signalement, ne ressort d'aucune pièce. L'insubordination ne peut être davantage caractérisée par la demande formée par le salarié de bénéficier d'un autre horaire, l'effectivité de son absence malgré le refus qui lui était opposé sur ce point n'étant pas démontrée. De même s'agissant des erreurs dans l'établissement des plannings, outre que leur caractère volontaire a été ci-dessus écarté, il doit être relevé que l'imputabilité à M. [K] de la suppression du planning de l'ensemble de l'agence dont il dépendait n'est pas démontrée, la seule affirmation de son supérieur hiérarchique, telle qu'elle résulte de l'échange de courriers électroniques du 23 mai 2016 étant insuffisante sur ce point. L'ensemble de ces éléments justifie que le licenciement prononcé soit considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef. Le salarié totalisait plus de cinq ans d'ancienneté et était âgé de quarante ans à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moins onze salariés. Sans autre élément sur l'étendue du préjudice subi, il convient de confirmer le montant alloué à ce titre par le conseil des prud'hommes. II- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités. III- sur les autres demandes, En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société Polyceja à verser à M. [K] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Polyceja aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624872b1a50c277d4c5c6c
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