Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624872b1a50c277d4c5c6e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 666 664 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06754 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADS4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08259 APPELANTE SAS ANTARES IT venant aux droits de la Société ANTARES CONSULTING [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070 INTIMÉ Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [D] a été engagé par la société Antares consulting dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2015, en qualité d'ingénieur système messagerie. La société Antares IT est venue aux droits de la société Antares consulting. La convention collective dite 'Syntec' est applicable à la relation de travail. M. [D] a reçu un avertissement le 30 janvier 2017. Par lettre en date du 26 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2017 puis licencié pour faute grave le 17 mai 2017. Contestant l'avertissement ainsi que son licenciement, M [D] a, par acte du 6 octobre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits. Par jugement du 8 novembre 2018, notifié aux parties par lettre du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire mensuel du référence de M. [D] à 4 853,33 euros brut ; - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Antares IT à lui payer les sommes de : * 27 499,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 13 749,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1374,99 euros au titre de congés payés afférents, * 3 581,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ; - ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement ; - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ; - fixé cette moyenne à la somme de 4 583,33 euros ; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - débouté Antares de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné aux entiers dépens. Par déclaration en date du 29 mai 2019, la société Antares IT a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Antares IT demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 janvier 2017, et par conséquent, de sa demande de condamnation de la Société Antares IT, venant aux droits de la Société Antares consulting, au paiement de la somme de 5 681 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - juger M. [D] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] à verser à la Société Antares IT, venant aux droits de la Société Antares consulting, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la partie défaillante aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué les sommes de : * 13 749,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 581,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 499,98 euros et débouté M. [D] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 30 janvier 2017 et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée. Statuant à nouveau et y ajoutant, d'annuler l'avertissement du 30 janvier 2017 ; - condamner la société AI venant aux droits de la Société Antares Consulting aux sommes de : * 4 583,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, * 36 666,64 euros nets de cotisations sociales, de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts ; - condamner la société Antares IT venant aux droits de la Société Antares Consulting à lui régler la somme de 3 000 euros, en sus de la somme de 900 euros allouée en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 février 2022. Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel. SUR QUOI I- Sur l'annulation de l'avertissement du 30 janvier 2017 Le 30 janvier 2017, l'employeur a notifié à M. [D] un avertissement motivé par : - son refus le 2 janvier 2017 d'apporter son aide au Centre de Service, - son absence à une réunion le vendredi 27 janvier 2017 dans les locaux de la société alors que sa présence lui avait été expressément demandée. Par application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge tient le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur est tenu de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. De plus, l'avertissement est une sanction prévue au règlement intérieur de l'entreprise qui définit les règles concernant la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur et était obligatoire, dans la version de l'article L. 1311-2 applicable au litige, dans les entreprises employant habituellement 20 salariés. Or, aux termes de l'article L. 1231-4 du code du travail, le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. En l'espèce, si la société Antares IT soutient que dans le cadre du fonctionnement de l'UES dont elle fait partie, un nouveau règlement intérieur a été adopté le 3 janvier 2013, lequel prévoit l'échelle des sanctions, conformément aux dispositions de l'article L1311-2 et 3° de l'article L1321-1 du code du travail, ce moyen est inopérant dès lors que l'intimée ne justifie pas qu'il a été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, de sorte que son entrée en vigueur n'est pas établie. Dans ces conditions, l'avertissement qui ne pouvait être notifié à M. [D], doit être annulé. Le jugement est infirmé de ce chef. Toutefois, à défaut de preuve de tout préjudice subi, M. [D] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. II- Sur le licenciement La lettre de le licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne à l'encontre de M. [D] les trois griefs suivants que l'employeur qualifie de faute grave comme constitutifs de désinvolture et d'abandon de poste : - avoir refusé d'intervenir pour renforcer le Centre de Service, support de la Société Antarès Centre de Service (CDS), les 2 janvier 2017 et 8 mars 2017 ; - avoir refusé de se présenter à la réunion du 27 janvier 2017 ; - être arrivé avec un retard de plus de 20 minutes lors d'une présentation chez un de ses clients le 10 février 2017. Un retard aurait déjà été observé le 18 janvier 2017. En premier lieu, M. [D] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il n'a pas été notifié dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 23 mars 2017, selon date notifiée par lettre recommandée du 15 mars 2017 ( pièce 5 du dossier de M. [D]). Il ressort des articles L.1232-2 et L.1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable. Le licenciement prononcé plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De même, en cas de report de l'entretien préalable, s'il est de principe que le délai de notification peut être reporté dans le mois d'un entretien ultérieur lorsque ce report s'opère à la demande du salarié ou parce que ce dernier est dans l'impossibilité de se présenter au premier entretien préalable, un report à la seule initiative de l'employeur n'a pas pour effet de décaler la date butoir de notification de la sanction et ainsi le délai de notification reste impératif, y compris en cas d'absence du salarié. La charge de la preuve de l'existence d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien incombe à l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Antares IT, qui l'écrit elle-même dans ses écritures (pièce 25), que M. [D] s'est présenté seul à l'entretien fixé le jour convenu du 23 mars 2017. Néanmoins, la société Antares IT entend se prévaloir d'une nouvelle convocation adressée à M. [D] le 26 avril 2017 pour un entretien préalable le 5 mai à 17 heures (pièce n° 6 du dossier l'employeur). Toutefois, la lettre du 26 avril précitée ne fait pas état d'un report du premier entretien prévu mais indique simplement que la société est amenée envisager à l'égard du salarié une mesure de licenciement, sans aucune mention relative à la précédente convocation. De plus, si l'employeur soutient que le salarié a déploré qu' aucun membre du Comité d'Entreprise n'était disponible pour l'assister alors qu'il avait demandé les coordonnées des Représentants du Personnel, ce moyen est inopérant dès lors que la société Antares IT ne justifie par aucune pièce que la nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 15 mai 2017 résultait de la demande du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien. Il résulte de ce qui précède que c'est donc de la seule initiative de la société Antares IT que, quelques jours après l'expiration du délai d'un mois après l'entretien préalable du 23 mars 2017, une convocation a été inutilement adressée au salarié qui indique à juste titre qu'il n'avait pas à s'y présenter dès lors qu'un entretien avait déjà eu lieu. Le licenciement est intervenu le 17 mai 2017 (pièce 6 du salarié) soit plus d'un mois après la date du 23 mars 2017. Dans ces conditions, la notification tardive du licenciement équivaut à une absence de notification et, à défaut de lettre motivée, qui fixe les limites du litige, le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs. II- Sur les conséquences financières du le licenciement La rémunération brute moyenne du salarié, qui avait une ancienneté de 2 ans et un mois, étant de 4583,33 euros brut par mois, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamné la société Antares IT au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 13'749,99 euros brut, calculée par application de l'article 15 de la convention collective Syntec, augmentée des congés payés afférents, soit 1374,99 euros brut ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 3581,54 euros, correspondant au calcul effectué au visa de l'article 19 convention collective précitée. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Faute pour l'intéressé de justifier de sa situation personnelle et de ses recherches d'emploi, la cour confirme également le jugement qui a alloué à M. [D] la somme de la somme de 27'499,98 euros à titre de dommages-intérêts. III- Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités. IV- Sur les intérêts La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et le jugement est confirmé quant aux point de départ des intérêts sur les créances salariales. V - Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation prononcée à l'encontre de la société Antares IT au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Antares IT, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré SAUF en sa disposition concernant l'avertissement, INFIRME de ce seul chef, Statuant du seul chef infirmé : ANNULE l'avertissement du 30 janvier 2017, REJETTE la demande de dommages et intérêts afférente, Ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SA Antares IT, prise en la personne de ses représentants légaux, à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la SA Antares IT, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [V] [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Antares IT, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective Syntecarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 19 convention collective précitée.article L. 1231-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624872b1a50c277d4c5c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel