Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624872b1a50c277d4c5c70
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 505 993 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10667 APPELANT Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉES SCP [H] [U] prise en la personne de Me [C] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SLAYDER SÉCURITÉ PRIVÉE [Adresse 3] [Localité 4] Assignée à personne morale, n'ayant pas constitué avocat Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [N] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, le 1er décembre 2013 par la société Slayder Sécurité Privée (la société), en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à la prévention et à la sécurité. Le 28 juin 2016, le salarié était licencié pour motif économique. Contestant le bien fondé de cette mesure, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 17 octobre 2016 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme [H] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 juin 2019, notifié aux parties par lettre en date du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la mise hors de cause des sociétés Solidis sécurité et Esqure sécurité ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré le jugement opposable à Mme [H], ès qualités, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge du salarié. Par déclaration en date du 1er juillet 2019, ce dernier a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er octobre 2019, il demande à la Cour : - de fixer au passif de la liquidation de la SARL Slayder Sécurité Privée les sommes de : - 25 059,93 euros à titre d'heures supplémentaires et complémentaires - 2 505,99 euros à titre de congés payés afférents -12 981,72 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos -1 298,17 euros à titre de congés payés afférents -159,93 euros à titre de repos compensateur pour heures de nuit -15,99 euros à titre de congés payés afférents -1 141,65 euros à titre de paniers de nuit -2 054,08 euros à titre de salaires juin 2016 -1 546,63 euros à titre de rappel de préavis -360,07 euros à titre de congés payés afférents -1 368,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - de juger qu'en faisant mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieures à celles réellement effectuées, la SARL Slayder Sécurité Privée a commis un délit de dissimulation d'emploi salarié En conséquence : - d'inscrire au passif de la liquidation la somme de : - 24 498,36 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L8223-1 du code du travail - de dire que l'arrêt est opposable aux AGS dans la limite de leur garantie - d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés selon la décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2019, l'Association pour la Gestion des créances des Salaires (l'AGS-CGEA) demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - de dire et juger que le licenciement pour motif économique est bien fondé, - de dire et juger que l'AGS- CGEA a avancé pour le compte du salarié les sommes qui lui étaient dues au titre de son licenciement, - de dire et juger que le salarié ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il revendique, Par conséquent, - de le débouter de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. - de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé. En tout état de cause, -de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, faute de justifier de sa situation postérieurement à son licenciement. En toute hypothèse, -de le débouter de ses demandes de rappels de salaire d'août à décembre 2016, -de le débouter de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, faute d'en justifier par le moindre élément, Sur la garantie de l'AGS-CGEA - de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. - de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. - de dire et juger qu'en tout état de cause, en application de l'article L3253-17 du Code du travail, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l' AGS-CGEA. Mme [H] ès qualités ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, A- sur le rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. A l'appui de sa demande le salarié soutient sans être contesté, qu'initialement engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il a d'une part , à compter de février et jusqu'en octobre 2014 inclus, travaillé dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 60 heures par mois sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé et d'autre part, à compter de novembre 2014, travaillé en qualité d'agent 'intervention astreintes' sur la base de vacations de 24 heures. S'agissant des heures complémentaires pour la période de février à octobre 2014, le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de la période en cause sur lesquels, à la différence des périodes antérieure et postérieure, est effectivement fait référence à une durée mensuelle de travail de 60 heures et des plannings établis à son nom dont il résulte que la durée de travail prévue pour lui sur ces périodes a été supérieure à celle donnant lieu à rémunération effective, aucune pièce permettant de remettre en cause ces constats n'étant opposée par les intimés. A ce titre il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer au salarié la somme de 487,62 euros et 48,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Pour ce qui est des heures supplémentaires, le salarié verse aux débats un décompte des heures effectuées sur la période litigieuse, des plannings établis à son nom sur lesquels il est identifié en novembre 2014 comme 'agent d'intervention', en décembre 2014, comme 'agent d'intervention astreintes' et à compter de janvier 2015, comme 'agent d'intervention mobile' ou 'agent d'intervention astreinte', une colonne comportant la référence à un 'total quotidien attribué' portant la mention 24 heures. Il compte le nombre d'heures de travail hebdomadaire en additionnant les totaux quotidiens attribués par semaine tels que prévus dans les plannings, aboutissant à 48 heures, voire 72 heures de travail hebdomadaire, décomptant les sommes dues au titre des heures supplémentaires en déduisant les sommes versées à ce titre telles qu'elles résultent des bulletins de salaire, soulignant que le juge du premier degré a indûment rejeté ses demandes dès lors qu'aucun texte conventionnel ne vient régir l'organisation de son travail sous forme d'astreinte. S'il y a lieu de retenir à la lecture des documents versés, la réalité d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées, pour autant les totaux quotidiens attribués tels qu'il résultent des plannings ne pouvant se confondre avec des heures de travail effectif, il y a lieu de fixer la créance du salarié du chef des heures supplémentaires à la somme de 653,38 euros pour 2014, à celle de 4 478,40 euros pour 2015 et à celle de 2 078,12 euros pour 2016, et aux congés payés afférents, compte tenu des sommes déjà versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire et que le salarié ne conteste pas avoir reçues. B- sur la contrepartie obligatoire en repos, En vertu de l'article L. 3121-11 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l'espèce (antérieure à la loi N° 2016-789 du 8 août 2016), toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l'article 18-IV de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret N° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l'article D 3121-14-1 du Code du Travail fixe le contingent annuel à 220 heures par an, lequel est applicable en l'absence de contingent conventionnel autre. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférente. Le salarié évoque sans être contesté un contingent annuel de 220 heures, alors que n'est pas évoquée une organisation spécifique du travail au sein de l'entreprise. De ce qui précède il résulte que ce dernier a été dépassé en 2015, pendant laquelle il a été reconnu 330 heures supplémentaires. A ce titre il doit être alloué la somme de 1435,70 euros. C- sur les repos compensateurs de nuit, L'article L. 3122-39 du code du travail prévoit une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont employés, soit sous forme de repos compensateur soit sous forme de compensation salariale. L'article 1-2 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que le repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heures de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Des plannings versés aux débats il résulte que le salarié a travaillé de nuit. La cour retient la réalité de 796,5 heures de travail effectif de nuit sur la période en cause, et alloue à titre d'indemnité de ce chef, incluant l'indemnité de congés payés, la somme de 87,95 euros. D- Sur les primes de panier de nuit, Le salarié évoque l'existence d'un avantage conventionnel sur ce point qui ne ressort pas des dispositions conventionnelles relatives à la sécurité privée, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point. E- sur les rappels de salaire pour juin 2016, d'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés, Au titre des heures supplémentaires reconnues pour la période de janvier à mai 2016 inclus, les sommes versées au salarié sur la base d'un salaire mensuel de 1 422,52 euros doivent être majorées en référence à un salaire mensuel de 1 901,97 euros. Il reste donc dû sur le salaire de juin 2016 la somme de 479,45 euros. Au titre du préavis d'une durée de deux mois, le salarié reconnaît avoir reçu la somme de 5 406 euros, aucune créance ne pouvant être considérée comme subsistant en sa faveur de ce chef. Il en est de même de l'indemnité de licenciement. II- sur l'indemnité pour travail dissimulé, Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par l'intéressé. Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce. III- sur les autres demandes, Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts; L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes : - de rappel d'indemnité de panier de nuit, - de rappel sur indemnité de préavis, de congés payés afférente et de licenciement, - d'indemnité au titre du travail dissimulé, INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, En conséquence, FIXE la créance de M. [G] [N] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée aux sommes de: - 487,62 euros à titre de rappel d'heures complémentaires sur la période de février à octobre 2014 inclus, - 48,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 653,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour 2014, - 65,33 euros au titre des congés payés afférents, - 4 478,40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, - 447,84 euros au titre des congés payés afférents, - 2 078,12 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, - 207,81 euros au titre des congés payés afférents, - 1 435,70 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise, - 87,95 euros, à titre du repos compensateur de nuit, - 479,45 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2016, - 47,94 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE Mme [H] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-11 du Code du Travail dans sa rédactionarticle L.3253-8 du code du travailarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L. 3171-4 du Code du Travailarticle L3253-17 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3122-39 du code du travail prévoit une contre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624872b1a50c277d4c5c70
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