Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624872b1a50c277d4c5c74
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 11 109 024 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06808 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 16/00139
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021103 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Me [X] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIBA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
ASSOCIATION L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PAR IS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a été engagé par la société Siba dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004, en qualité de conducteur de machine.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux industries et commerces du gros des viandes.
M. [P] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2013 et placé en arrêt de travail du 10 au 30 octobre 2013 et a fait l'objet d'une rechute le 21 février 2014.
Le 17 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de travail avec 'contre-indications : port des charges supérieures à 5 kg, des gestes répétitifs, des flexions du dos et du travail de nuit.'.
Par courrier du 19 mai 2015, la société Siba a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 29 mai 2015, puis l'a licencié le 4 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié à perçu le 11 juin 2015 a reçu ses documents sociaux et a perçu, dans le cadre de son solde de tout compte, les sommes suivantes :
- 1.129,29 euros à titre de solde de prime de fin d'année,
- 5.161,96 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 5.434,84 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 13.188,88 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Contestant son licenciement, M. [P] a, par acte en date du 4 janvier 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 28 mars 2018, la société Siba a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le tribunal de commerce a désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 21 mars 2019, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- fixé aux sommes suivantes les montants des créances que M. [P] pourra faire inscrire au passif de la SA Siba :
* 1 569,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mai au 5 juin 2015,
* 156,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire le cours des intérêts était suspendu ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- déclaré le jugement commun à l'AGS ;
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité que M. [P] pourra faire inscrire au passif de la SA Siba au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la SA Siba les dépens de l'instance employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 30 mai 2019, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer en partie le jugement déféré et,
- d'ordonner à Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société Siba, de fixer au passif de la société Siba les sommes de :
* 111 090,24 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les déclarer opposables à l'AGS-CGEA-IDF-EST ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- d'ordonner à Maître [I], ès- qualités, la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- de condamner Maître [I], ès- qualités, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Siba régulièrement représentée demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de toutes ses demandes indemnitaires.
Pour le surplus infirmer le jugement et :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 octobre 2019, l'Association de Gestion des créances des Salaires (AGS) demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Siba la somme de 1569,70 euros à titre de rappel de salaire et 156,97 euros à titre de congés payés afférents ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement de ramener à de plus justes proportions les demandes du salarié ;
Sur sa garantie :
- juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger que la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 février 2022.
Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
I- Sur le licenciement
En application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre partie, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement.
Aux termes des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre.
Cette recherche de reclassement ne peut toutefois porter que sur des postes disponibles ou adaptables.
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige énonce :
« ( ...) A la suite de l'accident du travail dont vous avez été victime le 9 octobre 2013 et la rechute du 21 février 2014 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en est résulté, le médecin du travail, le 17 avril 2015, vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous occupiez avec les contre-indications suivantes : port de charges supérieurs à 5 kg, gestes répétitifs, flexion du dos et travail de nuit.
En l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise telle qu'elle résulte du PV de carence établi à la suite des dernières élections professionnelles, nous avons recherché si un poste en adéquation avec les conclusions du médecin du travail était disponible et s'il pouvait vous être proposé.
Comme nous vous en avons informé par lettre du 11 mai 2015 reçue par vous le 13 mai 2015, nous n'avons malheureusement aucun poste disponible à vous proposer.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu le 4 juin 2015 (') ».
En premier lieu, M. [P] n'est pas fondé à soutenir que la société Siba n'a pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son le licenciement alors qu'un procès-verbal de carence a été établi le 23 mars 2015 (pièces de l'employeur n°9 et 13) et que dès lors, en l'absence de délégués du personnel, aucun manquement aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ne peut être établi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En second lieu, les pièces produites aux débats et notamment le registre d'entrée et de sorties (pièce n° 14) démontrent que la société ne disposait d'aucun poste disponible dans des emplois de nuit comme de jour à proposer au salarié, répondant restrictions précises du médecin du travail.
Si M. [P] fait valoir que la société Siba a recruté Monsieur [H], alors que le poste aurait pu lui être proposé, il convient de souligner que cette embauche a eu lieu le 24 novembre 2014 alors que l'appelant a été déclaré inapte par le médecin du travail le 17 avril 2015 .
Par ailleurs l'attestation de Monsieur T. (pièce du salarié n° 17) qui indique qu'un préparateur de commande aurait été embauché, ne correspond à aucune réalité au vu du registre d'entrée du personnel précité.
Enfin, si l'appelant soutient qu'il pouvait utiliser des transpalettes en sa qualité de cariste, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de cariste alors que comme l'a précisé à juste titre le conseil de prud'hommes, la fonction de conducteur de machine et les spécificités de la société Siba qui opérait sur le MIN de Rungis, impliquant des horaires de nuit, dans le secteur du commerce de viande, impliquait le maniement de charges lourdes.
Il s'en suit que pour ces motifs, la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse mais n'a pu aboutir.
Le licenciement de M. [P] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse, liée à son inaptitude et à l'impossibilité de reclassement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes concernant le licenciement dont il a fait l'objet.
II- Sur le rappel de salaire du 17 mai au 5 juin 2015
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il résulte de ce texte que le reçu pour solde de tout compte est doté d'un effet libératoire pour l'employeur si, dans les six mois suivant sa signature, le salarié ne l'a pas contesté. Il est alors censé avoir renoncé à toute réclamation, y compris judiciaire, portant sur les sommes visées dans ce document.
Cet effet libératoire ne concerne toutefois que les sommes précisément inventoriées par l'employeur dans le reçu, étant rappelé que la pratique consistant à ne faire apparaître, sur celui-ci, qu'une somme globale, puis à en détailler les éléments dans un bulletin de paie annexé n'a aucun effet libératoire et le salarié ne sera donc pas empêché de formuler une réclamation ultérieure en rappel de salaires et autres indemnités.
En l'espèce, M. [P] qui a été licencié par lettre recommandée du le 4 juin 2015, ne conteste pas avoir reçu son solde de tout compte le 11 juin 2015 (pièce 8 de l'employeur), ce que confirment également les dates mentionnées sur l'ensemble des documents de fin de contrat qui lui ont été remis.
Or, il résulte de ce document qu'il ne permettait pas au salarié de vérifier si la somme indiquée englobait le paiement de son salaire pour la période du 17 avril au 6 mai 2015, objet du litige.
Après examen des bulletins de paie de M. [P] pour les mois de mai et juin 2015, il est établi que pour ladite période, le salaire n'a pas été maintenu par la société Siba, et ce en totale violation des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail précité (pièce n°9 du dossier du salarié).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [P] à la somme de 1 569,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mai au 05 juin 2015 et à 156,97 euros à titre des congés payés afférents.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement est également confirmé concernant la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles au stade de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens d'appel ;
D IT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle L.1226-11 du code du travail précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.3253-8 du code du travailarticle L. 1234-20 du code du travailarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L1226-2 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travail ne peut être établarticle 455 du code de procédure civile
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62624872b1a50c277d4c5c74
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