Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c76
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 733 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06985 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFCO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02160 APPELANTE Madame [Z] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SAS CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [G] a été engagée par la société Carrefour Hypermarchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2008 en qualité d'assistante des caisses, son contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre remise en main propre 26 juin 2017, la société Carrefour Hypermarchés l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juillet suivant. Puis le même jour, par un courrier distinct également remis en main propre, la société Carrefour Hypermarchés a informé Mme [G] qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 juillet 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [G] a, par acte en date du 17 juillet 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement en date du 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes , -débouté la SAS Carrefour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [G] aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 7 juin 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2019, Mme [G] demande à la Cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ; -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; en conséquence, statuant de nouveau : à titre principal -de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -de condamner en conséquence la société Carrefour Hypermarchés à lui payer : *37 332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; *4 148 euros à titre d'indemnité de préavis; *414,80 euros à titre de congés payés sur préavis ; *3 733,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *693,63 euros à titre de rappel de salaire suite à mise à pied; *69,96 euros à titre de congés payés sur mise à pied ; *15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture; à titre subsidiaire : -de dire et juger que son licenciement ne peut reposer que sur une cause réelle et sérieuse ; -de condamner en conséquence la société Carrefour Hypermarchés à lui payer : *4 148 euros à titre d'indemnité de préavis ; *414,80 euros à titre de congés payés sur préavis ; *3 733,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *693,63 euros à titre de rappel de salaire suite à mise à pied ; *69,96 euros à titre de congés payés sur mise à pied ; en tout état de cause : -de condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement des sommes de : *15000 € au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail; *2 000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ; *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de débouter la société Carrefour Hypermarchés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -de condamner la société Carrefour Hypermarchés aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés demande à la Cour : à titre principal : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; -de constater le bien fondé du licenciement pour faute grave intervenu le 10 juillet 2017 ; -de constater que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [G] ; en conséquence -de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés ; à titre subsidiaire -de fixer la moyenne de salaire de Mme [G] à la somme de 1 973,56 euros ; -de constater qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne soit pas couvert par les six mois de salaires prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ; en conséquence : -de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 947,12 euros et les congés payés sur préavis à la somme de 394,71 euros ; -de limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3 552,41 euros ; -de limiter l'octroi de dommages et intérêts aux six mois prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à la somme de 11 838,72 euros ; en tout état de cause : -de condamner Mme [G] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Nous vous avons reçu le mercredi 5 juillet 2017 à 15 heures pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous êtes venue accompagnée de Mme [R], déléguée du personnel. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants : Sur la période allant de janvier à juin 2017, vous avez, de manière récurrente, accepté des bons d'achat en paiement de la quasi intégralité du montant des tickets de caisse sans que les clients aient acheté les produits concernés par les bons. Durant l'entretien, vous avez reconnu des faits en les termes suivants : 'je suis consciente que je n'aurais pas dû prendre ces bons de réduction. J'aurais dû appeler le service caisse'. Mme D. a ajouté : 'Olympia a fait des erreurs elle est là pour en assumer les conséquences. Olympia s'est dit qu'il n'y aurait pas de préjudice pour Carrefour et que donc ce n'était pas grave.' Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise (...) ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. Mme [G] conteste les faits reprochés en faisant valoir qu'elle a toujours, conformément à la procédure mise en place au sein de l'entreprise, contacté le service caisse pour valider la prise en compte des bons de réduction, que les erreurs de caisse ne peuvent lui être imputées dès lors que certaines hôtesses de caisse la remplaçaient sur sa caisse et que les propos qui lui ont été imputés dans le cadre de l'entretien préalable ne sont pas les siens mais ceux de la personne qui l'assistait. Elle fait en outre valoir son ancienneté et l'absence de tout antécédent disciplinaire. La société Carrefour Hypermarchés fait valoir qu'à compter du mois de mai 2017, elle a remarqué un nombre important et récurrent d'encaissements de bons d'achat sur la caisse de Mme [G] et qu'elle s'est alors rendu compte que cette dernière acceptait des bons d'achats pour des produits ne correspondant pas à ces bons en permettant ainsi aux clients concernés d'obtenir des réductions indues. Elle indique qu'après vérification, elle s'est rendu compte que cette pratique était régulière et remontait au mois de janvier 2007 et que l'analyse des tickets de caisse lui a permis de constater que ces bons de réduction étaient acceptés régulièrement au bénéfice des mêmes clients. Elle indique que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'a pas demandé la validation de ces encaissements au service caisse. Elle souligne que Mme [G] ne contestait pas devant le conseil de prud'hommes être à l'origine des encaissements litigieux et fait valoir qu'elle est mal fondée à soutenir le contraire en cause d'appel dès lors que son numéro d'hôtesse figure sur les tickets afférents à ces encaissements. *** Il ressort des copies des tickets de caisse et des bons de réduction produits au débat par la société Carrefour Hypermarchés que sur la caisse portant le numéro d'hôtesse de Mme [G] (169) ont été comptabilisés entre le 13 mai et le 19 juin 2017 trente-sept tickets de caisse comportant des bons de réduction pour des produits ne correspondant pas à ces bons et plus précisément : - le 13 mai 2017 : six tickets de caisse, - le 15 mai 2007 : trois tickets de caisse, - le17 mai 2017 : six tickets de caisse, - le 20 mai 2017 : treize tickets de caisse, - le 27 mai 2017 : trois tickets de caisse - le14 juin 2017 : trois tickets de caisse - le 19 juin 2017 : trois tickets de caisse, pour un préjudice total de 839,77 euros. Il ressort par ailleurs de l'extraction des passages en caisse des cartes de fidélité pour ces achats que les cartes de fidélité de deux clientes apparaissent de manière récurrente sur les tickets de caisse ayant donné lieu à remise (une cinq fois et l'autre onze fois). La société Carrefour Hypermarchés établit ainsi le caractère répété des remises ainsi accordées et ce, notamment de manière récurrente au bénéfice de deux clientes. La fréquence et la répétition de ces remises injustifiées établissent que, contrairement à ce que soutient Mme [G], il ne s'agit pas de simples erreurs. L'appelante ne peut par ailleurs utilement contester que ces faits lui sont imputables dès lors que c'est son numéro d'hôtesse qui figure sur les tickets de caisse litigieux. Enfin, elle ne peut valablement soutenir que ces opérations auraient été validées par le service caisse alors que les bons de réduction accordés ne correspondent pas aux produits achetés et que l'analyse des tickets litigieux permet de constater qu'elle n'avait pas le temps matériel nécessaire pour appeler ce service dès lors que le temps écoulé entre chaque ticket pouvait être d'une à deux minutes. Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir le caractère fautif des agissements de Mme [G]. Toutefois, il ressort des déclarations de l'employeur qu'il a initié la procédure de licenciement le 26 juin 2017 alors qu'il avait pris connaissance des faits en mai 2017. Ainsi, il n'apparaît pas que les faits étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. De surcroît, l'appelante n'avait aucun antécédent disciplinaire à la date de son licenciement et bénéficiait d'une importante ancienneté (9 ans). Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement de Mme [G] prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés sur cette mise à pied, calculés conformément à ses droits. Il y a lieu en revanche de ramener le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 3947,12 euros, outre 394,71 euros au titre des congés payés sur préavis et celui de l'indemnité de licenciement à 3552,41 euros conformément au calcul établi par l'employeur, lequel est conforme aux droits de la salariée à ce titre. Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement Mme [G] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice en lien avec le caractère qu'elle estime vexatoire et brutal de son licenciement au regard de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet alors qu'elle était en train de travailler tandis que l'employeur conteste le caractère vexatoire et brutal du licenciement. La cour constate que si la procédure de licenciement engagée par l'employeur pour faute grave l'a conduit, comme il en a la faculté dans le cadre de cette procédure, à notifier à Mme [G] une mise à pied à titre conservatoire, il n'est pour autant établi aucune mesure vexatoire ou brutale. Par confirmation du jugement entrepris, la demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [G] fait valoir que, placée en arrêt de travail du 6 au 8 avril 2017, elle a néanmoins été contrainte de travailler pendant cet arrêt et que les conditions brutales de son licenciement ont entraîné son admission aux urgences et la prescription d'antidépresseurs par son médecin traitant. Elle estime qu'ainsi son employeur a manqué à son obligation de sécurité et sollicite une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice. La société Carrefour Hypermarchés fait valoir que Mme [G] ne lui a pas adressé l'arrêt de travail dont elle fait état et que son admission aux urgences le 26 juillet 2017 ne fait pas suite à un malaise ou à un choc sur son lieu de travail. Elle demande en conséquence à la Cour de débouter Mme [G] de ses demandes à ce titre. *** L'article L4121-1 du code du travail prévoit que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Selon l'article L4221-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs." L'obligation de sécurité est générale et suppose que l'employeur s'assure que le salarié n'est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié. En l'espèce, si Mme [G] justifie d'un arrêt de travail du 6 au 8 avril 2017 pour suspicion de phlébite, elle n'établit pas l'avoir adressé à son employeur, ni l'en avoir avisé. En outre, si elle justifie d'un passage aux urgences le 26 juin 2017 entre 22h39 et 23h45 dans les suites d'un malaise, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que ce malaise n'est pas survenu sur son lieu de travail et il résulte au contraire des déclarations faites par la salariée aux urgences qu'il est survenu à 20 heures alors que sa mise à pied lui avait été notifiée en main propre à 15h35. Aussi, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait manqué de vigilance relativement à la santé de la salariée et ainsi manqué à son obligation de sécurité. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à Mme [G], par infirmation du jugement entrepris. L'employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre et doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnisation d'un licenciement vexatoire, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du non respect de l'obligation de sécurité, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles sollicités par Mme [G] et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [G] les sommes de : - 693,63 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, - 69,36 € au titre des congés payés y afférents, - 3 947, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 394,71 € au titre des congés payés y afférents, - 3 552,41€ à titre d'indemnité de licenciement, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail prévoit quearticle L4221-2 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624873b1a50c277d4c5c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel