Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c78
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 8 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07034 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFML Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 17/06757 APPELANTE SAS GLOBE DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉ Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [T] a été engagé le 18 mai 2015 en qualité de directeur de création, par la société Globe Diffusion (la société), filiale du groupe Globe, spécialisé dans l'animation commerciale et le marketing de rue, la société étant plus particulièrement chargée du secteur dit 'out store' correspondant à une activité de distribution dans la rue d'échantillons destinés à faire découvrir et promouvoir des produits de marque. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à la distribution directe et la société Globe Diffusion compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle de 6 666,67 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire à laquelle s'ajoutait une rémunération variable sous forme de primes. Par courrier remis contre décharge le 7 juillet 2017, M. [T] était convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet suivant. Le 27 juillet 2017, il était licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis. Estimant que lui restaient dus des rappels de salaires pour heures supplémentaires et contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 17 août 2017. Par jugement en date du 17 mai 2019, notifié aux parties le 22 mai 2019, cette juridiction a : - fixé le salaire moyen à 6 666,67 euros, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Globe Diffusion à payer à M [T] les sommes de : -13 333,34 euros à titre de complément de préavis -1 333,33 euros à titre de congés payés afférents Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement. - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - 40 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement - 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M [T] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Globe diffusion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. Par déclaration du 11 juin 2019, la société a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique 1er février 2022, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen à 6 666.67 euros, - débouté le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - débouté M [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -débouté M [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur ; -débouté M [T] de sa demande au titre du travail dissimulé. Statuant à nouveau : - de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M [T] à verser à la société Globe Diffusion la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile ; -de condamner M [T] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2022, le salarié demande au contraire à la cour : - de le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé; - de confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - de débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité les sommes dues à : -13 333,34 euros à titre de complément de préavis ; -1333,33 euros à titre de congé payés afférents ; - 40 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et en conséquence, - de condamner sur la base d'un salaire moyen de 8 166,67 euros la Société au paiement des sommes de: -82 000 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -10 000 euros, à titre de dommage intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; -10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 28 435,65 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, - 2 843,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 263,70 euros à titre de contrepartie pour repos compensateur ; - 49 000 euros, au titre du travail dissimulé ; -16 333,34 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, -1 633,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, A- sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité d'un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, le salarié fait le décompte hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et renvoie la cour à l'examen des heures auxquelles il a adressé ou répondu à des courriers électroniques qu'il produit, et sur lesquels figurent des heures tardives, très tardives ou matinales d'envoi. Face à ces éléments l'employeur, auquel il appartenait d'organiser le contrôle des heures de travail effectif de M. [T] contractuellement soumis aux 35 heures hebdomadaires, ne verse pas d'éléments de nature écarter toute heure supplémentaire, ce d'autant que la société Globe retient parmi les faits justifiant l'insuffisance professionnelle fondant le licenciement un départ préamaturé à 18 heures, mais ne détermine aucun horaire imposé au salarié, l'attestation d'un départ anticipé 'chaque vendredi après midi' étant insuffisamment précise quant aux horaires à respecter. Le fait que le salarié ne retienne pas dans son décompte, les heures suppélmentaires résultant d'un courrier électronique adressé le 4 mai 2017 à 0h47 n'est pas déterminant au regard de l'obligation de fournir ses propres éléments pour répondre utilement à ceux produits par le demandeur. Par ailleurs, alors que l'employeur ne verse aucun élément dont il résulterait qu'il s'est explicitement opposé à la réalisation des heures supplémentaires en réagissant notamment aux heures tardives ou matinales d'envoi des courriers électroniques, il ne peut être considéré qu'il n'a pas tacitement consenti à la réalisation de travail effectif au delà des 35 heures contractuellement prévues. La combinaison de l'ensemble de ces éléments conduit la cour évaluer le nombre d'heures supplémentaires effectuées selon les modalités suivantes: 150 heures en 2015, 226 heures en 2016, 138 heures en 2017. La créance totale doit être arrêtée à la somme de : 28 237,89 euros outre 2 823,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. S'agissant de la demande au titre du repos compensateur, il convient de rappeler que pour saisir le juge d'un moyen, la partie doit énoncer de manière circonstanciée un certain nombre de faits et en tirer des conséquences juridiques. Le salarié se contente en l'espèce de solliciter une somme au titre des repos compensateur sans énoncer de faits de manière circonstanciée à l'appui de ses allégations, s'agissant notamment du contingent d'heures supplémentaires qu'il considère comme lui étant applicable. Le jugement qui a débouté M. [T] de ce chef doit être à ce titre confirmé. B- sur l'obligation de sécurité, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. A l'appui de sa demande, le salarié rappelle que l'organisation du travail mise en place par son employeur le contraignait à avoir recours à des prestataires de service plutôt qu'à des salariés recrutés au sein de l'entreprise, la complication de sa tâche étant accrue par l'obligation qui en résultait pour lui de former aux procédures utilisées dans l'entreprise les prestataires retenus et non initiés. Si l'intéressé démontre la réalité d'un recours à des prestataires extérieurs il n'en résulte pas, en l'absence de tout élément de comparaison sur les effets d'une organisation différente, qu'est établi de ce seul fait, le manquement à l'obligation de sécurité qu'il revendique, la demande formée de ce chef ayant donc été à juste titre rejetée. C- sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail, Le contrat de travail est exécuté de bonne foi aux termes de l'article L1222-1 du code du travail. Evoquant un harcèlement moral sur lequel il n'apporte aucun développement et soutenant qu'il n'a fait l'objet d'aucune formation ni entretien professionnel, le salarié estime avoir été victime d'un préjudice justifiant le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, les éléments qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande sont insuffisants à caractériser le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi sur laquelle il se fonde, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef. II- sur la rupture du contrat de travail, A- sur le bien fondé du licenciement, En application de l'article l'article L. 1235-1 du Code du Travail, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle en l'espèce les fonctions qui étaient imparties au salarié en sa qualité de directeur de création, soulignant que 'depuis de nombreux mois', a été constatée une insuffisance tenant à l'absence de réel suivi, d'initiatives dans la gestion des dossiers, de rigueur ainsi que d' actions de management des équipes. L'employeur y détaille ensuite les nombreux faits sur lesquels il se fonde pour décider de rompre le contrat de travail. Alors que la seule référence à une insuffisance professionnelle est satisfaisante au regard de la motivation du licenciement dès lors que l'employeur objective les éléments qui la caractérisent et met le juge en mesure d'en contrôler le réel et le sérieux, il ne peut être considéré en l'espèce que la lettre est insuffisamment motivée. Développant les faits longuement rappelés dans la lettre de licenciement, l'employeur stigmatise dans ses conclusions, les quatre types de comportements qu'il considère comme caractérisant l'insuffisance professionnelle retenue à savoir : - la passivité extrême de M. [T] dans l'exercice de ses fonctions de directeur de création, tenant à son incompétence, son manque d'implication, son absence de suivi du travail et de son évolution, et une absence totale de créativité dès lors qu'il n'apportait aucune solution au problèmes rencontrés et n'élevait pas le niveau créatif , n'ayant pas su insuffler de réflexion créative sur les autres projets que celui tenant à l'identité visuelle de la société Globe, - les exemples concrets de manque de rigueur et retard pris dans la gestion des projets, tenant aux nombreux incidents ayant jalonné la relation de travail, l'intéressé faisant l'objet de nombreuses relances sans résultat et, en particulier relativement au dossier dit 'Bonne Maman', s'abstenant d'informer son équipe de ce projet et préférant à tort impliquer un prestataire extérieur pour le réaliser, ou encore communiquant des informations obsolètes aux membres du service commercial avec lequel il devait collaborer, - l'incapacité du salarié à manager son équipe et à recruter des collaborateurs, la directrice du marketing attestant de ce qu'elle avait reçu de nombreuses et continuelles plaintes des équipes avec lesquelles le salarié était supposé collaborer, - la totale désinvolture de l'intéressé tenant au fait que l'intéressé ne lisait pas les documents en amont des réunions, ne préparait pas ces dernières et était fréquemment en retard ou indisponible pour des raisons purement personnelles. Pour justifier la réalité des faits reprochés, l'employeur verse aux débats les attestations de la directrice du marketing, de la directrice artistique et de deux directrices- conseil faisant état des faits, sans que les assertions qui y sont répétées soient objectivées par des pièces venant les conforter. Ainsi est-il fait référence à des 'débriefs incomplets et imprécis' dont aucun n'est fourni ou à l'absence de solution aux problèmes dont aucun n'est détaillé, le fait que le salarié crée lui même des difficultés n'étant pas autrement étayé. Il en est de même de 'l'absence de niveau créatif' ou des 'relances quotidiennes' nécessaires sur l'avancée des dossiers, dont les quelques échanges de courriers électroniques rappelant une interrogation sur un point précis n'apportent pas la démonstration, le caractère anormal par rapport au fonctionnement d'un autre responsable ne résultant pas des témoignages apportés. Les absences de direction artistique et d'inspiration créative dont il est dit qu'elles se caractérisent par le défaut de réponse aux demandes répétées formées sur ce point par l'équipe marketing, ne sont pas davantage documentées. Les départs anticipés relevés pour 'chaque vendredis' ne peuvent être davantage objectivés alors que n'est pas définie l'heure à laquelle le caractère anticipé du départ est considéré comme acquis par l'employeur. Le constat d'une navigation régulière pendant le temps de travail, sur des sites de musique ou marchands 'aucunement liés au projets en cours', outre son caractère peu précis, ne repose sur aucune pièce justifiant la réalité de ces consultations. Si l'employeur affirme que tel ou tel projet traité par le salarié a mis trois mois à aboutir alors qu'il aurait pu être traité en une semaine pour l'un (projet Pop Up Store beauté) ou quinze jours pour l'autre (projet Bonne Maman), aucune des pièces versées ne met la cour en mesure de vérifier cette assertion, alors qu'il ne peut être tiré aucune conséquences d'échanges de courriers électroniques conduisant chaque interlocuteur à faire des propositions d'améliorations sur les dits projets. Les documents 'peu pertinents' que le salarié a produit et sur lesquels se fondent le grief tenant à sa 'totale désinvolture' ne sont pas produits et ne peuvent donc être analysés au regard de leur manque d'utilité. Quant au fréquents retards ou indisponibilités, leur réalité ne résulte pas d'un retard autorisé le mercredi pour le vendredi suivant ni d'un avis de départ à 18 heures en l'absence de toute indication sur l'horaire applicable, et l'envoi d'un courrier électronique à plusieurs destinataires dont le salarié faisait partie, pour rappeler la nécessité de prévenir par écrit de tout retard ou absence ne signe pas un fait caractérisant une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement. Comme l'a à juste titre relevé le conseil des prud'hommes, l'absence d'élément objectif venant conforter les considérations générales retenues dans la lettre de licenciement et dans les attestations versées aux débats ne permettent pas le contrôle du caractère réel et sérieux du motif de la rupture. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. M. [T] totalisait une ancienneté de plus de deux ans et était âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il a été admis au bénéfice de l'Aide au retour à l'Emploi jusqu'en août 2021. En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sur la base des six derniers mois de salaires incluant les sommes attribuées pour 2017 pour heures supplémentaires, il y a lieu d'allouer de ce chef la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . En considération des créaqnces de salaire reconnues pour les heures supplémentaires, le préavis dont il n'est pas contesté que la durée conventionnelle est de trois mois doit donner lieu à un versement complémentaire, sur la base d'un salaire mensuel de 7 749,67 euros. A ce titre le jugement doit être infirmé et la société condamnée à verser la somme de 15 499,34 euros et 1 549,93 euros au titre des congés payés afférents. B- sur le caractère vexatoire du licenciement, Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse. Pour fonder sa demande, le salarié fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre alors qu'il avait bénéficié préalablement du versement de primes reposant sur la qualité du travail fourni. Pour autant il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même. La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. III- sur le travail dissimulé, Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [T]. Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce. La demande formée a donc été à juste titre rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef. IV- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. V- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse, - rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi, - rejeté la demande de rappel d'indemnité au titre des repos compensateur - rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, CONDAMNE la société Globe Diffusion à payer à M. [T] les sommes de : - 28 237,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2 823,78 euros au titre des congés payés afférents, - 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 499,34 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis, - 1549,93 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société Globe Diffusion aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail larticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4121-2 du Code du Travail détermine les prinarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1235-1 du Code du Travailarticle L1222-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624873b1a50c277d4c5c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel