Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c7a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07035 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 17/01036 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMÉS Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE SELAS M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASTARE [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [R] (le salarié) a été engagé en qualité de manoeuvre le 1er février 2013 par la société Astare (la société) dont l'activité relevait du secteur du bâtiment et qui comptait plus de dix salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Estimant que son employeur manquait à ses obligations et que le contrat de travail devait être résilié de ce fait, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 29 novembre 2017, pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société et désigné la société MJS Partners prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, lequel a, le 14 août suivant, notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Par jugement du 6 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 17/01036 et RG 18/00399. -fixé le salaire brut de M. [R] à 1 516,65 euros - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur à la date du 2 novembre 2017. -fixé la créance salariale de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Astare, en la personne de son mandataire liquidateur devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF Est, aux sommes de : - 9 100 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 164,74 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2017, - 316,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 033,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 303,33 euros au titre des congés payés sur le préavis -1 864,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, au 30 avril 2018 - ordonné Me [C] liquidateur judiciaire de la SAS Astare, la remise des documents suivants conformes à la présente décision : -un bulletin de salaire conforme à la présente décision, -une attestation pôle emploi, -un certificat de travail, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. - débouté le liquidateur judiciaire de la SAS Astare et l'AGS de toutes leurs demandes reconventionnelles. - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Par déclaration en date du 11 juin 2019, l'AGS CGEA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2020, elle demande à la Cour : - d'infirmer la décision entreprise, A titre principal : - de dire irrecevable M. [R] en l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - de dire mal fondé M. [R] en l'ensemble de ses demandes ; - de l'en débouter ; Subsidiairement : - de ramener la demande de DIRA(sic), de M. [R] à de plus justes proportions, dans les termes de l'article L1235-3 du code du travail ; - de débouter M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - de constater que la garantie de l'AGS ne pourra s'appliquer aux indemnités de congés payés que sur justification de la radiation ou de la suspension de la société Astare de la caisse des congés payés du bâtiment ; - de constater que : - le montant des salaires éventuellement dus de septembre à novembre 2017 se montent à 2 784,51 euros, - l'indemnité de préavis à, 3 033,30 euros, - l'indemnité de licenciement à 1 516,65 euros ; Sur la garantie, - de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ; - de limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ; - de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2020, le salarié demande à la Cour : - de le dire recevable en ses demandes, A titre principal - de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, de l'indemnité de licenciement et en ce qui concerne la date de fixation de la résiliation judiciaire du contrat, - de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la lettre de licenciement, soit au 14 août 2018, - d'écarter le montant maximal d'indemnisation issu des ordonnances Macron, en raison de son inconventionnalité et compte tenu du préjudice subi par M. [R], - de fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Astare à la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Subsidiairement, - de confirmer la fixation de cette créance au passif de la société à la somme de 9 100 euros, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a accordé la somme de : - 3 033,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 303,33 euros à titre de congés payés y afférents. - de fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Astare à la somme de 2 164,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, Subsidiairement, -de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Astare à la somme de 1 864,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Astare aux sommes de : - 3 164,74 euros à titre de rappel de salaire, - 316,47 euros au titre des congés payés y afférents, - de fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Astare de 1 415,54 € au titre du solde de ses congés payés, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il ordonne à Maître [C], en qualité de liquidateur de la société Astare, de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement. Subsidiairement aux demandes de congés payés, -de fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Astare à la somme de 2 035,34 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société à son obligation de cotiser à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment. Subsidiairement, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - de condamner l'AGS CGEA à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'AGS CGEA aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mars 2020, Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Astare, demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, A titre principal : Concernant les demandes relatives aux congés payés et congés payés afférents : - de constater que la société Astare était affiliée à la Caisse de congés payés du BTP, - de constater qu'il n'appartient pas à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Paris de se prononcer sur ces demandes. En conséquence : - de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] au titre des congés payés et congés payés afférents au rappel de salaire et à l'indemnité compensatrice de préavis, - de débouter M. [R] de ces demandes. Concernant les autres demandes (résiliation judiciaire, rappel de salaire et demandes indemnitaires) : - de constater que le manquement reproché à la société Astare est isolé, ancien et insuffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, - de constater que M. [R] n'a plus fourni la moindre prestation de travail pour le compte de la société Astare à compter du 1er septembre 2017, En conséquence : -de débouter M. [R] de sa demande en résiliation judiciaire, -de déclarer que le licenciement pour motif économique prononcé de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, -de débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires résultant de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, -de débouter M. [R] de sa demande en rappel de salaire. A titre subsidiaire, - de constater que, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [R] a conclu un contrat de travail avec un autre employeur à la date du 1er septembre 2017 et n'a plus fourni la moindre prestation de travail à compter de cette date, - de constater que le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable. En conséquence : - de fixer la date de rupture du contrat de travail de M. [R] à la date du 1er septembre 2017, - de prendre acte que la Selals Mjs Partners, ès-qualités, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour d'appel de Paris sur l'ampleur du préjudice de M. [R] dans la limite de : - 7 583,25 euros bruts concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 736,56 euros bruts concernant l'indemnité de licenciement, - 3 033,30 euros bruts concernant l'indemnité compensatrice de préavis. - de débouter M. [R] de sa demande en rappel de salaire. A titre infiniment subsidiaire, sur la demande en rappel de salaire - de prendre acte que la Selals Mjs Partners, ès-qualités, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour d'appel de Paris sur le bien-fondé de la demande de M. [R] dans la limite de 2 783,79 euros. En conséquence : -de débouter M. [R] du surplus de sa demande. En tout état de cause : -de prendre acte que M. [R] a abandonné sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral, - de débouter M. [R] de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Astare à hauteur de la somme de 2 035,34 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu manquement de celle-ci à son obligation de cotiser à la Caisse des congés payés du BTP, - de prendre acte que M. [R] a abandonné sa demande au titre d'un prétendu non-respect de la procédure de licenciement, - de constater que toute condamnation ne pourra donner lieu qu'à la fixation d'une créance au passif de la société Astare, - de constater que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA, - de débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2022 pour y être plaidée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la demande en résiliation du contrat de travail, Le contrat de travail implique des obligations réciproques pour chacune des parties, l'employeur devant rémunérer par le salaire la prestation fournie par le salarié qui s'est mis à sa disposition. Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. Antérieurement à son licenciement survenu le 2 août 2018, le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, demande qu'il reprend devant la cour en évoquant un manquement à l'obligation de paiement de ses salaires depuis la fin du mois d'août, la poursuite de l'exécution d'un travail pour la société Astare en septembre et octobre 2017 sans versement de la contrepartie salariale, puis à compter du 2 novembre 2017, le défaut de toute tâche confiée par son employeur, bien qu'il soit resté à la disposition de ce dernier. Parmi les obligations de l'employeur, le paiement du salaire en tant que contrepartie du travail fourni, est fondamentale au regard du caractère alimentaire des sommes dues à ce titre. Les relevés de compte bancaire du salarié démontrent que le dernier versement de la société Astare lui a été adressé le 22 août 2017 en rémunération du mois de juillet précédent, sans que l'intéressé relève sur ce point un grief tiré du retard de paiement. S'agissant du mois d'août 2017, le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre et n'évoque pas de manquement de l'employeur sur cette période. Il soutient avoir continué de travailler à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 7 novembre suivant et être resté à la disposition de son employeur au delà sans plus percevoir de salaire. Cependant, alors que le mandataire liquidateur relève qu'ont été enregistrés sur le compte de dépôt de M. [R], des versements opérés à hauteur de plus de 7 000 euros entre le 2 octobre et le 12 mars 2018 provenant d' une société PCE dont l'activité tenant à des travaux d'installation d'eau et de gaz dans tous locaux est proche de celle de la société Astare, il ne peut être considéré à défaut de toute justification ni explication sur les dits versements, que l'intéressé était effectivement resté à la disposition de son employeur au delà de la période pour laquelle il ne conteste pas avoir été rémunéré. La faute tenant au non paiement des salaires n'est donc pas établie dès lors qu'il doit être admis en conséquence de ce qui précède que le salarié n'était plus resté à la disposition de son employeur à compter du 1er septembre 2017. La demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur doit donc être rejetée, ainsi que les demandes afférentes, et le jugement du conseil des prud'hommes doit être infirmé de ces chefs, observation étant faite que la cour n'est pas saisie d'une contestation du bien fondé du licenciement économique dont M. [R] a fait l'objet. II- sur les rappels de salaire pour la période de septembre à novembre 2017 et congés payés afférents, A- sur le rappel de salaire, De ce qui précède il résulte que la cour a considéré que le salarié n'était pas resté à la disposition de son employeur et que l'abstention de versement du salaire pour la période courant à compter de septembre 2017 ne pouvait de ce fait être considérée comme fautive. La demande de rappel de salaire doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef. B- sur les congés payés afférents. 1) sur la recevabilité de la demande, Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses de congés payés. Les modalités d'organisation de ce service sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale afférentes. Le mandataire liquidateur ès qualités sollicite que la demande formée de ce chef soit en premier lieu, déclarée irrecevable en soulignant que la cour d'appel en sa chambre sociale, juridiction d'appel des décisions des conseils des prud'hommes n'est pas compétente pour juger des litiges relatifs aux indemnités de congés payés prises en charge par une caisse de congés payés. Cependant, la juridiction de la cour d'appel bénéficie du principe de plénitude de compétence fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et il n'existe aucun texte qui limite la compétence des chambres sociales de cour d'appel aux seuls litige relevant de la compétence des conseils des prud'hommes telle que déterminées par l'article L. 1411-1 du code du travail. La juridiction d'appel est donc compétente pour statuer, par application des règles susvisées. L'irrecevabilité de la demande doit en conséquence être écartée à ce titre. 2) sur le bien fondé de la demande, En second lieu le mandataire liquidateur sollicite le débouté des demandes formées du chef des congés payés. Il est admis de part et d'autre que la relation de travail relève en l'espèce de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment et que la société Astare était affilée à la caisse des congés payés du BTP, le service des congés étant assuré par cette caisse, constituée à cet effet. Pour solliciter la fixation de sa créance au titre des congés payés, M. [R] évoque un courrier adressé à l'un de ses collègues par la caisse aux termes duquel l'employeur n'a pas réglé les cotisations dues. Cependant, outre que ce courrier, qui ne le concerne pas, n'est pas produit aux débats, il n'est justifié pour lui même ni de l'absence de paiement auprès de la caisse en cause des cotisations dues, ni de la décision de radiation ou de suspension dont la société Astare aurait fait l'objet de la part de l'organisme en cause. La demande formée de ce chef doit donc être rejetée. III- sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de l'AGS- CGEA Ile de France, Selon les articles L 625-3 du code de commerce, lui même intégré dans le chapitre V du titre II du livre VI sur les difficultés des entreprises, les instances en cours devant le conseil des prud'hommes sont poursuivies en présence des organes de la procédure collective et mises en cause par le liquidateur ou à défaut les salariés requérants et l'article L. 641-14 du code de commerce prévoit l'application des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI à la procédure de liquidation judiciaire. De l'article R 1452-4 du code du travail il résulte que c'est au greffe du conseil des prud'hommes de convoquer les organes de la procédure. Par ailleurs, les créances de salaires bénéficient d'un système d'assurance insolvabilité dont il est reconnu par application de l'article L.3253-7 du code du travail, qu'il s'applique, 'indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14". Il en résulte que le salarié n'a pas d'action directe contre l'AGS, son intervention résultant de la mise en oeuvre de l'assurance contre le risque de non paiement des créances salariales, les droits du salarié relevant de l'ordre public de protection. En l'espèce l'AGS considère que l'action contre elle est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été mise en cause dans les règles prévues à l'article 68 du code de procédure civile en la forme d'une requête répondant aux exigences de l'article R 1452-2 du code du travail. Cependant de la combinaison des textes précités il résulte que la mise en cause de l'AGS intervient par le biais d'une convocation que lui adresse le greffe du conseil des prud'hommes et cet organisme ne conteste pas en l'espèce qu'il a été ainsi convoqué en première instance, dans les suites de la procédure collective ouverte le 2 août 2018, postérieurement à la saisine initiale du conseil des prud'hommes intervenue le 29 novembre précédent. Au surplus, l'AGS qui avait pu conclure sur le fond devant le conseil des prud'hommes est appelante principale du jugement, démontrant ainsi qu'elle a pu faire valoir ses droits tant devant la juridiction du fond que devant celle du second degré. Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité de la mise en cause de l'AGS et la présente décision doit donc lui être déclarée opposable dans les limites, en tant que de besoin, de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions L .3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la demande relatives aux congés payés, DÉCLARE recevable la demande formée contre l'AGS CGEA IDF EST, REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [R], DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST. CONDAMNE M. [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 641-14 du code de commerce prévoit larticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.3253-7 du code du travailarticle 68 du code de procédure civile en la forarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624873b1a50c277d4c5c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel