Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c7e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF63 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03418 APPELANT Monsieur [Z] [H] Chez [T] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 INTIMÉE SARL AB AT [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [H] a travaillé sur un chantier sur lequel intervenait la société AB BAT à compter du mois de janvier 2016. Le 20 juin 2016, il a été victime d'un accident corporel sur ce même chantier. Il a été placé en arrêts du travail du 21 juin 2016 au 20 décembre 2016 et de nouveau du 10 mars 2017 au 20 octobre 2017. Estimant qu'il était lié par un contrat de travail avec la société AB BAT, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 25 octobre 2017 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 15 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M [H] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SARL ABBAT de ses demandes reconventionnelles - condamné la partie demanderesse aux dépens. Par déclaration du 12 juin 2019, M [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2019, il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de constater l'existence d une relation de travail salariée entre les parties ; -de fixer le salaire brut de référence à la somme de 1 466,65 euros ; - d'ordonner à la société AB BAT de lui remettre une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, correspondant à l accident du 20 juin 2016 et dument remplie, sous 48h à compter du prononcé de l arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l astreinte ; - de condamner la société AB BAT à lui verser la somme de 1 173,67 euros au titre du maintien de salaire conventionnel durant l arrêt pour accident du travail du 21 juin au 18 septembre 2016 ; - d'ordonner à la société AB BAT de remettre à M [H] des bulletins de paie conformes pour toute la période de janvier 2016 jusqu à l arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - d'ordonner à la société AB BAT de régulariser l emploi de M [H] auprès des organismes sociaux pour la période de janvier 2016 jusqu à l arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l astreinte ; - d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme (article 1343-2 du Code civil) ; - de condamner la société AB BAT à verser à M [H] une somme de : - 2 000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société AB BAT aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, la société AB BAT demande à la Cour : - de débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions, -de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a débouté M [H] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M [H] à régler à la Société AB BAT les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC -Aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs Il appartient à celui qui en revendique l'existence d'apporter la preuve du contrat de travail. A l'appui de sa demande M. [H] verse des photographies d'un chantier et diverses attestations desquelles il résulte qu'il était présent sur un chantier de l'entreprise AB BAT situé [Adresse 3], l'un des témoins précisant que l'intéressé y travaillait avec l'entreprise AB BAT, et l'autre soulignant qu'il était présent sur ces mêmes lieux au moment où M [H] s'est blessé au niveau de son bras gauche. Le rapport de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 6] fait état d'une blessure survenue en faisant des travaux. La réalité d'une prestation de travail fournie sur un chantier sur lequel intervenait également la société AB BAT est établie. En revanche, le fait que cette prestation de travail ait été fournie pour la société AB BAT en qualité d'employeur ne résulte pas des pièces produites lesquelles ne recèlent aucun indice de l'existence d'un lien de subordination entre M. [H] et la société, le fait qu'il porte un vêtement estampillé AB BAT, étant insuffisant à caractériser le dit lien. Il en est de même des traces d'appels manqués sans message correspondant, que M. [H] attribue à la société AB BAT ou à son chef de chantier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et l'ensemble des demandes afférentes. Par ailleurs la preuve du caractère abusif de l'action de M.[H] n'étant pas rapportée, la demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée, le jugement devant également être confirmé sur ce point. Malgré l'issue du litige, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624873b1a50c277d4c5c7e
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