Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c80
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 069 750 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07167 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F18/00137 APPELANTE Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 INTIMÉE SARL BERNER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [B] a été engagée par la société Berner à compter du 13 janvier 1992 en qualité d'aide-comptable, son contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de gros. Le 9 juillet 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet suivant et concomitamment mise à pied à titre conservatoire. Le 3 août 2015, la société Berner a notifié à Mme [B] son licenciement. Contestant son licenciement, Mme [B] a, par acte en date du 29 septembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Sens. Par jugement en date du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sens a : -débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SARL Berner de sa demande reconventionnelle, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 14 juin 2019, laquelle a été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel du 18 juin 2019, Mme [B] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2020, Mme [B] demande à la Cour : -de la déclarer recevable et fondée en son appel, y faisant droit, -d'infirmer le jugement, rendu par le conseil de prud'hommes de Sens, le 16 mai 2019, statuant à nouveau : -de condamner la sarl Berner à verser à Mme [B] les sommes de : *30 697,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2019, la société Berner demande à la Cour : à titre principal : -de la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ; -de dire que le licenciement de Mme [B] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé ; et en conséquence : -de confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire : -de rapporter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; -de débouter Mme [B] de ses autres demandes ; en tout état de cause, à titre reconventionnel : -de condamner Mme [B] à payer à la société Berner la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Mme [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous exercez les fonctions de gestionnaire comptable au sein du service de la comptabilité clients. A ce titre, vous devez notamment gérer les comptes clients, le crédit-management, enregistrer les différents moyens de paiement de la clientèle et traiter les différentes opérations comptables. Votre poste est en contact permanent avec la clientèle externe et interne. Vous exercez votre activité avec vos collègues, sur un open space organisé en groupes, dont l'activité est organisée et animée par des superviseuses. Le bon fonctionnement et l'organisation du service de la comptabilité clients est essentiel pour notre société, et nécessite de chacun notamment respect des consignes, tâches et procédures et esprit d'équipe. Voilà maintenant plusieurs mois que nous avons malheureusement à regretter un positionnement de votre part incompatible avec ce qui précède, avec des carences, voire même des refus dans l'exécution de vos tâches, un dénigrement systématique de l'organisation et du positionnement de votre hiérarchie ou du travail du service, l'ensemble relevant le plus souvent de l'insubordination, et perturbant le bon déroulement des missions confiées. Nous citerons, sans être exhaustifs, à titre d'exemples, les derniers éléments suivants : Le 11 juin, lors d'une réunion de service classique, organisée par les superviseuses et portant sur l'activité et l'organisation du service, vous avez annoncé devant toute l'assemblée que dorénavant vous n'effectueriez plus de 'lancements' (les remises de traites, etc...), souhaitant entraîner avec vous certains personnels du service. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ce refus, arguant du fait qu'en l'absence de promotion cette année, vous ne feriez plus ce type de tâches. Les 18 et 19 juin, vous avez suivi une formation auprès d'un organisme extérieur portant sur la gestion des appels téléphoniques. Au cours de cette dernière, vous vous êtes montrée extrêmement négative envers notre société et ses process, à tel point que la formatrice a dû recadrer la situation pour pouvoir continuer à déployer dans des conditions normales la formation. Le 30 juin, la superviseuse alors en charge de votre groupe vous a demandé les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas assumé les appels sortants que vous deviez réaliser. Votre réponse a été que vous aviez 'autre chose à faire'. Puis vous avez remis en cause l'autorité même de la superviseuse en lui demandant pourquoi elle vérifiait votre activité. Ce dernier point est récurrent, et avait déjà entraîné des recadrages de votre hiérarchie, malheureusement sans effet. Le 3 juillet, vous avez créé un incident, nécessitant l'intervention d'une superviseuse parce qu'un de vos collègues s'était rendu, sans vous en avertir, dans le bureau du directeur comptable. Le 6 juillet, votre superviseuse vous a informé du fait que vous alliez bientôt prendre en charge la gestion d'un nouveau référencement concernant notre division Véhicules Légers (ce qui relève de votre activité). Vous avez catégoriquement refusé, au motif que vous estimiez avoir suffisamment de référencements en gestion. Fait que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, remettant par ailleurs en cause les choix d'organisation appliqués (attribution des tâches...). L'ensemble de ce qui précède s'inscrit dans une logique négative que vous entretenez depuis de nombreux mois que ce soit vis-à-vis de votre hiérarchie ou de vos collègues (refus récurrent d'apporter votre aide sur les process SAP, dénigrement du travail effectué...). Votre attitude, négative et provoquante, et l'insubordination dont vous faites preuve de façon de plus en plus marquée perturbent le bon fonctionnement du service et ne sont plus acceptables. Les conséquences immédiates de l'ensemble de ce qui précède rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement (...)' Mme [B] fait valoir que la qualité de son travail a été appréciée par son employeur ainsi que le démontrent tant les primes exceptionnelles qu'elle a perçues que ses entretiens d'évaluation mais que confrontée à un accroissement insoutenable de sa charge de travail, à des pressions et humiliations de sa hiérarchie et ayant vu l'espace dans lequel elle travaillait 'open space' devenir plus réduit, elle a dû, avec ses collègues, en alerter son employeur. Elle fait valoir que son licenciement est intervenu quinze jours après l'envoi de ce courrier. Elle indique que 'les lancements' qu'il lui est reproché de ne plus vouloir effectuer ne relevaient pas de ses attributions mais constituaient une tâche supplémentaire pour laquelle elle avait initialement été volontaire compte tenu de perspectives d'évolution annoncées et qu'elle n'avait en définitive plus souhaité effectuer en l'absence de concrétisation de l'évolution annoncée et compte tenu de son surcroît de travail. Elle conteste avoir souhaité entraîner une partie du personnel dans ce refus et produit au débat pour en justifier plusieurs témoignages. Elle conteste également avoir adopté une attitude négative lors de la formation qu'elle a suivie avec ses collègues, avoir refusé d'effectuer certaines tâches relevant de ses attributions et avoir été à l'origine d'un incident. La société Berner soutient à titre liminaire que le travail de Mme [B] était perfectible. Elle reprend par ailleurs les motifs de la lettre de licenciement et fait valoir que la salariée a refusé d'exécuter 'les lancements' alors que cette tâche lui incombait et qu'elle a usé de son influence pour que ses collègues se rallient à ce refus. Elle fait valoir que le comportement critique qu'on lui reproche d'avoir adopté au cours d'une formation est confirmé par le témoignage de la formatrice. Elle soutient que, conformément à ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement, Mme [B] a refusé de traiter les appels sortants le 30 juin 2015, a adopté une attitude déplacée le 3 juillet 2015 et a refusé de faire de nouveaux référencements alors que cette tâche relevait également de ses attributions. Elle fait valoir que la 'plainte collective'qu'elle a établie avec ses collègues trouve son origine dans le recrutement externe d'une nouvelle superviseuse et ne peut justifier son comportement. *** De l'article L. 1232-1du code du travail, il résulte que le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. *** S'il ressort de la lettre de licenciement que le 30 juin 2016 Mme [B] n'a pas assumé les appels sortants et a remis en cause l'autorité de sa responsable en lui disant qu'elle avait autre chose à faire, ce grief n'est pas corroboré par les pièces produites au débat par l'employeur et il ressort des témoignages versés par la salariée qu'elle n'a pas fait preuve d'insubordination mais a indiqué à son superviseur qu'elle n'avait pu les effectuer car elle enregistrait les virements (témoignages de Mmes [W] et [Y] et de M.L). Aussi, ce grief n'est pas démontré. La société Berner établit néanmoins que le 3 juillet 2016, Mme [B] a perturbé le travail de ses collègues en s'inquiétant de l'absence de l'un d'eux qui s'était rendu, sans l'en avertir, dans le bureau du directeur comptable, par la production au débat du témoignage de Mme [Y], directrice comptable, qui souligne qu'elle a ainsi 'créé un vent de panique dans l'open space' et perturbé l'activité du service. En outre et si trois des collègues de travail de Mme [B] témoignent que, contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'a pas adopté une attitude négative lors de la formation qui leur a été dispensée les 18 et 19 juin 2016, il ressort de l'attestation de la chargée de formation produite au débat par l'employeur que l'appelante est intervenue pour évoquer sa non-adhésion aux différents axes de changement du service recouvrement et qu'elle a dû couper court à ses propos. Mme [B] ne conteste pas par ailleurs avoir refusé de prendre en charge un nouveau référencement, ni avoir refusé d'effectuer 'les lancements' alors qu'elle s'était portée volontaire pour effectuer cette nouvelle tâche. Ces griefs sont donc ainsi matériellement établis. Toutefois, force est de constater que le refus d'effectuer les 'lancements' s'inscrit dans un contexte particulier dès lors qu'il résulte des témoignages produits au débat par l'appelante que les six autres comptables qui avaient également accepté d'effectuer cette nouvelle tâche ont aussi refusé de leur propre initiative de continuer à l'exécuter au motif qu'elle relève normalement des superviseurs, qu'ils avaient un surcroît de travail et pas de perspectives d'évolution contrairement à ce qui avait été annoncé (témoignages de Mmes L, V, R,P, M,D, M.L et de M.L). En outre, l'employeur ne justifie pas que, conformément à ce qu'il soutient, le refus des autres comptables de continuer à effectuer cette tâche est imputable à Mme [B]. De plus, il ressort de la lettre du 20 juin 2015 produite au débat par l'appelante et signée par 11 salariés du service comptabilité que Mme [B] et ses collègues travaillaient dans un contexte dégradé (réduction de leur espace de travail, augmentation de leur charge de travail, comportement inadapté et dévalorisant de leur hiérarchie). Or, les conditions de travail dégradées ainsi décrites et notamment la surcharge de travail invoquée par la salariée sur laquelle l'employeur ne s'explique pas permettent de comprendre les difficultés de l'appelante à assumer certaines tâches et notamment 'les lancements' dont il n'est pas contesté qu'ils ne relevaient pas initialement de ses attributions. En outre, Mme [B] avait 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et il ressort de son entretien d'évaluation du 24 mars 2014 qu'elle effectuait un travail de qualité. Dans ce contexte, la mesure de licenciement est disproportionnée eu égard aux faits reprochés. Il y a donc lieu de dire, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (42 ans) , de son ancienneté (23 ans) de son salaire moyen mensuel brut (2046,50 euros), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 28 000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [B] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Berner des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2000 € à Mme [B]. L'employeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Berner de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Berner à payer à Mme [B] les sommes de : - 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la société Berner aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [B] dans la limite de six mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Berner aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et tenu aarticle L 1235-4 du code du travail permettentarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1235-1 du code du travail
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- 21 avril 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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62624873b1a50c277d4c5c80
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